Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d8ef8b032d83cfd3ea162
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 5 798 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 24/01382 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2S4 du 07 Janvier 2025 N° de minute affaire : [B] [P] veuve [U] c/ S.A.R.L. BOUCHERIE PERTINAX Grosse délivrée à Me BRAHIMI Expédition délivrée à Partie défaillante (1) le l’an deux mil vingt cinq et le sept Janvier à 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice. A la requête de : Mme [B] [P] veuve [U] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : S.A.R.L. BOUCHERIE PERTINAX [Adresse 2] [Localité 1] Non comparante ni représentée DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 17 mars 2021, Madame [B] [U] veuve née [P] a donné à bail commercial d’une durée de neuf ans, à la SARL Boucherie Pertinax des locaux commerciaux situés [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 20 400 euros, hors taxes et charge, soit un loyer mensuel de 1700 euros outre une provision sur charges de 110 euros par mois, le loyer étant ramené à 1500 euros par mois durant une période de deux ans à partir du 1er avril 2021. Le 26 mars 2024, Madame [B] [U] veuve née [P] a fait délivrer à la SARL Boucherie Pertinax un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, Madame [B] [U] veuve née [P] a fait assigner la SARL Boucherie Pertinax devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : - constater, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire à la date du 17 mars 2024 ; - ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ; - la condamner au paiement d’une provision de 57 980 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire ; - la condamner au paiement d’une provision de 1810 euros par mois outre les charges à titre d’indemnité mensuelle d'occupation des lieux, à compter du 1er août 2024 jusqu’à la libération des lieux ; - la condamner au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. La SARL Boucherie Pertinax, régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter, le commissaire de justice mentionnant qu’un panneau indiquant « fonds de commerce à vendre » est affiché et que les recherches entreprises n’ont pas permis de retrouver la trace de la société (avis de réception de la lettre recommandée revenue non réclamé). Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de production aux débats par Madame [B] [U] veuve née [P] d’un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce de la SARL Boucherie Pertinax et, le cas échéant, de la dénonce ou des dénonces aux créanciers inscrits. A l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée, Madame [B] [U] veuve née [P] a produit un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce du 7 novembre 2024 ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce de la SARL Boucherie Pertinax. La SARL Boucherie Pertinax n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire : Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, Mme [B] [P] veuve [U] verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer rester infructueux. Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Mme [B] [P] veuve [U] par acte de commissaire de justice le 26 mars 2024, à la SARL BOUCHERIE PERTINAX, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 50 740 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 26 avril 2024. L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL BOUCHERIE PERTINAX, devenue occupant des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail. Sur les demandes provisionnelles : L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, il ressort du décompte en date du 1er septembre 2024 versé aux débats, que la SARL BOUCHERIE PERTINAX demeure redevable de la somme de 57 980 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au mois de juillet 2024 inclus. Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail. En outre, du fait de son maintien dans les lieux depuis la résiliation du bail, la société défenderesse est redevable à compter du 1er mai 2024 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Cette indemnité provisionnelle sera fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 1810 euros à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local. Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SARL BOUCHERIE PERTINAX sera condamnée au paiement de la somme de 57 980 euros arrêtée au mois de juillet 2024 inclus au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et à la somme provisionnelle de 1810 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er août 2024 jusqu’à la libération des lieux. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il sera alloué à Mme [B] [P] veuve [U] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL BOUCHERIE PERTINAX qui succombe sera condamnée à son paiement et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent, CONSTATONS la résiliation du bail commercial du17 mars 2021 liant Mme [B] [P] Veuve [U] et la SARL BOUCHERIE PERTINAX portant sur les locaux à usage commercial situés [Adresse 2] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 26 avril 2024, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial ; ORDONNONS à la SARL BOUCHERIE PERTINAX et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai de 15 jours de la signification de la présente ordonnance ; ORDONNONS, à défaut de se faire dans le délai imparti, l'expulsion de la SARL BOUCHERIE PERTINAX et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ; DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS la SARL BOUCHERIE PERTINAX à payer à Mme [B] [P] veuve [U] à titre provisionnel, la somme de 57 980 euros arrêtée au mois de juillet 2024 inclus au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ; CONDAMNONS la SARL BOUCHERIE PERTINAX à payer à Mme [B] [P] veuve [U] une indemnité d’occupation provisionnelle de 1810 euros à compter du 1er août 2024 jusqu'à la libération effective des lieux, CONDAMNONS la SARL BOUCHERIE PERTINAX à payer à Mme [B] [P] veuve [U] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes, CONDAMNONS la SARL BOUCHERIE PERTINAX aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 26 mars 2024 ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1240 du code civilarticle L.145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d8ef8b032d83cfd3ea162
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