Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d8ef0b032d83cfd3ea01b
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 309 556 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND N° RG 24/00995 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PW5K Du 07 Janvier 2025 MINUTE N°25/ Affaire : Syndic. de copro. [6] c/ [L] Grosse(s) délivrée(s) à Me Stéphane GIANQUINTO Expédition(s) délivrée(s) à Me Christophe TORA le Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 21 Mai 2024, déposée par commissaire de justice, A la requête de : Syndic. de copro. [6], sis [Adresse 3]-[Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Monsieur [P] [J] [L] né le 30 Décembre 1973 à [Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 19 Novembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Janvier 2025, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [L] est propriétaire des lots n° 44 et 115 au sein de la copropriété de l’immeuble [6] sis [Adresse 3]. Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] a, par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, fait assigner Monsieur [P] [L] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : -la somme de 4357.80 euros décomposée comme suit : 3095,56 euros au titre des sommes échues au 1er avril 2024,1262,24 euros au titre des sommes non échues au 1er juillet au 1er octobre 2024,Ordonner capitalisation des intérêts,-la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure. À l’audience du 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] représenté par son conseil, s’est désisté de sa demande principale concernant le paiement des sommes échues et à échoir et a maintenu ses autres demandes. À cette même audience, Monsieur [P] [L] représenté par son conseil demande dans ses écritures : -le rejet de la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] - de ramener à de plus justes proportions l’indemnité due au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de stater ce que de droit sur les dépens. Il soutient avoir réglé les sommes réclamées au titre des charges de copropriété postérieurement à la délivrance de l’assignation, expose avoir rencontré des difficultés professionnelles et être de bonne foi. L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. MOTIFS Sur la demande en paiement des charges Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il se désiste de sa demande principale en paiement de la somme de 4357.80 euros au titre des charges de copropriété échues et à échoir au 1er octobre 2024, qui ont réglées en cours d’instance par M.[L]. Sur la demande de dommages et intérêts : Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, il doit être relevé que M.[L] a réglé l’intégralité des charges de copropriété dues en cours d’instance. Il n’est en outre pas justifié que le défaut de paiement de ses charges soit abusif ou traduise une intention de nuire. Enfin, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du préjudice subi. Dès lors, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais supportés en la présente instance. Monsieur [P] [L], qui succombe, sera condamné au paiement de cette somme et aux dépens. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires [6] qu’il se désiste de sa demande principale en paiement des charges de copropriété dues au 1er octobre 2024, qui ont été réglées en cours d’instance ; REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires [6]; CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus ; CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de staarticle 384 du code de procédure civilearticle 395 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d8ef0b032d83cfd3ea01b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA