Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d8d89b032d83cfd3e9b2b
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 39 593 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SG LE 07 JANVIER 2025 Minute n° N° RG 21/05343 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LKJO S.N.C. ORVACITE C/ S.A.S. FIB NIC 7 S.E.L.A.R.L. [D] BORKOWIAK S.E.L.A.R.L. [O] [P] & ASSOCIES Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Marie LAVAUD Me Elisabeth LEFEUVRE - 22C Me Jean-yves ROUXEL - 233 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Composition du Tribunal lors du délibéré : Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge, GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 08 OCTOBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 07 JANVIER 2025. Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : S.N.C. ORVACITE, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Me Elisabeth LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : S.A.S. FIB NIC 7, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Jean-yves ROUXEL, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Marie LAVAUD, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. [D] BORKOWIAK (RCS de LILLE n° D 501 907 661) en sa qualité de liquidateur de la S.A.S. FIB NIC 7, dont le siège social est sis [Adresse 2] S.E.L.A.R.L. [O] [P] & ASSOCIES (RCS de LILLE n° D 841 176 290) en sa qualité de liquidateur de la S.A.S. FIB NIC 7, dont le siège social est sis [Adresse 3] DEFENDERESSES. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Par acte sous seing privé du 05 juillet 2010, la S.N.C. ORVACITE a consenti à la S.A.S. CAMAIEU INTERNATIONAL un bail commercial portant sur des locaux situés au sein du centre commercial “Grand’Val” à [Localité 5] (constituant les lot n°2 et 3) d'une superficie de 201,60 m² et ce, pour une durée de 10 ans à compter du 1er juillet 2009, moyennant le paiement d’un loyer minimum annuel de 85.000,00 euros, hors T.V.A. et hors charges, avec une clause-recettes de 7,23 % H.T. du chiffre d’affaires hors T.V.A., pour l’exploitation d’un commerce de prêt-à-porter femmes. Le 23 juin 2021, la S.N.C. ORVACITE a fait délivrer à la S.A.S. FIB NC7 un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause de résiliation de plein droit insérée à ce contrat de bail, ainsi que les dispositions de l'article L145-41 du code de commerce. Par acte d’huissier délivré le 02 décembre 2021, la S.N.C. ORVACITE a fait assigner la S.A.S. FIB NC7 devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir: Vu l'article L.145-41 du Code de commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1342-10 du Code civil, Vu le bail commercial du 5 juillet 2010, Vu le commandement du 23 juin 2021, A titre principal, - Constater l'absence de paiement de l'intégralité des loyers et des provisions sur charges par la société FIB NC 7 visés dans le commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 juin 2021 ; infraction au bail non régularisée dans le délai d'un mois suivant ledit commandement ; - Constater l'acquisition de la clause résolutoire et, de ce fait, la résiliation du bail au 23 juillet 2021 ; - Ordonner l'expulsion de la société FIB NC 7 et de tout occupant de son chef et s'il y a lieu avec assistance d'un serrurier et de la force publique ; - Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; - Condamner la société FIB NC 7 à verser à la société ORVACITE la somme de 82.273,16 euros T.T.C. selon décompte arrêté à la date de la présente assignation, correspondant à l'arriéré de loyers et de charges, ce montant devant être majoré de la pénalité de 10 % et des intérêts contractuels prévus au bail, soit le taux escompte de la banque de France majoré de quatre points; - Fixer l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer majoré de 50 % par application des stipulations du bail, soit à la somme de 395,93 euros H.T. par jour ; - Condamner la société FIB NC 7 à verser la somme de 131,97 euros H.T. par jour (correspondant à la majoration de 50 % du loyer) en sus de la demande de paiement du loyer et de charges de 82.273,16 euros T.T.C., afin de tenir compte du calcul de l'indemnité d'occupation égale au dernier loyer de base majoré de 50 %, outre les charges prévues au bail, à compter du 23 juillet 2021 jusqu'au 31 août 2021 (les loyers de juillet et août 2021 ayant été réglés) ; - Condamner la société FIB NC 7 à verser la somme de 395,93 euros H.T. par jour au titre de l'indemnité d'occupation égale au dernier loyer de base majoré de 50 %, outre les charges prévues au bail, à compter du 1er septembre 2021 (loyer impayé) jusqu'à la libération effective des lieux, c'est-à-dire du déménagement complet de la locataire et de la remise des clefs ; A titre subsidiaire, si le Tribunal décidait d'accorder des délais de grâce au locataire pour apurer sa dette, - Dire que, faute pour le preneur de respecter l'échéancier fixé par le tribunal et d'acquitter, en sus des mensualités d'apurement, le loyer courant à échoir et ses accessoires aux dates prévues par le bail, la totalité des sommes dues deviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et produira ses effets à la date de l'expiration du délai d'un mois consécutif à la délivrance du commandement de payer et l'expulsion sera encourue ; En toutes hypothèses, - Condamner la société FIB NC 7 à verser à la société ORVACITE la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la société FIB NC 7 en tous les dépens, en ce compris les frais du commandement du 23 juin 2021 de 140,56 euros. Par acte d’huissier délivré le 05 septembre 2023, la S.N.C. ORVACITE a fait assigner la S.E.L.A.R.L. [O] [P] & ASSOCIES et la S.E.L.A.R.L. [D] BORKOWIAK, en leur qualité de liquidateur de la S.A.S. FIB NC7, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir : Vu l'article L.145-41 du Code de commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1342-10 du Code civil, Vu les articles L.622-25 et du Code de commerce, Vu l'article R 622-23 du Code de commerce, Vu le bail commercial du 5 juillet 2010, Vu le commandement du 23 juin 2021, Vu la déclaration de créance du 9 septembre 2022, - Joindre la présente instance avec celle engagée auprès du Tribunal Judiciaire de Nantes enrôlée sous le numéro de RG 21/05343 ; - Dire et juger la société ORVACITE recevable et bien fondée en ses demandes ; - Fixer à la somme de 145.044,31 euros T.T.C. la créance de la société ORVACITE à titre privilégié au passif de la société ACIAM ; - Dire et juger que l'état des créances déclarées au passif de la société ACIAM sera complété par la décision à intervenir au visa de l'article R. 624-9 du Code de commerce ; - Condamner la société ACIAM à payer à la société ORVACITE la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la société ACIAM aux entiers dépens d'instance ; - Dire et juger opposable à la SELARL [O] [P] la S.N.C. ORVACITE ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [P] et à la SELARL [D] BORKOWIAK représentée par Maître [U] [D], en qualité de liquidateurs, le jugement à intervenir ; En toutes hypothèses, - Condamner la société ACIAM à verser à la société ORVACITE la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la société ACIAM en tous les dépens, en ce compris les frais du commandement du 23 juin 2021 de 140,56 euros. Le 06 décembre 2023, la jonction de ces deux procédures a été ordonnée. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.N.C. ORVACITE, il est renvoyé aux exploits introductifs visés ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La S.E.L.A.R.L. [O] [P] & ASSOCIES et la S.E.L.A.R.L. [D] BORKOWIAK n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradicoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 08 octobre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 07 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes de la S.N.C. ORVACITE Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile : “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” En l’espèce, force est de constater qu’en l’état des pièces versées aux débats: - si tant la S.N.C. ORVACITE (au vu du commandement de payer délivré le 23 juin 2021), que la S.A.S. FIB NC7 (au vu de la demande de renouvellement de bail commercial du 31 mars 2022), semblent avoir considéré que cette dernière venait aux droits de la S.A.S. CAMAIEU INTERNATIONAL tels que prévus par le bail commercial conclu le 05 juillet 2020, aucun élément probant ne permet de s’en assurer et ce, en l’absence notamment, de pièces justifiant du plan de cession de la S.A.S. CAMAIEU INTERNATIONAL évoqué par la demanderesse et arrêté par le Tribunal de Commerce de LILLE ; - le commandement de payer du 23 juin 2021 produit par la S.N.C. ORVACITE est incomplet et ne comporte ni le montant, ni le détail des sommes réclamées à la S.A.S. FIB NC7 en vertu du bail susvisé ; - les deux relevés de compte arrêtés les 30 juin 2022 et 30 juin 2023 sur lesquels figurent les loyers, charges et impôts qui resteraient impayés, ne sont accompagnés d’aucun justificatif et notamment, d’aucun document permettant de s’assurer tant du montant de ces loyers, que du montant des charges et taxes dont le règlement a été sollicité auprès de la S.A.S. FIB NC7 ; - aucun extrait K-bis ou tout autre document relatif à la procédure de redressement/liquidation judiciaire dont a fait l’objet la S.A.S. FIB NC7 n’est produit; - la déclaration de créance dont justifie la S.N.C. ORVACITE vise non la S.A.S. FIB NC7, mais la S.A.S. ACIAM (en qualité de créancier), sans davantage d’explications; - aucun élément ne permet de vérifier que la S.A.S. ACIAM viendrait aux droits de la S.A.S. FIB NC7 et qu’il s’agirait là d’un simple changement de dénomination du preneur, comme semble le prétendre la S.N.C. ORVACITE, étant précisé qu’en l’état de ses dernières écritures, elle ne forme ses demandes qu’à l’encontre de la S.A.S. ACIAM. Dans ces conditions, il convient de considérer que la S.N.C. ORVACITE n’apporte la preuve ni du montant de sa créance, ni de l’identité de son débiteur. En conséquence, la S.N.C. ORVACITE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La S.N.C. ORVACITE qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; DÉBOUTE la S.N.C. ORVACITE de ses demandes ; CONDAMNE la S.N.C. ORVACITE aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L.145-41 du Code de commercearticle 472 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1353 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d8d89b032d83cfd3e9b2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA