Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d8fe1b032d83cfd3ea566
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Janvier 2025 N°R.G. : 24/01691 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZR5W N° Minute : [K] [L], [P] [L] c/ [Z] [F] DEMANDEURS Monsieur [K] [L] [Adresse 2] [Localité 6] Madame [P] [L] [Adresse 1] [Localité 6] tous deux représentés par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [F] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [L] et Madame [P] [L], ci-après « les consorts [L] », sont respectivement propriétaire et usufruitière d’une maison sise [Adresse 1]). Monsieur [Z] [F] est propriétaire de la parcelle voisine située [Adresse 3]). Les deux propriétés sont séparées par un mur appartenant à Monsieur [K] [L]. En 2016, Monsieur [Z] [F] a fait construire un escalier extérieur prenant appui sur le mur privatif de la propriété de Monsieur [K] [L]. En 2020, les consorts [L] ont constaté des nuisances provenant de bruits solidiens provoqués par l’escalier et se répandant à l’intérieur de leur maison. Par ailleurs, au cours des années 2019 et 2020, Monsieur [Z] [F] a entrepris des travaux d’extension de sa propriété et a fait édifier une palissade prolongeant le mur séparant sa propriété de celle des consorts [L]. Une couverture métallique a été installée sur le mur appartenant aux consorts [L] à cette occasion. Par acte d’huissier en date du 2 mars 2023, un procès-verbal de constat a été établi à la demande des consorts [L] pour faire observer les différentes nuisances. Le 12 mai 2021, Monsieur [K] [L] a saisi Monsieur [Y] [O], conciliateur de justice près le tribunal de proximité d’Antony. A la suite de la tentative de conciliation, un constat d’échec a été dressé le 15 novembre 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2023, les consorts [L] ont mis en demeure Monsieur [Z] [F] de mettre fin au trouble anormal de jouissance qu’ils subissent ainsi qu’à l’empiètement pratiqué sur leur mur et leur fonds. Par ordonnance de référé en date du 29 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné Monsieur [X] [E] en qualité d’expert judiciaire afin de déterminer les causes des désordres allégués par les demandeurs. Au cours de l’expertise, il a été constaté qu’un mur appartenant aux consorts [L] présente des désordres liés à des infiltrations. Par acte en date du 15 juillet 2024, les consorts [L] ont assigné en référé Monsieur [Z] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir l’extension de la mission de Monsieur [X] [E], désigné par ordonnance du 29 novembre 2023, pour qu’il constate les désordres apparus sur le mur de la chambre située à l’aplomb du mur privatif séparant leur propriété de celle du défendeur. A l’audience du 19 novembre 2024, les consorts [L] ont maintenu leur demande en soulignant que l’expert judiciaire avait émis un avis favorable à l’extension de sa mission. Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [Z] [F] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS Sur la demande d’extension de mission Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. En l’espèce, les consorts [L] produisent l’ordonnance de référé du 29 novembre 2023 désignant Monsieur [X] [E] en qualité d’expert, un document de synthèse établi par l’expert le 15 avril 2024 évoquant qu’ « outre les désordres phoniques, le contact entre l’escalier et le mur provoque une accumulation d’humidité constatée à l’intérieur de la pièce contiguë » et préconisant une période de séchage ainsi que la reprise des enduits et peintures du mur. Ils versent également aux débats une lettre émanant de Monsieur [X] [E] en date du 9 mai 2024 donnant son accord pour une extension de sa mission à l’examen des désordres affectant le mur situé à l’aplomb du mur privatif des demandeurs de sorte que les observations de l’expert ont été recueillies. Dans son ordonnance de référé du 29 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre avait confié une mission à l’expert en ces termes : -« Examiner les désordres allégués dans l’assignation et pièces communiquées à son soutien ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes », -« S’agissant des bruits solidiens provenant de l’escalier, procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances et/ou de ces désordres, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites ». Les consorts [L] sollicitent du juge des référés qu’il étende la mission de l’expert à l’examen de nouveaux désordres listés dans l’assignation, à savoir des désordres affectant le mur de la chambre située à l’aplomb de leur mur privatif séparant leur propriété de celle du défendeur. Ainsi, la mission de l’expert sera étendue aux nouveaux désordres apparus dans l’immeuble et listés dans l’assignation. La mission de l’expert sera donc précisée au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, ORDONNONS l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux désordres constatés sur le mur de la chambre située à l’aplomb du mur privatif du pavillon des époux [L] séparant leur propriété de celle de Monsieur [Z] [F] IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport, FIXONS à la somme de 1 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [K] [L] et Madame [P] [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 7] DISONS que, faute de consignation par Monsieur [K] [L] et Madame [P] [L] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet, INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise, DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties, LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés. FAIT À NANTERRE, le 07 Janvier 2025. LE GREFFIER, Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRESIDENT. François PRADIER, 1er Vice-président
Articles de loi cités
article 491 du code de procédure civile impose auarticle 455 du code de procédure civilearticle 245 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d8fe1b032d83cfd3ea566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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