Tribunal Judiciaire7eme chambre-Proc orales
Tribunal Judiciaire · 7eme chambre-Proc orales — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d8d8db032d83cfd3e9ba3
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 82 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 25/1 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 07 Janvier 2025 __________________________________________ ENTRE : S.A.R.L. TIMIS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Demanderesse représentée par Me Jean-pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES D'une part, ET: S.C.E.A. VIOLETTES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Défenderesse représentée par Me Pascale EON-GAVORY, avocat au barreau de NANTES LA SCEA PRIM’VAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] INTERVENANTE VOLONTAIRE Défenderesse représentée par Me Pascale EON-GAVORY, avocat au barreau de NANTES D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS PROCEDURE : date de la première évocation : 07 avril 2023 date des débats : 11 Juin 2024 délibéré au : 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe prorogé au : 07 Janvier 2025 N° RG 23/00869 - N° Portalis DBYS-W-B7H-ME5U COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de crédit-bail en date du 31 juillet 2019, la SARL TIMIS a fourni à la SCEA VIOLETTES une imprimante de marque EBS modèle 6600 (n° de série 180 954) pour une durée de 24 mois au montant mensuel de 290 euros. Des dysfonctionnements de l’imprimante ont nécessité des interventions de la société TIMIS qui ont été facturées à la SCEA VIOLETTES de même que la facture de réparation après reprise du matériel. Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 24 mai 2022 et du 7 décembre 2022, la société TIMIS a mis en demeure la SCEA VIOLETTES de payer la somme totale de 7 203.24 euros TTC. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 mars 2023, la société TIMIS a fait assigner la SCEA VIOLETTES devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de paiement des factures. Suivant ses dernières conclusions, la société TIMIS demande au tribunal de : Débouter la SCEA PRIM’VAL de sa demande d’intervention volontaireDébouter la SCEA VIOLETTES de toutes ses demandes, fins et prétentionsPrononcer la résolution judiciaire du contrat de location signé le 31 juillet 2019Condamner la SCEA VIOLETTES à payer la somme de 7 203.24 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022 correspondant aux factures FA 024779 du 11 décembre 2019 de 587.70 euros TTC, FA 025293 du 1er avril 2020 de 559.06 euros TTC et FA 027922 du 22 avril 2022 de 6 056.48 euros TTCCondamner la SCEA VIOLETTES à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens en ce compris les frais d’exécution à intervenir Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. Au soutien de ses prétentions, la société TIMIS fait valoir que les factures sont justifiées et aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché qui justifierait l’absence de paiement des factures. Elle souligne que les dysfonctionnements de l’imprimante ne sont pas dus à une défaillance intrinsèque du matériel loué ni à une erreur d’installation qui lui incombe. Elle rejette tout manquement à son devoir de conseil envers la SCEA VIOLETTES dès lors que cette dernière a déjà loué auparavant du matériel à la société TIMIS et qu’une autre société du même groupe a fait de même. Elle précise avoir conseillé à la SCEA VIOLETTES la mise en place d’un onduleur, la source des dysfonctionnements étant dans le réseau électrique même si le matériel n’a pas été remis en service par la suite du fait des factures impayées. La société TIMIS souligne que la SCEA VIOLETTES a commandé différents consommables qu’elle a payé ce qui permet de considérer que l’imprimante a fonctionné normalement. Elle fait également grief à la SCEA VIOLETTES de ne pas avoir entretenu le matériel loué ainsi que cela lui incombe contractuellement. La société TIMIS soutient que la SCEA VIOLETTES ne démontre pas les conditions légales justifiant l’exception d’inexécution (absence de caractère suffisamment grave et de notification) et elle précise qu’aucune facture n’a été payée deux fois compte-tenu de ce que la somme de 828 euros a été recréditée sur le compte de la SCEA VIOLETTES. La société TIMIS sollicite la résolution judiciaire du contrat compte-tenu des manquements contractuels de la SCEA VIOLETTES. Suivant leurs dernières écritures, la SCEA VIOLETTES et la SCEA PRIM’VAL qui intervient volontairement à la cause demandent au tribunal de : Recevoir l’intervention volontaire de la SCEA PRIM’VAL Débouter la société TIMIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsCondamner la société TIMIS à payer à chacune des sociétés la somme de 6 960 euros de dommages et intérêts pour inexécution fautiveCondamner la société TIMIS à rembourser la SCEA PRIM’VAL la somme de 1 962 euros TTC au titre de l’indu Condamner la société TIMIS à payer la somme de 1 500 euros à la SCEA VIOLETTES et 1 500 euros à la SCEA PRIM’VAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. En premier lieu, la SCEA PRIM’VAL soutient être fondée à intervenir volontairement à la cause dès lors qu’elle fait partie de même groupe que la SCEA VIOLETTES et a connu les mêmes difficultés avec une imprimante fournie par la société TIMIS et semblable à celle louée par la SCEA VIOLETTES. En deuxième lieu, la SCEA VIOLETTES et la SCEA PRIM’VAL opposent à la société TIMIS l’exception d’inexécution justifiée par le manquement que cette dernière à son obligation de résultat de mettre fin aux dysfonctionnements du matériel qu’elle fournit. Elles soulignent que la société TIMIS connaissait les conditions particulières d’entrepôt des imprimantes (locaux humides et froids), que les dysfonctionnements ont persisté malgré la mise en place d’un onduleur les contraignant à acquérir un nouveau matériel qui consommait plus d’encre. Elles soutiennent ainsi que la société TIMIS a manqué à son devoir de conseil. Les SCEA VIOLETTES et PRIM’VAL soutiennent que le matériel fourni par la société TIMIS présente un vice caché s’agissant d’un matériel inadapté aux conditions particulières d’entrepôt et dont les dysfonctionnements récurrents le rendent impropre à l’usage qui lui était destiné. La SCEA VIOLETTES fait valoir que la facture de réparation de l’imprimante à hauteur de 6 056.48 euros TTC n’est aucunement justifiée. La SCEA PRIM’VAL expose que si la somme de 828 euros a bien été recréditée par la société TIMIS, tel n’a pas été le cas de la somme de 1 962 euros qui a été payée deux fois (le 10 décembre 2020 et le 1er janvier 2022) et dont elle demande le remboursement. Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du11 juin 2024. Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif. La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 17 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SCEA PRIM’VAL L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L’article 325 du même code dispose que l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, si la SCEA PRIM’VAL remplit les conditions de droit commun de capacité, intérêt et qualité à agir, son intervention volontaire n’est pas rattachée à la prétention principale de la SCEA VIOLETTES par un lien suffisant. En effet, quand bien même les deux sociétés font partie du même groupe avec les mêmes dirigeants et ont toutes deux utilisé une imprimante fournie par la société TIMIS, le contrat qui fonde la demande principale de cette dernière société et les prétentions et moyens en défense présentés par la SCEA VIOLETTES est différent de celui qui lie la société TIMIS et la SCEA PRIM’VAL. Par conséquent, l’intervention volontaire de la SCEA PRIM’VAL sera rejetée. Sur la demande en résiliation du contrat L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, la société TIMIS sollicite la résolution du contrat qu’elle qualifie justement dans les motifs de ses conclusions de résiliation dès lors qu’aucune demande de restitution n’est faite. Cette dernière qualification sera conservée. Le contrat de location A1F17436 du 31 juillet 2019 lie la SCEA VILETTES en qualité de locataire et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP en qualité de bailleur. La société TIMIS a la qualité de fournisseur. Les conditions générales du contrat en leur article 8 intitulé « résiliation » donnent une faculté de résiliation du contrat au locataire et au bailleur uniquement. Il s’ensuit que la société TIMIS ne peut valablement demander la résiliation du contrat de location lequel, au demeurant, apparaît ne plus avoir cours puisqu’il était valable pour une durée de 24 mois à compter du 31 juillet 2019 et que le matériel loué a été restitué. Sur la demande en paiement des factures L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la société TIMIS justifie des factures dont elle demande le paiement : - FA 024779 du 11 décembre 2019 de 587.70 euros TTC - FA 025293 du 1er avril 2020 de 559.06 euros TTC - FA 027922 du 22 avril 2022 de 6 056.48 euros TTC. L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l’imprimante utilisée par la SCEA VIOLETTES a fait l’objet d’une intervention de la société TIMIS le 11 décembre 2019 dont le rapport d’intervention mentionne la nécessité de prévoir un onduleur, de remettre la machine sur réseau et de prévoir du chauffage lors du démarrage par basse température. Cette intervention a fait l’objet de la facture du même jour. Il apparaît une seconde intervention en avril 2020 (facture du 1er avril 2020). Un rapport d’intervention du 28 avril 2020 fait état de la remise en fonctionnement de l’équipement après un passage par l’atelier ce qu’un courriel de la société TIMIS du 30 juin 2020 confirme. L’achat de l’onduleur a été fait par la SCEA VIOLETTES le 30 avril 2020. Suivant courriel en date du 8 septembre 2020, la SCEA VIOLETTES expose avoir demandé la remise en route de l’équipement après cet achat ce qui n’a pas été fait compte-tenu des impayés. Cette remise en route a néanmoins été faite, à tout le moins tentée, au regard du procès-verbal de constat d’huissier du 15 juin 2021. Il découle de ces éléments que les interventions de la société TIMIS n’ont pas été aussi récurrentes qu’allégué en défense, que l’achat d’un onduleur conseillé en décembre 2019 a été fait fin avril 2020, que la remise en fonctionnement le 28 avril 2020 a été concluante, que les mises en défaut incessantes de l’équipement ne sont pas caractérisées ni les plaintes des clients quant à la qualité des étiquettes et le rejet de certaines marchandises. Le constat du 15 juin 2021 par l’huissier de justice que l’équipement ne fonctionne pas ne permet pas d’en connaître la cause et aucune intervention de la société TIMIS n’a été demandée par la suite. Il s’ensuit que les manquements contractuels de la société TIMIS ne sont pas caractérisés de sorte que l’exception d’inexécution invoquée par la SCEA VIOLETTES ne peut prospérer. Il convient de préciser que s’agissant de la facture du 22 avril 2022, celle-ci correspond à la réparation de l’imprimante avant sa réinstallation le 28 avril 2022 (rapport d’intervention). Aux termes de l’article 5 des conditions générales du contrat, la maintenance et les réparations de l’équipement incombent au locataire. Par conséquent, la SCEA VIOLETTES sera condamnée à payer à la société TIMIS la somme totale de 7 203.24 euros TTC correspondant aux factures FA 024779 du 11 décembre 2019 de 587.70 euros TTC, FA 025293 du 1er avril 2020 de 559.06 euros TTC et FA 027922 du 22 avril 2022 de 6 056.48 euros TTC. Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022, date de signature de l’accusé de réception du courrier de mise en demeure. A titre surabondant, il y a lieu de mentionner que la SCEA VIOLETTES considère que les nombreux dysfonctionnements de l’équipement caractérisent le vice caché. Indépendamment du fait que la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil s’applique à un contrat de vente ce qui n’est pas le cas en l’espèce et que la sanction en est la résolution de la vente ou la diminution du prix, les éléments produits aux débats tels qu’analysés précédemment ne permettent de caractériser le vice caché. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La SCEA VIOLETTES argue du manquement de la société TIMIS à son devoir de conseil à l’appui de sa demande reconventionnelle. Les éléments produits aux débats ne permettent pas de caractériser ledit manquement dès lors qu’un avertissement quant aux conditions d’entrepôt de l’équipement a été fait lors de l’intervention du 11 décembre 2019 ainsi qu’il a été dit précédemment. Au regard également des développements précédents, la demande reconventionnelle de la SCEA VIOLETTES ne peut aboutir. Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCEA VIOLETTES qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à la société TIMIS la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. La SCEA VIOLETTES sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, REJETTE l’intervention volontaire de la SCEA PRIM’VAL ; REJETTE la demande de résiliation du contrat de la SARL TIMIS ; CONDAMNE la SCEA VIOLETTES à payer à la SARL TIMIS la somme de 7 203.24 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 au titre des factures FA 024779 du 11 décembre 2019, FA 025293 du 1er avril 2020 et FA 027922 du 22 avril 2022 ; DEBOUTE la SCEA VIOLETTES de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; CONDAMNE la SCEA VIOLETTES à payer à la SARL TIMIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SCEA VIOLETTES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCEA VIOLETTES aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier. Le Greffier, La Présidente, N. DEPIERROIS C. DESMORAT
Articles de loi cités
article 467 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 1224 du code civil dispose que la résolutiarticle 1641 du code civil sarticle 4 du code de procédure civilearticle 1219 du code civil dispose quarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 329 du code de procédure civile dispose qarticle 5 des conditions générales du contratarticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7eme chambre-Proc orales
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d8d8db032d83cfd3e9ba3
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