Tribunal Judiciaire7eme chambre-Proc orales
Tribunal Judiciaire · 7eme chambre-Proc orales — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d8d88b032d83cfd3e9b07
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 126 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 25/30 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 07 Janvier 2025 __________________________________________ ENTRE : Monsieur [F] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] Demandeur représenté par Me Vianney de LANTIVY, avocat au barreau de NANTES D'une part, ET: Société OY SRG FINLAND AB [Adresse 6] [Localité 1] FINLANDE Défenderesse non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS PROCEDURE : date de la première évocation : 14 Juin 2024 date des débats : 14 Juin 2024 délibéré au : 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe N° RG 24/01543 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7XF COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE Le 29 septembre 2021, [F] [Z] a réservé sur le site internet de la société OY SRG FINLAND AB exerçant sous le nom commercial MYTRIP un vol [Localité 5]-[Localité 4] le 30 octobre 2021 et un vol Mexico-[Localité 5] le 13 novembre 2021 pour deux personnes. Les vols n’ont pas eu lieu en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid 19 et n’ont pas été réalisés par la suite. Aucune issue amiable au litige n’a été trouvée. Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, [F] [Z] a fait assigner la société OY SRG FINLAND AB devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de prononcer la résolution de la vente et de condamner la société au paiement des sommes de 1 262.85 euros et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l’appui de ses prétentions, [F] [Z] fait valoir que la société OY SRG FINLAND AB a sollicité plusieurs paiements supplémentaires en vue de la réservation de nouveaux vols pour le Mexique dont il a refusé de payer le dernier. Sur le fondement de l’article 1217 du code civil, [F] [Z] soutient que la société n’a pas exécuté ses obligations contractuelles ce qui justifie la résolution du contrat et la restitution de la somme de 1 262.85 euros versée. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024 à laquelle [F] [Z] a comparu représenté par son conseil. Le délibéré a été fixé au 20 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la société OY SRG FINLAND AB, ni présente ni représentée, a été citée à personne, le présent jugement étant insusceptible d’appel. Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résolution du contrat L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats essentiellement constituées des échanges de courriels entre [F] [Z] et la société OY SRG FINLAND AB que la somme de 1 169.85 euros a été payée pour la réservation des billets d’avion initiaux. Par différents courriels (28 octobre 2021 à 8h51 et à 15h49), [F] [Z] a été informé que le paiement de la différence de prix entre le prix des billets et les frais pourra lui être demandé ce qui a été le cas le 22 avril 2022 (courriels de 10h44 et 16h43) à hauteur de 93 euros. [F] [Z] a payé cette somme suivant la confirmation par courriel en date du 23 avril 2022. Il a néanmoins été avisé par courriel du 25 avril 2022 que les billets n’étaient pas confirmés faute de paiement de l’intégralité des frais et taxes car, des termes employés par la société OY SRG FINLAND AB : « nous n’avons pas collecté la différence de prix correcte ». La somme supplémentaire de 128.32 euros a été sollicitée auprès d’[F] [Z] par courriel du 6 mai 2022. Suivant courrier en date du 7 mai 2022, [F] [Z] a demandé la restitution de la somme de 1 263 euros. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que près de neuf mois après l’annulation des vols initialement réservés et payés, la société OY SRG FINLAND AB n’a pas exécuté le contrat et, bien que sollicitant le paiement de sommes supplémentaires, ne justifie pas si celles-ci sont liées aux frais demandés par la compagnie aérienne (le prestataire de service) ou en tant que frais supplémentaires que la société demande en sa qualité d’intermédiaire. Dans son courriel du 4 juin 2022 ainsi que dans les conditions générales du contrat, la société OY SRG FINLAND AB se retranche derrière cette qualité d’intermédiaire pour s’exonérer de toute responsabilité et solliciter des frais supplémentaires si le client lui demande d’agir en son nom. En l’état de la situation et des pièces produites aux débats, la société OY SRG FINLAND AB ne justifie pas des frais supplémentaires sollicités auprès d’[F] [Z] ni d’avoir fait auprès de la compagnie aérienne l’ensemble des démarches nécessaire à l’aboutissement de la demande de son client ce qui caractérise un manquement à ses obligations contractuelles dont la gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat ressort du délai écoulé (près de neuf mois) et des demandes multiples de paiements supplémentaires. Par conséquent, le contrat conclu entre [F] [Z] et la société OY SRG FINLAND AB sera résolu et cette dernière sera condamnée au paiement de la somme de 1 262.85 euros au titre du remboursement des sommes effectivement versées conformément à l’article 1229 du code civil. Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société OY SRG FINLAND AB qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à [F] [Z] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe, PRONONCE la résolution du contrat conclu le 29 septembre 2021 entre [F] [Z] et la société OY SRG FINLAND AB ; CONDAMNE la société OY SRG FINLAND AB à payer à [F] [Z] les sommes de : 1 262.85 euros en restitution des sommes versées 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société OY SRG FINLAND AB aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier. Le Greffier, Le Président, N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7eme chambre-Proc orales
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d8d88b032d83cfd3e9b07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA