Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d8ba8b032d83cfd3e977c
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/00055 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 07 Janvier 2025 Dossier N° RG 25/00055 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 02 janvier 2025 par le préfet de PREFET DE POLICE DE [Localité 21] faisant obligation à M. [U] [L] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 janvier 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] à l’encontre de M. [U] [L], notifiée à l’intéressé le 03 janvier 2025 à 04h40 ; Vu le recours de M. [U] [L] daté du 6 janvier 2025, reçu et enregistré le 4 janvier 2025 à 11h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] datée du 06 janvier 2025, reçue et enregistrée le 06 janvier 2025 à 09h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [U] [L], né le 22 Octobre 1985 à [Localité 19], de nationalité Marocaine Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence à la demande du retenu acceptée par le juge pour favoriser la fluidité des débats, serment préalablement prêté, de Madame [D] [C], interprète en langue espagnole comprise par le retenu ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me ZERAD Isabelle (cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ; - M. [U] [L] ; Dossier N° RG 25/00055 MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/00052 et celle introduite par le recours de M. [U] [L] enregistré sous le N° RG 25/00055 ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait du défaut d’interprête pour la notification des droits afférents au placement en rétention administrative ; Attendu qu'au terme des dispositions de l'article L.744-4 du ceseda, l'intéressé est informé dans une langue qu'il comprend et "dans les meilleurs délais" des droits dont il bénéficie ; Attendu qu’il résulte de la procédure que la notification du placement en rétention a été opérée le 3 janvier 2024 à 4h40, sans interprête, à la suite de l’audience de comparution immédiate, ce qui n’est pas contesté par l’administration, Attendu que l’intéressé a durant la procédure pénale été assisté d’un interprète en langue arabe puis à l’audience de ce jour été assisté d’un interprête en langue espagnole, qu’il ne saurait être déduit de la procédure une maitrise de la langue française, aucun élément ne permettant d’en apprécier sa maitrise ce dernier ne s’exprimant qu’en Espagnol sous reserve de quelques mots à l’audience, étant précisé que la mention sur le registre de la maitrise de la langue française ne suffit à l’établir ; Que dès lors, il convient de constater que le défaut d’interprète lors de la notification porte inévitablement atteinte aux droits de l’intéressé notamment au regard des délais contraints des voies de recours et qu’ainsi la procédure sera déclarée irrégulière ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu que la procédure est déclarée irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur le recours ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est déclarée irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande du préfet PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [L] enregistré sous le N° RG 25/00055 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] enregistrée sous le N° RG 25/00052 ; DECLARONS recevable le recours de M. [U] [L] ; DISONS n’y avoir à statuer sur le recours du fait de l’irrégularité constatée ; DÉCLARONS la procédure irrégulière ; Dossier N° RG 25/00055 REJETONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ; ORDONNONS la remise en liberté de M. [U] [L] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République RAPPELONS à M. [U] [L] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Janvier 2025 à 13 h 16 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]). -- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 07 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21], absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article 367 du code de procédure civile et pour uarticle L.744-4 du cesedaarticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d8ba8b032d83cfd3e977c
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