Tribunal Judiciaire7eme chambre-Proc orales
Tribunal Judiciaire · 7eme chambre-Proc orales — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d8d8ab032d83cfd3e9b43
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 58 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 25/17 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice JUGEMENT DU 07 Janvier 2025 SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER ────────────────────────────────────────── DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L'OPPOSITION : S.A.R.L. CONFORT SERVICES [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Mr [D] [Z], dirigeant de CONFORT SERVICES D'une part, DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L'OPPOSITION : Madame [Y] [P] [Adresse 8] [Localité 5] Non comparante Madame [N] [G] [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne Monsieur [I] [P] [Adresse 2] [Localité 7] INTERVENANT VOLONTAIRE comparant en personne D'autre part, Composition du Tribunal : Président : Constance DESMORAT Greffier : Nathalie DEPIERROIS PROCÉDURE : Date de l'opposition : 07 Mars 2024 Date de la convocation : 15 Avril 2024 A l'audience du : 07 Janvier 2025 Date des débats : 14 Juin 2024 Délibéré au : 20 Septembre 2024 Prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe N° RG 24/01180 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5TX copies délivrées aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Le 31 mars 2023, la SARL CONFORT SERVICES a émis une facture d’un montant de 306,75 euros TTC dans le cadre d’un contrat d’entretien des espaces verts du domicile d’[Y] [S] veuve [P]. Suivant jugement du juge des tutelles de Nantes en date du 7 juillet 2022, [I] [P] et [N] [P] épouse [G], enfants d’[Y] [P], ont reçu habilitation générale pour représenter cette dernière dans l’ensemble des actes portant sur ses biens et sa personne. Par requête en injonction de payer, la société CONFORT SERVICES a demandé la condamnation d’[Y] [P] au paiement de la somme de 306,75 euros en principal. Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 26 janvier 2024 et signifiée à personne le 15 février 2024. [I] [P] et [N] [G], ès qualités de représentants d’[Y] [P], ont fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mars 2024. La société CONFORT SERVICES demande au tribunal de condamner [Y] [P] à payer les sommes de 306,75 euros avec intérêts au taux légal d’un montant de 24,60 euros et de 585 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l’appui de ses prétentions développées au cours des débats, la société CONFORT SERVICES fait valoir qu’elle a été sollicitée au cours de l’année 2019 pour effectuer régulièrement l’entretien (tonte de la pelouse, taille des haies et des arbustes) du terrain du domicile d’[Y] [P] y compris après que cette dernière a été admise en EHPAD en 2022. Elle ajoute que les enfants d’[Y] [P] ont indiqué par courriel du 16 février 2023 que le contrat était résilié du fait de la vente de la maison au mois de mars 2023. Elle sollicite le paiement de la facture trimestrielle du 31 mars 2023 compte-tenu de l’intervention effectuée au mois de janvier 2023 et de la résiliation tardive du contrat. La société CONFORT SERVICES conteste tout abus de faiblesse à l’égard d’[Y] [P]. En réplique, [Y] [P] représentée par [I] [P] et [N] [G], demande au tribunal de débouter la société CONFORT SERVICES de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 1 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Lors des débats, les représentants d’[Y] [P] font valoir que cette dernière a signé un devis d’entretien des espaces verts dressé par la société CONFORT SERVICES mais qu’elle n’a pas signé de contrat en tant que tel. Ils considèrent qu’aucune prestation n’a eu lieu au mois de janvier 2023 justifiant la facture émise demeurée impayée. Ils ajoutent que l’absence de contrat conduit à considérer qu’il n’existe pas de délai de préavis pour résilier le contrat. Plus généralement, ils soulignent l’irrégularité des passages et l’exécution rigoureuse du contrat par la société CONFORT SERVICES. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024 à laquelle la société CONFORT SERVICES a comparu représentée par son gérant [D] [Z] et [Y] [P] a comparu représentée par [I] [P] et [N] [G]. A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en dernier ressort aura lieu le 20 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la recevabilité de l’opposition L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance. Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes. Elle a été signifiée à personne le 15 février 2024. L’opposition a été effectuée le 7 mars 2024. Les formes et les délais ayant été respectés par les représentants d’[Y] [P], l’opposition est recevable. 2- Sur la demande principale L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la société CONFORT SERVICES a communiqué à [I] [P] et [N] [G] le planning prévisionnel d’entretien des espaces verts du domicile d’[Y] [P] par courriel en date du 10 février 2023. Par courriel en date du 16 février 2023, il a été répondu qu’il était mis fin au contrat d’entretien après le 13 mars 2023, date à laquelle la maison a été vendue. L’ensemble des autres éléments produits ne se rapportent pas à la facture n°2303035 du 31 mars 2023 dont le paiement est sollicité. Il ressort de ces éléments que l’intervention que la société CONFORT SERVICES affirme avoir effectué au mois de janvier 2023 ne ressort pas du courriel du 10 février 2023 qui mentionne, pour le 1er semestre 2023, une première intervention le 22 mars 2023. L’intervention alléguée ne ressort d’aucun autre élément produit aux débats. A titre surabondant, les conditions générales du contrat n’étant pas produites aux débats, il est impossible de vérifier si les conditions de résiliation ont été respectées par [I] [P] et [N] [G]. Par conséquent, la société CONFORT SERVICES sera déboutée de sa demande. 3-Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société CONFORT SERVICES qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à [Y] [P] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. La société CONFORT SERVICES sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au Greffe, DÉCLARE RECEVABLE l’opposition d’[Y] [P] représentée par [I] [P] et [N] [P] épouse [G] à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 janvier 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ; MET A NÉANT ladite ordonnance ; Statuant à nouveau, DEBOUTE la SARL CONFORT SERVICE de sa demande en paiement de la facture n°2303035 du 31 mars 2023 et des intérêts légaux y afférents formée contre [Y] [S] veuve [P] ; CONDAMNE la SARL CONFORT SERVICES à verser à [Y] [S] veuve [P] représentée par [I] [P] et [N] [P] épouse [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL CONFORT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL CONFORT SERVICES aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier. Le Greffier, La Présidente, N. DEPIERROIS C. DESMORAT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 1415 du Code de procédure civile prescrit
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7eme chambre-Proc orales
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d8d8ab032d83cfd3e9b43
Données disponibles
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