Tribunal Judiciaire1ère Chambre cab C
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre cab C — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d8eb6b032d83cfd3e9e39
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT Grosses délivrées à Me OLEKSY à Me TELOU le Expéditions délivrées au Parquet de [Localité 14] au Recouvrement AJ le IST N° MINUTE : 25/2 JUGEMENT : [T] [V] épouse [I] C/ [L] [I] DU 07 Janvier 2025 1ère Chambre cab C N° RG 23/03434 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PDZR DEMANDERESSE : Madame [T] [V] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 15] domiciliée chez Mme [D] [V] [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 2] Représentée par Me Morgane OLEKSY, Avocat au Barreau de NICE DEFENDEUR : Monsieur [L] [I] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 8] [Adresse 16] [Localité 3] Représenté par Me Yawa TELOU, Avocat au Barreau de NICE AJ Totale numéro 2023/7912 du 17/01/2024 - BAJ de [Localité 14] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge de la Mise en État, Greffier : Madame LACROIX, présente uniquement aux débats. DÉBATS A l’audience non publique du 08 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 07 janvier 2025 PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 janvier 2025 Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales Greffier : Madame LACROIX NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe, Vu la renonciation à toutes mesures provisoires le 5 mars 2024 ; Vu la déclaration unique d’acceptation de la rupture signée le 8 juillet 2024 par les parties et leurs Conseils annexée ; Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ; S’AGISSANT DES PARTIES : Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de : Monsieur [L] [I] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (ALGÉRIE) et de Madame [T] [V] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 14] (ALPES-MARITIMES) mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 14] (ALPES-MARITIMES) ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ; Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux; Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que: - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Attribue à titre préférentiel à Monsieur [L] [I] le droit au bail du local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 9], à charge pour lui d’assumer les charges afférentes au dit bien ; Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ; S’AGISSANT DE L’ENFANT COMMUN : Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant [W] [I] le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 14] (ALPES-MARITIMES) ; Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ; Dit qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ; - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ; - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ; Rappelle que les documents d'identité de l'enfant et son carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde; Fixe la résidence habituelle de l'enfant mineur susvisé au domicile de la mère ; Dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit : - en périodes scolaires : une fin de semaine sur deux (semaines paires du calendrier annuel) du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures ; en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères - petites vacances : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; - grandes vacances : la première quinzaine de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine les années impaires ; à charge pour le père ou une personne tierce digne de confiance de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ; Avec les précisions suivantes : - Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ; - A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ; - Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h ; - Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ; Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [L] [I]; Dispense Monsieur [L] [I] de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à son retour à meilleure fortune ; Ordonne l'interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [W] [I] le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 14] (ALPES-MARITIMES) sans l'autorisation des deux parents ; Dit que la présente décision sera transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ; Rappelle que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du Code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ; Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ; Déboute Madame [T] [V] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 7 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier. Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1180-4 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre cab C
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d8eb6b032d83cfd3e9e39
Données disponibles
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