Tribunal Judiciaire7eme chambre-Proc orales
Tribunal Judiciaire · 7eme chambre-Proc orales — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d8d88b032d83cfd3e9b0b
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 230 300 €
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Texte intégral
Minute n° 25/11 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 07 Janvier 2025 __________________________________________ ENTRE : Madame [G] [U] [Adresse 4] [Localité 3] Demanderesse représentée par Me Cyril DUBREIL, avocat au barreau de NANTES D'une part, ET: S.A.S.U. FRANCE COMPAGNON [Adresse 1] [Localité 2] Défenderesse non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS PROCEDURE : date de la première évocation : 31 Mai 2024 date des débats : 31 Mai 2024 délibéré au : 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe N° RG 24/01020 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4SD COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE Suivant facture en date du 6 janvier 2023, [G] [U] a fait intervenir la SAS FRANCE COMPAGNON aux fins de réparation d’une fuite de gaz à son domicile. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2023, [G] [U] a mis en demeure la société FRANCE COMPAGNON de lui restituer la somme de 2 303 euros versée. Aucune issue amiable au litige n’a été trouvée. Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, [G] [U] a fait assigner la société FRANCE COMPAGNON devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de constater l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société FRANCE COMPAGNON et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 3 705.93 euros au titre des dommages et intérêts à titre principal. Elle demande à titre subsidiaire de prononcer la nullité du contrat et de condamner la société FRANCE COMPAGNON à payer la somme de 2 303 euros perçue sur ce fondement. Elle demande également la condamnation de la société FRANCE COMPAGNON au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de sa demande principale, [G] [U] se fonde sur les dispositions des articles L.221-5 et L.221-8 du code de la consommation et fait valoir que les informations légales précontractuelles ne lui ont pas été délivrées par la société FRANCE COMPAGNON lui faisant ainsi perdre une chance de ne pas conclure le contrat. Elle se fonde également sur l’article 1231-1 du code civil considérant le manquement de la société France COMPAGNON à son obligation de résultat dans l’accomplissement de service sollicité dès lors qu’il ressort d’une expertise amiable que l’intervention de ladite société et la réparation effectuée n’ont pas permis de remédier à la fuite de gaz. A titre subsidiaire, [G] [U] se fonde sur l’article 1137 du code civil et soutient que le manquement de la société FRANCE COMPAGNON à son obligation d’information précontractuelle ainsi que son insistance pour obtenir le paiement intégral du montant de la facture caractérisent le dol qui justifie l’annulation du contrat. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024 à laquelle [G] [U] a comparu représenté par son conseil. Le délibéré a été fixé au 13 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement par défaut lors même que la société France COMPAGNON, ni présente ni représentée, a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le présent jugement étant insusceptible d’appel. Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en remboursement L’article L.221-5 du code de la consommation dresse la liste des informations précontractuelles qu’un professionnel doit délivrer au consommateur. En l’espèce, des pièces produites aux débats, il ressort qu’un devis n°1047 aurait été établi par la société FRANCE COMPAGNON sur la base duquel la facture du 6 janvier 2023 a été dressée. Le contenu de ce devis est inconnu de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que l’ensemble des informations précontractuelles a bien été délivré à [G] [U] par la société FRANCE COMPAGNON sur qui pèse la charge de la preuve de la délivrance desdites informations conformément à l’article L.221-7 du code de la consommation. Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’évaluer le second moyen développé à l’appui de la demande principale, le manquement de la société FRANCE COMPAGNON à son devoir d’information précontractuelle est caractérisé et justifie l’octroi de dommages et intérêts qu’il convient de fixer à la somme de 3 008.93 euros au regard des pièces produites et des frais engagés par [G] [U]. Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société FRANCE COMPAGNON qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à [G] [U] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe, CONDAMNE la SAS FRANCE COMPAGNON à payer à [G] [U] les sommes de : 3 008.93 euros de dommages et intérêts ;1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS FRANCE COMPAGNON aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier. Le Greffier, Le Président, N. DEPIERROIS C. DESMORAT
Articles de loi cités
article L.221-7 du code de la consommation.article 1231-1 du code civil considérant le manquemearticle 1137 du code civil et soutient que le manqarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.221-5 du code de la consommation dresse laarticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7eme chambre-Proc orales
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d8d88b032d83cfd3e9b0b
Données disponibles
- Texte intégral
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