Tribunal Judiciaire7eme chambre-Proc orales
Tribunal Judiciaire · 7eme chambre-Proc orales — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d8d8cb032d83cfd3e9b7b
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 575 000 €
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Texte intégral
Minute n° 25/22 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 07 Janvier 2025 __________________________________________ ENTRE : Madame [J] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Demanderesse représentée par Me Laura NIOCHE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, substituée par Me Simon CLUZEAU, avocat au barreau de NANTES D'une part, ET: Monsieur [Y] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS PROCEDURE : date de la première évocation : 31 Mai 2024 date des débats : 31 Mai 2024 délibéré au : 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe N° RG 24/01303 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6NB COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE Suivant certificat de cession en date du 12 décembre 2020, [J] [C] a acquis auprès de [Y] [E] un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 5]. Le 11 septembre 2023, le procès-verbal de contrôle technique a dressé l’historique du kilométrage du véhicule faisant apparaître une diminution précédente de celui-ci. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2023, [J] [C] a sollicité auprès de [Y] [E] une indemnisation à hauteur de 5750 euros en réparation de ses préjudices. Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, [J] [C] a fait assigner [Y] [E] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’ordonner la réduction du prix de vente du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 5] et la condamnation de [Y] [E] à payer la somme de 4 100 euros à titre principal sur le fondement de l’article 1641 du code civil. En tout état de cause, [J] [C] demande la condamnation de [Y] [E] à lui verser les sommes de 2 000 euros au titre du préjudice moral et de 250 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal sur ces sommes et capitalisation des intérêts outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement. Au soutien de sa demande principale, [J] [C] se fonde sur la garantie des vices cachés considérant que le compteur kilométrique du véhicule a été falsifié avant la vente et considérablement diminué. Elle souligne que le prix de vente de 6 100 euros a été fixé selon le kilométrage faible présenté par le véhicule qu’elle n’aurait pas acheté si elle avait connu le véritable kilométrage. A titre subsidiaire, [J] [C] fonde sa demande sur l’article 1217 du code civil estimant que le contrat de vente n’a pas été exécuté par [Y] [E]. Elle demande également la réparation de son préjudice moral lié à l’inquiétude engendrée par le fait d’avoir un véhicule usagé et la procédure et par l’abandon subséquent de projets familiaux. Elle fait état également du préjudice matériel lié à l’assurance contractée qui aurait été au tiers et non tout risque si elle avait connu le véritable kilométrage. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024 à laquelle [J] [C] a comparu représentée par son conseil. Le délibéré a été fixé au 13 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que [Y] [E], ni présent ni représenté, a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le présent jugement étant susceptible d’appel. Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en réduction du prix Sur la garantie des vices cachés L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En l’espèce, le véhicule litigieux a été acquis avec un kilométrage de 92 145 km ce qui est cohérent avec le procès-verbal de contrôle technique dressé le 21 octobre 2020 qui mentionne 92 104 km. Le contrôle technique que [J] [C] a fait réaliser le 11 septembre 2023 mentionne l’historique du kilométrage du véhicule dont il ressort que le véhicule présentait 171 778 km le 12 septembre 2018, 222 470 km le 15 septembre 2020 et 92 076 km le 19 octobre 2020. Une facture de vidange du véhicule en date du 9 octobre 2020 mentionne un kilométrage de 92 024km. Il découle de ces éléments que le compteur kilométrique du véhicule acquis par [J] [C] a été falsifié à la baisse entre le 15 septembre 2020 et le 9 octobre 2020 à hauteur de 130 446 km. Cependant, la falsification du kilométrage du véhicule acquis par [J] [C] ne peut revêtir la qualification de vice caché dès lors qu’aucun élément produit aux débats ne démontre que le véhicule est impropre à l’usage auquel [J] [C] le destine ni que son usage en a été fortement affecté. En effet, il n’est pas établi que le véhicule a présenté ou présente actuellement des dysfonctionnements importants, [J] [C] ne faisant état que de craintes quant à la vétusté du véhicule sans que cela ne revête de caractère certain. Le moyen principal tiré de la garantie des vices cachés ne peut qu’être rejeté. Sur l’inexécution du contratL’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l’espèce, le contrat de vente du véhicule consiste en la remise d’une chose contre un paiement convenu entre les parties (article 1582 du code civil). Tel a été le cas en l’espèce, il ne peut donc être considéré qu’est caractérisée une inexécution contractuelle. Partant, la demande en réduction du prix de vente du véhicule ne peut pas prospérer sur ce fondement juridique. A titre surabondant, il convient de préciser que [J] [C] vise l’article 1615 du code civil au dispositif de ses conclusions. Nonobstant l’absence de développement de ce moyen dans la discussion des conclusions, il convient d’y répondre. Aux termes de l’article 1615, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. En l’espèce, le kilométrage d’un véhicule ne constitue pas un accessoire de la chose vendue de sorte que ce fondement ne peut permettre de faire droit aux prétentions de [J] [C] visant à obtenir une réduction du prix de vente et une indemnisation de ses préjudices. A défaut de pouvoir retenir la responsabilité de [Y] [E], le tribunal ne peut que débouter [J] [C] de ses demandes indemnitaires. Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [J] [C] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision par réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, DEBOUTE [J] [C] de sa demande en réduction du prix de vente du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 5], de ses demandes indemnitaires et de leurs accessoires et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [J] [C] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier. Le Greffier, Le Président, N. DEPIERROIS C. DESMORAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1582 du code civilarticle 1615 du code civil au dispositif de ses coarticle 1641 du code civil dispose que le vendeurarticle 472 du code de procédure civilearticle 1217 du code civil dispose que la partie earticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 1217 du code civil estimant que le contratarticle 696 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil. En tout état de causearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7eme chambre-Proc orales
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d8d8cb032d83cfd3e9b7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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