Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d8efab032d83cfd3ea1c7
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 327 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 24/01872 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7CS du 07 Janvier 2025 M.I 24/00001423 N° de minute 25/ affaire : [W] [T] c/ Association CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE [14], Organisme CPAM DU VAR, [G] [X], [O] [I] Grosse délivrée à Me Emmanuelle BENITAH Expédition délivrée à Me Bruno ZANDOTTI à Me Nicolas ROCHET à CPAM DU VAR EXPERTISE(3) le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT JANVIER À 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : M. [W] [T] [Adresse 7] Résidence [15] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06069-2024-1335 du 07/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Grasse) Rep/assistant : Me Emmanuelle BENITAH, avocat au barreau de GRASSE DEMANDEUR Contre : Association CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE [14] [Adresse 9] [Localité 3] Rep/assistant : Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DU VAR [Adresse 11] [Localité 12] Non comparant, non représenté M. [G] [X] [Adresse 10] Et actuellement [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Me Nicolas ROCHET, avocat au barreau de NICE M. [O] [I] [Adresse 6] Cabinet Dentilys [Localité 4] Rep/assistant : Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025 PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M.[W] [T] a subi des soins dentaires au sein du centre médical et dentaire [14], par les docteurs [X] et [I]. M.[W] [T] a, par acte du commissaire de justice des 10, 16 et 21 octobre 2024, fait assigner l’Association CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE [14], M.[G] [X], M.[O] [I] et la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir - ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale - condamner solidairement l’Association CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE [14], M.[G] [X] et M.[O] [I] au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 19 novembre 2024, M.[T] représenté par son conseil a maintenu ses demandes. Il expose avoir subi des soins buccodentaires au sein du centre médical et dentaire [14], sur plusieurs dents entre 2020 et 2021 par le Docteur [X], que ressentant toujours des douleurs et des difficultés à la mastication, il a été dirigé vers le Docteur [I], qui a réalisé des soins dentaires sur une autre dent dans le même centre mais qu’il souffre toujours de douleurs dentaires permanentes et d’abcès à répétition. Il ajoute avoir contacté le centre médical ainsi que les dentistes afin de solliciter l’organisation d’une expertise amiable contradictoire en vain de sorte qu’il est légitime à solliciter la désignation d’un expert judiciaire. L’association ACM [14] et le Docteur [O] [I] demandent dans leurs conclusions déposées à l’audience : - de mettre hors de cause le docteur [I] salarié de l’association - de donner acte à l’association ACM [14] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise -de confier à l’expert qui sera désigné spécialiser en matière de chirurgie dentaire la mission visée dans ses écritures -le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile Ils exposent que M.[I] doit être mis hors de cause car ce dernier est salarié à l’instar du Docteur [X] de l’association de sorte que seule cette dernière en cas de manquement, devra répondre des dommages subis par M.[T]. L’association ACM [14] sollicite la désignation d’un expert qualifié en matière de chirurgie dentaire en précisant la mission qu’elle souhaite lui voir confier. M.[G] [X] représenté par son conseil demande dans ses conclusions déposées à l’audience : - le rejet de la demande et sa mise hors de cause - de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise - de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile Il expose avoir travaillé en qualité de chirurgien-dentiste au sein du centre médical et dentaire [14] du 26 août 2019 jusqu’au 30 juin 2021, qu’il était salarié et qu’en l’état du lien de subordination et du contrat de travail conclu, sa mise hors de cause devra être ordonnée car seule la responsabilité de l’employeur pourra être le cas échéant recherchée en application de l’article 1242 du code civil. La C.P.A.M. du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes régulièrement assignée, n’a pas comparu, mais a fait parvenir à la juridiction un courrier mentionnant le montant provisoire de ses débours de 2440.80 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de mise hors de cause : En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, qu’il est non sérieusement contesté que M.[G] [X] a été chirurgien-dentiste salarié de l’association ACM [14] à compter du 26 août 2019, ce dernier exposant que son contrat a pris fin le 30 juin 2021 et que Monsieur [O] [I] est chirurgien-dentiste salarié de la même association depuis le 5 février 2020. Il est de principe que l’employeur est responsable des dommages découlant des personnes dont il doit répondre, soit de ses salariés, en application de l’article 1242 du code civil et que le médecin salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient. M.[T] n’a pas répondu aux demandes de mise hors de cause formées en défense par M.[X] et de M.[I]. En conséquence, au vu de ces éléments, la mise hors de cause de M.[X] et de M.[I], Chirurgiens-dentistes salariés sera ordonnée dans la mesure où ils ont agi en qualité de salariés de l’association ACM [14], seul l’employeur étant responsable des fautes commises par lui même mais également ses préposés et devant répondre des dommages découlant d’une éventuelle faute de ces derniers. Sur l’expertise : Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce au soutien de sa demande, M.[T] verse l’historique des actes dentaires qu’il a subis au sein du centre médical et dentaire [14] de 2020 à 2022, et expose subir des douleurs constantes depuis la réalisation de ces soins ainsi que des abcès à répétition. Il verse un devis du Docteur [M] du 9 octobre 2024 de 3274 euros portant sur les dents numéro 46 et 14 ayant fait l’objet de précédents soins. Il justifie avoir adressé plusieurs courriers au centre médical et dentaire [14] courant 2024 dans lesquels il explique subir un préjudice suite aux soins prodigués et solliciter une expertise amiable contradictoire en vain. Dès lors, il justifie d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’éventuelle imputabilité du préjudice aux soins prodigués et s’il y a lieu, son importance. Il convient donc de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés étant précisé que les frais seront avancés par Trésorier Payeur Général puisque M.[T] bénéficie de l’aide juridictionnelle. La mission de l’expert sera précisée, conformément à la demande de M [T] et à celle de complément de mission formée l’association CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE [14] qui reposent sur un motif légitime, selon les chefs de mission visés au dispositif. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation considérant qu’il s’agit d’une obligation. En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse, qui a un intérêt à diligenter la présente procédure afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts, et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Pour les mêmes motifs, la demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; ORDONNONS la mise hors de cause de M.[G] [X] et de Monsieur [O] [I] DONNONS acte à l'association CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE [14] de ses protestations et réserves quant à l'expertise sollicitée ; ORDONNONS une expertise médicale ; COMMETTONS pour y procéder le Docteur [R] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix en Provence demeurant : [Adresse 16] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13] à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de : 1°- convoquer M.[T], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; 2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; DISONS qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à #dem toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance; 3° - reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger #def et recueillir les observations contradictoires du ou des défendeurs ; 4° - déterminer l'état médical de M.[T], avant les actes critiqués ; 5° procéder à l'examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu'elle impute à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; 6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ; 7° - rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ; - donner son avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de M.[T] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées; - dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportion (en pourcentage), celle-ci est à l'origine des séquelles de la patiente ; - dire, si en cas d'absence de faute, l'accident est susceptible d'entrer dans le cadre d'un aléa thérapeutique c'est-à-dire un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ; - rechercher s'il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d'être informé ou impossibilité de l'informer ; - dans l'hypothèse de fautes, en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur) : 8° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ; 9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : * Dépenses de Santé Actuelles (DSA) * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; * Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : * Dépenses de santé futures (DSF) * frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ; * frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ; * assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ; * perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; * incidence professionnelle (IP) : indiquer , notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.; * préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : * déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; * souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : * déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; * préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; * préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ; DISONS que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé; DISONS qu'une consignation de 780 euros sera fixée, à régler à la régie du tribunal judiciaire de Nice à valoir sur les frais d'expertise, avant le 7 mars 2025 avec cette précision que les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, M.[T] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 7 septembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ; DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ; DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ; LAISSONS les dépens à la charge de M [W] [T], qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 491 du code de procédure civile que le juarticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 1242 du code civil et que le médecin salararticle 1242 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 145 code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d8efab032d83cfd3ea1c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA