Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677d87b0b032d83cfd3e8cca
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 67 286 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01612 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLMR CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : S.D.C. 146 RUE DE PARIS - 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES C/ [I] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE PRESIDENT : Madame Elise POURON, Juge GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 146 RUE DE PARIS - 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES représenté par son syndic la SARL COGESTION immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 889 614 319 dont le siège social est sis 25 avenue Pierre Brossolette - 91230 MONTGERON représenté par Maître Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : G 0788 DEFENDEUR Monsieur [I] [F] demeurant 51 rue de la Glacière - 91230 MONTGERON non représenté ******* Débats tenus à l’audience du : 02 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 06 Janvier 2025 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025 ******* EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 146 rue de PARIS 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES a fait assigner Monsieur [I] [F], copropriétaire des lots 76, 77 et 91 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de : – recevoir le syndicat des copropriétaires en ses demandes, – condamner Monsieur [I] [F] au paiement de : * 4 716,46 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 1er juillet 2024 [échéance du 3ème trimestre 2024 incluse], * 628,68 € au titre des provisions sur charges devenues exigibles [appel du 4ème trimestre 2024 sur la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024], * 35,00 € au titre des frais de poursuite, – ordonner la capitalisation des intérêts, – condamner Monsieur [I] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, – condamner Monsieur [I] [F] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, – rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir. L’affaire a été entendue à l’audience du 2 décembre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 146 rue de PARIS 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance. Monsieur [I] [F], régulièrement assigné par acte déposé à l'étude, n’a pas comparu. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes. L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant : 1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ; 2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. L’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l'article 14-2. Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2024 mettant en demeure Monsieur [I] [F] de régler la somme de 4 781,95 € au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [I] [F] au 1 avril 2024, suivant décompte annexé à cette mise en demeure arrêté au 1 avril 2024. Cette mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir évaluées à la somme de 672,86 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir : – un relevé de propriété, – le contrat de syndic, – les procès-verbaux des assemblées générales des 10 décembre 2021, 7 décembre 2022, 26 juillet 2023 et 22 avril 2024 ayant approuvé les budgets des exercices 2020 à 2023 et le budget prévisionnel de l’exercice 2024 ainsi que les fonds travaux, – l’attestation de non recours à l’encontre des assemblées générales susvisées, – les appels de fonds sur la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2024, – l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 18 juin 2024, Il convient de condamner Monsieur [I] [F] au paiement de la somme de 4 489,76 € au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [I] [F] au 1 octobre 2024, avec intérêts au taux légal courant à compter du 3 mai 2024. Il convient en effet de déduire du décompte produit : - d’une part, les sommes demandées pour la réfection de la porte d’accès de la cave dont les appels n°1 et 3 n’ont pas été produits, - d’autre part, les 35 euros demandés au titre des frais de mise en demeure, lesquels font déjà l’objet d’une demande autonome. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 23 octobre 2024, date de l'assignation formulant cette prétention pour la première fois. En outre, le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer le paiement de la somme de 628,68 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 26 juillet 2023 pour la période du 1er janvier 2024 au 30 décembre 2024, correspondant au 4ème trimestre 2024. Sur la demande de dommages et intérêts Le demandeur n'établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts. La demande formée de ce chef sera rejetée. Sur la demande relative aux frais Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 146 rue de PARIS 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES fait état des frais suivants : 35 euros pour mise en demeure. Concernant les frais exposés par le syndicat des copropriétaires et dont il réclame le paiement, il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, commandement, et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, seront imputables au seul copropriétaire concerné. Les frais de mise en demeure, tels que prévus au contrat de syndic à hauteur de 35 euros, ne sont pas contestables. Ainsi, par application des dispositions susvisées et de celles de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 146 rue de PARIS 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES est fondé à réclamer le paiement des frais nécessaires pour recouvrer les sommes dues à hauteur de la somme de 35 euros. Sur les autres demandes L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [I] [F], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées. L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires 146 rue de PARIS 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire, CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 146 rue de PARIS 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES la somme de 4 489,76 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 3 mai 2024, au titre des provisions et des cotisations du fonds travaux dues au 1 octobre 2024 [3ème trimestre 2024 inclus], CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 146 rue de PARIS 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES la somme de 628,68 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 26 juillet 2023 pour la période du 1er janvier 2024 au 30 décembre 2024 [correspondant au 4ème trimestre 2024], ORDONNE la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 23 octobre 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 146 rue de PARIS 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES la somme de 35 euros au titre des frais, CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 146 rue de PARIS 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, RAPPELLE que la présente décision a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 6 janvier 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile précise q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677d87b0b032d83cfd3e8cca
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