Tribunal Judiciaire7eme chambre-Proc orales
Tribunal Judiciaire · 7eme chambre-Proc orales — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d8d89b032d83cfd3e9b27
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
Minute n° 25/18 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 07 Janvier 2025 __________________________________________ ENTRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [Adresse 6] sis [Adresse 7] représenté par son syndic LE CABINET [H] [O] [M] SAS [Adresse 1] [Localité 4] Demandeur représenté par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES D'une part, ET: Monsieur [Z] [J] [Adresse 3] [Localité 8] Défendeur comparant en personne Monsieur [B] [J] [Adresse 2] [Localité 5] Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS PROCEDURE : date de la première évocation : 31 Mai 2024 date des débats : 31 Mai 2024 délibéré au : 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe N° RG 24/01192 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5XF COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les [Adresse 6] a fait assigner [Z] [J] et [B] [J] aux fins de paiement des sommes de : 7 894,48 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et des frais de recouvrement selon le décompte arrêté au 13 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation,1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.Il demande également de rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les [Adresse 6] fait valoir que [Z] [J] et [B] [J] sont copropriétaires des lots n°86, 96 et 1046 dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 8]. A ce titre, ils sont tenus au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires. Ils ne se sont pas acquittés des charges de copropriété depuis le mois d’octobre 2021 en dépit des appels de fonds, relances et mises en demeure. La dette d’arriéré s’établit à 7 894,48 euros arrêtée au 13 février 2024. Outre le paiement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les [Adresse 6] sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations de [Z] [J] et [B] [J] lui a causé un préjudice. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil, [Z] [J] a comparu en personne et [B] [J] n’a pas comparu. Aux termes de cette audience, le syndic des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les [Adresse 6], par l’intermédiaire de son conseil, indique que la dette au principal est réglée mais qu’il maintient ses demandes indemnitaires. [Z] [J] fait valoir que la somme principale demandée a été payée ce que confirme le demandeur qui maintient néanmoins ses demandes relatives aux dommages et intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. [Z] [J] conteste le paiement de ces demandes indemnitaires, précisant n’avoir jamais reçu les relances et que le dossier était en cours chez le notaire suite au décès de leur père le 9 décembre 2019. Le délibéré a été fixé au 13 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des articles 472 et 474 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que [B] [J], ni présent ni représenté, a été cité en application de l’article 659 du code de procédure civile, la présente affaire est susceptible d’appel. Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1- Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. L'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les appels de fonds ont été envoyés aux consorts [J] à l’adresse du notaire chargé de la succession tout comme les mises en demeure effectuées par la SAS Cabinet [H]-[O] [M], syndic de copropriété et représentant du syndicat des copropriétaires. [Z] [J] et [B] [J] ont été mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse respective le 26 février 2024, le pli ayant été avisé et distribué le 1er mars 2024 à [B] [J] et ayant fait l’objet d’un avis le 28 février 2024 sans être réclamé par [Z] [J]. Ils ne se sont pas manifestés en dépit de cette mise en demeure. Pour autant, il doit être constaté qu’il s’agit de l’unique mise en demeure qui leur est parvenue de façon certaine et que l’assignation est intervenue à peine plus d’un mois après la mise en demeure. De plus, le paiement intégral de l’arriéré de charges est intervenu avant l’audience. Il s’ensuit que la mauvaise foi de [Z] et [B] [J] n’est pas caractérisée de sorte que le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 2- Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les [Adresse 6] situé [Adresse 3] à [Localité 8] représenté par son syndic la SAS Cabinet [H] [O] [M] de sa demande au titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les [Adresse 6] situé [Adresse 3] à [Localité 8] représenté par son syndic la SAS Cabinet [H] [O] [M] aux entiers dépens ; RAPPELLE le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la présente décision. Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier. Le Greffier, Le Président, N. DEPIERROIS C. DESMORAT
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 450 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7eme chambre-Proc orales
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d8d89b032d83cfd3e9b27
Données disponibles
- Texte intégral
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