Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d8a08b032d83cfd3e93e0
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 7 janvier 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01024 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLOC PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 6 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé ENTRE : Madame [ZJ] [LK] demeurant [Adresse 15] représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocate au barreau de l’ESSONNE DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BATIREX dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R070 Monsieur [Y] [M] demeurant [Adresse 16] représenté par Maître Mélodie PANUICZKA de la SELARL FEDARC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0782 Madame [O] [A] épouse [L] demeurant [Adresse 12] non comparante ni constituée Monsieur [S] [L] demeurant [Adresse 12] non comparant ni constitué Monsieur [C] [H] demeurant [Adresse 9] représenté par Maître Mélodie PANUICZKA de la SELARL FEDARC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0782 Madame [Z] [I] épouse [V] demeurant [Adresse 11] non comparante ni constituée Monsieur [K] [V] demeurant [Adresse 11] non comparant ni constitué S.C.I. SCI TREIZE dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Mélodie PANUICZKA de la SELARL FEDARC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0782 Madame [B], [J], [X] [E] épouse [U] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Mélodie PANUICZKA de la SELARL FEDARC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0782 Monsieur [R], [D], [K] [U] demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Mélodie PANUICZKA de la SELARL FEDARC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0782 Syndicat des copropriétaires «[Adresse 20]», situé [Adresse 15], représenté par son syndic la S.A.R.L. CABINET MOREAU dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Mélodie PANUICZKA de la SELARL FEDARC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0782 S.A.R.L. BATIREX dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante ni constituée Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS « MAF », en qualité d’assureur de la S.A.R.L. LEFEVRE ARCHITECTES dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244 dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile) S.A.R.L. LEFEVRE ARCHITECTES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244 dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile) S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la S.A. BATIREX dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCE MMA IARD, en qualité d’assureur de la S.A. BATIREX. dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société FRANCOIS 1er RENOVATION (anciennement société ORIELL). dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074 dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile) S.A.S. FRANCOIS 1ER RENOVATION dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate postulante au barreau de PARIS, vestiaire : K0148, et par Maître François-Olivier SEVENO du cabinet SEVENO AVOCAT E.I., demeurant [Adresse 19], avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 180 Monsieur [G] [P], [SD] [F] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Mélodie PANUICZKA de la SELARL FEDARC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0782 DÉFENDEURS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société FRANCOIS 1er RENOVATION (anciennement société ORIELL) dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074 dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile) PARTIE INTERVENANTE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance du 3 septembre 2021 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 21/00568, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 20], Monsieur [Y] [M], Monsieur [G] [F], Monsieur [R] [U], Madame [B] [E] épouse [U], Monsieur [K] [V], Madame [Z] [I] épouse [V], la SCI TREIZE prise en la personne de son gérant Monsieur [KJ] [TE], Monsieur [C] [H], Monsieur [S] [L] et Madame [O] [A] épouse [L], désigné Monsieur [T] [W] en qualité d'expert judicaire, empêché et remplacé par Monsieur [N] [DX] par l'ordonnance de changement d'expert du 12 novembre 2021. Aux termes de l'ordonnance du 8 août 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 23/00556, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, déclarées communes et opposables les opérations d'expertise aux compagnies d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de BATIREX. Par actes délivrés les 30 août, 3, 9, 16 et 24 septembre et 2 octobre 2024, Madame [ZJ] [LK] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] situé [Adresse 15] représenté par son syndic la SARL CABINET MOREAU, Monsieur [R] [U], Madame [B] [E] épouse [U], Monsieur [K] [V], Madame [Z] [I] épouse [V], la SCI TREIZE prise en la personne de son gérant Monsieur [KJ] [TE], Monsieur [C] [H], Monsieur [S] [L], Madame [O] [A] épouse [L], Monsieur [Y] [M], Monsieur [G] [F], la SAS FRANCOIS 1er RENOVATION et son assureur la SA MMA IARD, la compagnie d'assurance MMA IARD et la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la SA BATIREX, la SARL LEFEVRE ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la MAF) et la SARL BATIREX et son assureur AXA FRANCE IARD, au visa des articles 145, 238 et 245 alinéa 2 du code de procédure civile, afin d'obtenir l'extension de la mission d'expertise à l'examen des préjudices subis en lien avec l'occupation du logement situé dans un ensemble immobilier dit [Adresse 20] à usage d'habitation situé [Adresse 15] à [Localité 21] dont Madame [ZJ] [LK] a été locataire entre le 6 avril 2018 et le 18 avril 2021. Au soutien de ses prétentions, Madame [ZJ] [LK] expose que : - selon acte sous seing privé du 6 avril 2018, elle a pris à bail un logement à usage d'habitation appartenant à Monsieur [Y] [M], situé dans un ensemble immobilier dit [Adresse 20] situé [Adresse 15] à [Localité 21], - par courrier du 2 avril 2020, elle a dénoncé à son bailleur la présence d'une humidité et l'apparition de moisissures importantes à divers endroits du logement, ainsi que des frais d'électricité importants dus au défaut d'isolation, - par courrier du 27 avril 2020, Monsieur [Y] [M] lui a répondu que le sinistre provenait des parties communes, et/ou était en lien avec un dégât des eaux sur des parties privatives ou encore en lien avec un défaut d'entretien de sa part, sollicitant qu'elle déclare son sinistre auprès de son assureur, qu'elle fasse établir une recherche de fuite et qu'elle remplisse ses obligations d'entretien, - Madame [ZJ] [LK] s'est donc rapprochée de son assurance, laquelle a mandaté le cabinet SARETEC aux fins d'expertise, qui, aux termes de son rapport établi le 22 février 2021, a relevé l'existence de traces d'humidité et de moisissures à divers endroits attribuant leurs origines à une ventilation et une isolation insuffisantes, ainsi qu'à des remontées d'humidité à partir des murs, - elle a également saisi les services de la direction habitat, hygiène et renouvellement urbain de la ville d'[Localité 21], qui lui ont indiqué que malgré plusieurs interventions d'expert aux fins de déterminer l'origine de la fuite, celle-ci n'avait pas été identifiée et pouvait, éventuellement, provenir des travaux d'habilitation de la résidence pour lesquels une procédure judiciaire était ouverte à l'égard des intervenants à la rénovation du bâtiment intervenue il y a 9 ans, et qu'ils clôturaient en conséquence le dossier, - Madame [ZJ] [LK] n'étant plus à même de supporter vivre dans le logement, a quitté les lieux le 18 février 2021, - en parallèle, selon assignation en date du 27 mai 2021, le syndicat des copropriétaires et différents copropriétaires de l'immeuble ont diligenté une procédure en référé expertise dont les opérations sont en cours. Initialement appelée le 5 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 décembre 2024 au cours de laquelle les parties ont pu exposer leur prétentions et moyens. Madame [ZJ] [LK], représentée par avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145, 238 et 245 du code de procédure civile et de l'article 1719 du code civil, elle réitère sa demande, répond aux prétentions adverses et sollicite que le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] représenté par son syndic la SARL CABINET MOREAU et Monsieur [Y] [M] soient déboutés de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, la compagnie d'assurance MMA IARD, la compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et AXA FRANCE IARD en qualité d'assureurs de la SARL BATIREX, représentées par leurs conseils, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée. La SAS FRANCOIS 1er RENOVATION, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions formant, au visa des articles 145 et 238 du code de procédure civile, protestations et réserves. Les SA MMA IARD en qualité d'assureurs de la SAS FRANCOIS 1er RENOVATION et la SARL LEFEVRE ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, représentées par avocats dispensés de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves aux termes de leurs courriers adressés au tribunal. Monsieur [Y] [M], représenté par son conseil a soutenu ses conclusions en réplique sollicitant, au visa de l'article 145 du code de procédure civile de débouter Madame [ZJ] [LK] de sa demande d'extension de la mission d'expertise à l'examen des préjudices prétendument subis du fait de l'occupation de son logement dont elle a été locataire entre le 6 avril 2018 et le 18 février 2021 et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] représenté par son syndic la SARL CABINET MOREAU, Monsieur [G] [F], Monsieur [R] [U], Madame [B] [E] épouse [U], Monsieur [C] [H] et la SCI TREIZE prise en la personne de son gérant Monsieur [KJ] [TE], représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions en défense aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, ils sollicitent : - à titre principal, de débouter Madame [ZJ] [LK] de sa demande d'extension de la mission d'expertise à l'examen des préjudices prétendument subis du fait de l'occupation du logement de Monsieur [Y] [M] dont elle a été locataire entre le 6 avril 2018 et le 18 février 2021, - à titre subsidiaire, forment protestations et réserves, - en toute état de cause, de condamner Madame [ZJ] [LK] à leur payer la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience. La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Aux termes de l'article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. Madame [ZJ] [LK] sollicite l'extension de la mission à l'examen des préjudices subis en lien avec l'occupation du logement dont elle a été locataire entre le 6 avril 2018 et le 18 avril 2021. Monsieur [Y] [M], le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] représenté par son syndic la SARL CABINET MOREAU, Monsieur [G] [F], Monsieur [R] [U], Madame [B] [E] épouse [U], Monsieur [C] [H] et la SCI TREIZE prise en la personne de son gérant Monsieur [KJ] [TE] s'opposent à cette demande aux motifs que : - Monsieur [Y] [M], ancien bailleur de Madame [ZJ] [LK], a réalisé toutes diligences nécessaires, avec célérité, pour remédier à ses désordres, - Madame [ZJ] [LK] a eu connaissance de l'état du logement au moment de son entrée dans les lieux, - Madame [ZJ] [LK] n'a pas fait de déclaration de sinistre à son assureur et n'a pas fait effectuer de recherche de fuite, - Madame [ZJ] [LK] a déménagé dans le logement situé au rez-de-chaussée du même immeuble et subit les mêmes désagréments, - Madame [ZJ] [LK] tente ainsi de profiter de cette procédure pour obtenir le remboursement de ses frais d'électricité et de se soustraire au paiement de ses loyers et charges, - la procédure d'expertise étant déjà bien avancée, l'ordonnance à intervenir aurait pour conséquence de retarder l'issue. Madame [ZJ] [LK] considère au contraire, que son ancien bailleur n'a jamais rien entrepris pour pallier les troubles qu'elle a subis, en s'exonérant de son obligation de délivrance d'un logement décent, qu'une déclaration de sinistre auprès de son assureur aurait été vaine dans la mesure où les désordres affectant le logement ne sont pas en lien avec des obligations locatives mais résulte de pathologies affectant le gros œuvre, précisément de remontées capillaires et qu'en tout état de cause, elle est en droit d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices s'ils sont démontrés par les opérations d'expertise. Sur ce, il convient de relever que les parties s'opposent sur leurs droits, obligations et responsabilités dans le cadre du bail d'habitation du 6 avril 2018. Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de déterminer tant les droits et obligations que la nature et l'étendue des responsabilités, ces appréciations relevant du juge du fond. Madame [ZJ] [LK], qui justifie d'une expertise en cours, verse aux débats l'ordonnance du 3 septembre 2021, l'ordonnance de changement d'expert du 12 novembre 2021 et l'ordonnance du 8 août 2023, le contrat de bail et l'état des lieux du 6 avril 2018, des photographies de l'état du logement, divers courriers et courriels, le rapport du cabinet SARETEC en date du 22 février 2021, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 février 2021 et l'avis de l'expert judiciaire daté du 24 juillet 2024, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués. Il ressort des pièces produites qu'avant l'expertise, Madame [ZJ] [LK] s'est plainte auprès de son bailleur de désordres identiques sur le même bâtiment que celui objet de la mission confiée à l'expert judiciaire et qu'au regard des investigations infructueuses, elle a dû se résoudre à quitter l'appartement jugé insalubre par les services de la direction habitat, hygiène et renouvellement urbain de la ville d'[Localité 21]. S'agissant des opérations d'expertise en cours, elles ont notamment pour objectifs de déterminer, tant l'origine et la cause des désordres, que les préjudices qui en découlent, de sorte que la demande de Madame [ZJ] [LK] a un lien direct avec ces objectifs. Par ailleurs, l'expert judiciaire Monsieur [N] [DX], a indiqué, le 24 juillet 2024, donner son accord sur le projet d'assignation s'agissant de l'extension de sa mission aux désordres subis par la demanderesse. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [ZJ] [LK], dans les termes du dispositif ci-dessous. En l'absence de partie perdante, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE l'extension de la mission de l'expert judiciaire, Monsieur [N] [DX], désigné par l'ordonnance de changement d'expert du 12 novembre 2021 relative à l'ordonnance initiale du 3 septembre 2021, concernant les désordres allégués dans l'assignation ; RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros le montant de la provision complémentaire sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [ZJ] [LK] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 18] à [Localité 21] ([Courriel 22] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX017]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; DIT que l'expert sera saisi de l'extension de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations complémentaires qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ; DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ; INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [ZJ] [LK]. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile de déboutarticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 245 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d8a08b032d83cfd3e93e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA