Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d8fdfb032d83cfd3ea542
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 74 474 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 07 Janvier 2025 N° RG 22/01143 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XWMR N° Minute : 24/01787 AFFAIRE URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV) C/ [P] [Z] Copies délivrées le : DEMANDERESSE URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV) Venant aux droits de la CIPAV [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536 DEFENDERESSE Madame [P] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante et non représentée Dispensée de comparution *** L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 30 janvier 2018, Madame [P] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine aux fins de former opposition à une contrainte établie le 16 octobre 2017 par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), et signifiée le 17 janvier 2018, pour un montant de 11.095,67 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de l'année 2016 (procédure RG n°18/00150). En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale Nanterre a été transféré au tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par courrier du 3 juin 2019, Madame [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 avril 2019 par le directeur de la CIPAV, et signifiée le 22 mai 2019, pour un montant de 2.021,74 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de l'année 2017 (procédure RG n°19/01139). Par ordonnance du président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 1er février 2022, ces deux affaires ont été jointes. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 18 novembre 2024 à laquelle l'URSSAF a seule comparu. L'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d'Île-de-France (URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de : - valider la contrainte délivrée le 17 janvier 2018 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 pour un montant réduit de 623,45 €, dont 524 € de cotisations et 99,45 € de majorations de retard ; - valider la contrainte délivrée le 22 mai 2019 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 pour un montant réduit de 744,74 €, dont 531 € de cotisations et 213,74 € de majorations de retard ; - condamner Madame [Z] à lui verser une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner, à titre reconventionnel, Madame [Z] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance conformément aux articles R433-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. En défense, Madame [P] [Z] a sollicité une dispense de comparution par courrier du 5 novembre 2024 et a essentiellement indiqué que, si elle trouvait légitime de payer ce qu'elle devait, elle estimait que la revendication de la CIPAV ne lui paraissait pas légitime, qu'elle trouvait également anormal de payer les frais de recouvrement, après avoir essayé à plusieurs reprises d'éclaircir l'affaire en se déplaçant et que, la CIPAV réclamant un règlement du litige avant d'examiner ses demandes, elle n'avait confiance pas dans le remboursement éventuel d'un trop-perçu, précisant qu'elle n'avait pas les moyens d'avancer une somme sans étalement. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dispense de comparution L'URSSAF ayant eu connaissance des moyens développés par Madame [Z], aucun motif ne s'oppose à ce que celui-ci soit dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-20-2 ancien du code de la sécurité sociale, lequel renvoie à l'article 446-1 du code de procédure civile. Sur le bien-fondé des contraintes Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l'espèce, l'URSSAF apparaît avoir procédé à un recalcul des sommes dues à réception des revenus de Madame [Z], celle-ci ayant fait initialement l'objet d'une taxation d'office. En outre, le seul litige subsistant entre les parties en ce qui concerne le montant des contraintes, ainsi qu'il résulte des écritures de Madame [Z], consistait en la réduction des cotisations du régime de retraite complémentaire pour les deux contraintes, qui était sollicitée par l'opposante, mais refusée par l'URSSAF. Toutefois, cette dernière indique dans ses dernières écritures avoir décidé d'accorder une réduction, qui se révèle totale, de ses cotisations. Ainsi, le montant des contraintes tel qu'il résulte des dernières écritures de l'URSSAF n'est pas contesté par Madame [Z]. En conséquence, il conviendra de valider : - la contrainte délivrée le 17 janvier 2018 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 pour un montant réduit de 623,45 €, dont 524 € de cotisations et 99,45 € de majorations de retard ; - la contrainte délivrée le 22 mai 2019 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 pour un montant réduit de 744,74 €, dont 531 € de cotisations et 213,74 € de majorations de retard. Sur les frais d'exécution Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Il est de principe que, lorsqu'une opposition n'est que partiellement fondée, les frais de signification de la contrainte doivent être laissés à la charge de l'opposant . Tel étant le cas dans les faits de l'espèce, les frais de signification des deux contraintes, dont il est justifié pour des montants respectivement de 72,68 € et 73,08 €, seront mis à la charge de Madame [Z]. Sur les dépens Les dépens postérieurs au 1er janvier 2019 seront supportés par Madame [Z], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale. Sur les frais irrépétibles En revanche, l'équité commande de ne pas condamner Madame [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, DISPENSE Madame [P] [Z] d'avoir à comparaître ; VALIDE la contrainte émise 16 octobre 2017 par le directeur de la CIPAV, aux droits de laquelle vient d'URSSAF d'Île-de-France, à l'encontre de Madame [P] [Z], et signifiée le 17 janvier 2018, pour un montant réduit de 623,45 €, au titre des cotisations et majorations de retard dues entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 ; VALIDE la contrainte émise le 12 avril 2019 par le directeur de la CIPAV, aux droits de laquelle vient d'URSSAF d'Île-de-France, à l'encontre de Madame [P] [Z], et signifiée le 22 mai 2019, pour un montant réduit de 744,74 €, au titre de cotisations et majorations de retard dues entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 ; CONDAMNE Madame [P] [Z] au paiement des frais de signification des contraintes des 16 octobre 2017 et 12 avril 2019, respectivement d'un montant de 72,68 € et 73,08 € ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur; CONDAMNE Madame [P] [Z] au paiement des dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ; DÉBOUTE l'URSSAF d'Île-de-France de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d8fdfb032d83cfd3ea542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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