Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d8a06b032d83cfd3e93ad
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 98 550 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 7 janvier 2025 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00825 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIJN PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 6 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé ENTRE : S.C.I. PRAXIS [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 2] représentée par Maître Alexane RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P164 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.S. VERTIKAL TOITURE dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3] non comparante ni constituée DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré le 19 juillet 2024, la SCI PRAXIS [Adresse 6], propriétaire d'un local commercial situé à [Localité 5] et donné à bail à la SAS VERTIKAL TOITURE a assigné en référé cette dernière devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 642, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1103 et suivants du code civil et des articles L.145-41 et L 145-17 du code de commerce aux fins de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, et ce à compter du 28 décembre 2023, - Ordonner en conséquence l'expulsion de la SAS VERTIKAL TOITURE ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 5], avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et ce, à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance de référé à intervenir, - Voir dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués lors de l'expulsion seront séquestrés dans tel garde meuble qu'il plana au président de désigner et, au frais, risques et périls de la SAS VERTIKAL TOITURE, - Condamner, à titre provisionnel, la SAS VERTIKAL TOITURE au paiement de : * la somme de 20.138,39 euros selon décompte arrêté au 12 juillet 2024, * une indemnité d'occupation trimestrielle d'un montant de 1.985,50 euros hors charges et hors taxes et ce à compter du 28 décembre 2023, avec paiement des charges locatives et taxe foncière en sus, * la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SCI PRAXIS [Adresse 6] expose que : - par acte en date du 28 février 2023, elle a donné à bail à la société NMC BTP, dont la dénomination sociale est désormais la SAS VERTIKAL TOITURE, un local commercial dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel de 7.942 euros hors charges et hors taxes, payable par trimestre et d'avance, soit 1.985,50 euros hors charges et hors taxes, - la SAS VERTIKAL TOITURE ne réglant pas régulièrement ses loyers et charges depuis juillet 2023, elle lui a fait délivrer, le 27 novembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant un montant de 7.395,44 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 10 novembre 2023, qui est demeuré infructueux, - la SAS VERTIKAL TOITURE reste redevable de la somme de 20.138,39 euros selon décompte arrêté au 12 juillet 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2024 au cours de laquelle la SCI PRAXIS [Adresse 6], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Par ordonnance rendue le 15 novembre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 décembre 2024 pour permettre à la SCI PRAXIS [Adresse 6] de produire les pièces justifiant de la qualité de locataire de la SAS VERTIKAL TOITURE. A l'audience du 6 décembre 2024, la SCI PRAXIS [Adresse 6], par l'intermédiaire de son conseil, a justifié de la qualité de locataire de la SAS VERTIKAL TOITURE par la production de l'historique des inscriptions modificatives et versé aux débats un décompte actualisé au 5 décembre 2024. Bien que régulièrement assignée, la SAS VERTIKAL TOITURE n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion du locataire Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, la SCI PRAXIS [Adresse 6] justifie, par la production du bail commercial du 28 février 2023, du commandement de payer délivré le 27 novembre 2023 et du décompte actualisé au 12 juillet 2024, que sa locataire, la SAS VERTIKAL TOITURE, a cessé de payer ses loyers, charges et taxes. Le contrat de bail du 28 février 2023, en page 17 à l'article 30, stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. La SCI PRAXIS [Adresse 6] a fait délivrer le 27 novembre 2023 à la SAS NMC BTP - VERTIKAL TOITURE un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce d'avoir à payer la somme de 7.395,44 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de décembre 2023 inclus, hors coût de l'acte. Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 27 novembre 2023, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 28 décembre 2023. Il convient donc de considérer la SAS VERTIKAL TOITURE occupante sans droit ni titre et de dire qu'elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tout occupant de leur chef, sans délai, et qu'à défaut la SCI PRAXIS [Adresse 6] sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin par la force publique et avec l'aide d'un serrurier. L'expulsion étant garantie par le recours à la force publique, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Comme demandé, il sera en outre précisé que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de provision au titre des impayés de loyers, charges et taxes Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, le décompte actualisé au 12 juillet 2024 inclus réclame les loyers et charges pour les mois de janvier à juillet 2024 ainsi que des provisions pour charges dues au titre de la taxe foncière. En revanche, le décompte actualisé au mois de décembre n'étant pas contradictoire, il n'en sera pas tenu compte. Il convient de considérer que l'obligation de la SAS VERTIKAL TOITURE de payer à la SCI PRAXIS [Adresse 6] la somme de 20.138,39 euros au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation, terme du mois de juillet 2024 inclus, n'est pas sérieusement contestable. Par conséquent, il convient de condamner la SAS VERTIKAL TOITURE à payer à la SCI PRAXIS [Adresse 6] une somme provisionnelle de 20.138,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au terme du mois de juillet 2024 inclus. Sur l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. En l'espèce, le maintien dans les lieux de la SAS VERTIKAL TOITURE causant un préjudice à la SCI PRAXIS [Adresse 6], celle-ci est fondée à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle, et non trimestrielle, égale au montant du dernier loyer mensuel et charges contractuellement dû. Par conséquent, il convient de condamner à titre provisionnel la SAS VERTIKAL TOITURE au paiement de ladite indemnité à compter du 1er août 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clés, étant précisé que celles dues depuis le 28 décembre 2023 sont comprises au titre de la provision. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SAS VERTIKAL TOITURE, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS VERTIKAL TOITURE, partie succombante, à payer à la SCI PRAXIS [Adresse 6] la somme de 1.200 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], au 28 décembre 2023 ; ORDONNE l'expulsion immédiate de la SAS VERTIKAL TOITURE et de tous occupants de leur chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d'un serrurier ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande d'astreinte ; DIT que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE la SAS VERTIKAL TOITURE à payer à la SCI PRAXIS [Adresse 6] une somme provisionnelle de 20.138,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de juillet 2024 inclus ; FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle due par la SAS VERTIKAL TOITURE à une somme égale au montant du loyer mensuel contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 28 décembre 2023, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ; CONDAMNE la SAS VERTIKAL TOITURE à payer à la SCI PRAXIS [Adresse 6] une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant du dernier loyer et charges à compter du 1er août 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clés ; CONDAMNE la SAS VERTIKAL TOITURE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; CONDAMNE la SAS VERTIKAL TOITURE à payer à la SCI PRAXIS [Adresse 6] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article L.145-41 du code de commerce darticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commerce learticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commerce toute clause inséarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Chambre des référés
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- 7 janvier 2025
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677d8a06b032d83cfd3e93ad
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