Tribunal JudiciaireCabinet 10
Tribunal Judiciaire · Cabinet 10 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d8fe2b032d83cfd3ea57e
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 10 JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Janvier 2025 Avis demandeur : Avis défendeur : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 10 N° RG 23/09227 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y56X N° MINUTE : 25/00013 AFFAIRE [C] [V] épouse [P] C/ [I] [P] DEMANDEUR Madame [C] [V] épouse [P] Née le 13 août 1994 à SIDI ALI (ALGÉRIE) 8 rue du Commandant Louis Bouchet 92360 MEUDON Représentée par Me Isabelle AXELSON-VIGNAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 437 DÉFENDEUR Monsieur [I] [P] Né le 18 août 1989 à HUSSEIN DEY (ALGÉRIE) 4, rue Jacques Prévert 37250 LA RICHE Représenté par Me Jean-françois DELMAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN299 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier DEBATS A l’audience du 04 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [P] et Madame [C] [V] se sont mariés le 28 juin 2017 à LA RICHE (INDRE-ET-LOIRE) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu. Un enfant est né de leur union : [B] [P], né le 11 août 2019 (5 ans). Monsieur [I] [P] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une requête en divorce remise au greffe le 2 novembre 2020. Par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire en date du 2 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment : Relativement aux époux : Constaté la résidence séparée des époux,Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien loué sis au 8, rue du commandant Bouchet à MEUDON (HAUTS-DE-SEINE), à charge pour elle de reprendre le bail à son nom et de s’acquitter des frais y afférent,Relativement à l'enfant : Rappelé que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les parents,Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [C] [V],Fixé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [P] à l'égard de [B] [P] selon les modalités suivantes :Avant les trois ans de l’enfant : en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,A compter des trois ans de l’enfant : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures en période scolaire ainsi que la moitié des vacances scolaires réparties par quarts, le premier et le troisième quart les années paires, le second et quatrième quart les années impaires,Dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,Dit que le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée,Dit que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard de l'enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,Dit que le parent bénéficiaire du droit d'accueil devra chercher ou faire chercher l'enfant et le reconduire ou le faire reconduire à son lieu de résidence,Constaté l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, Par acte d’huissier de justice du 14 novembre 2023, remis au greffe le 17 novembre 2023, Madame [C] [V] a assigné Monsieur [I] [P] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. La demande de Madame [C] [V] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 257-2 du code civil. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 27 février 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [C] [V] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge de : Juger que le juge français est compétent et que la loi française s’applique,Relativement aux époux : Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,Dire qu’à l’issue du divorce Madame [C] [V] ne sollicite pas de pouvoir conserver l’usage du nom de son conjoint,Constater que les deux époux ont des résidences séparées,Attribuer le droit au bail du domicile conjugal situé 8, Rue du Commandant Louis Bouchet à Madame [C] [V],Constater que Madame [C] [V] ne sollicite pas une prestation compensatoire,Fixer les effets du divorce à la date du 1er septembre 2020, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux,Donner à Madame [C] [V] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du Code Civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Relativement à l’enfant : Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,Juger que la résidence de [B] sera fixée chez sa mère,Juger que le droit de visite du père sera fixé selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :Les fins de semaine paires du samedi 10h00 au dimanche 17h00 à charge pour le père de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère,Maintien de ce rythme pendant les petites vacances scolaires sauf si l’enfant est en vacances hors de son domicile,Une semaine pendant les grandes vacances scolaires, la première semaine de vacances du mois de juillet les années paires et la première semaine du mois d’août les années impaires,Condamner le père à verser à la mère une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 150 euros, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales,Juger que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'Agence de Recouvrement des Pensions Alimentaires (ARIPA),Juger que cette contribution sera réévaluée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE,Condamner les deux parents à prendre à leurs charges par moitié les frais exceptionnels suivants : frais de santé non remboursés et voyages scolaires,Et sur les mesures accessoires : Statuer ce que de droit sur les dépens dans les conditions de la loi sur l’aide juridictionnelle. Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 20 décembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [I] [P] demande également que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande quant à lui au juge de : Relativement aux époux : Donner acte aux époux de leur résidence séparée depuis le 1er septembre 2020,Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ainsi que tout acte prévu par la loi,Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort ;Reporter les effets du divorce à la date de cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux soit au 1er septembre 2020,Dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux tels que proposés par Monsieur [I] [P],Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire entre les époux,Relativement à l’enfant : Juger que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,Fixer la résidence de [B] au domicile de la mère,Juger que le droit de visite du père sera fixé selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :En période scolaire : Toutes fins de semaine du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,A charge pour le père ou pour une personne digne de confiance de venir chercher les enfants et de les ramener ;Fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 80 euros par mois, qui devra être versée d'avance au domicile de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois, à compter de la date de saisine, en deniers ou quittances,Laisser les dépens à la charge de chacune des parties. Au regard du jeune âge du mineur dont découle son absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer. En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés le 4 novembre 2024. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 7 janvier 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la compétence du juge français et la loi applicable Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [I] [P] est de nationalité française et Madame [C] [V] de nationalité algérienne. Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige. Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce : En application de l’article 3 du Règlement n° 2201/2003 du Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II Bis » applicable avant le 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : — la résidence habituelle des époux, ou — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou — la résidence habituelle du défendeur, ou — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ; b) de la nationalité des deux époux, ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun. En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en FRANCE au moment de l’introduction de l’instance. En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux. À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État : — de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, — de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, — de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, — dont la juridiction est saisie. En l’espèce, les époux ayant leur résidence habituelle en FRANCE, la loi française est applicable. Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial : L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande. Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial. Au regard de la date de mariage des époux située entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, la loi applicable est celle de la première résidence habituelle des époux après leur mariage. En l’espèce, la première résidence commune des époux se trouvait en FRANCE. La loi française s’applique aux questions de régime matrimonial. Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives à l’autorité parentale : En application de l’article 8 du Règlement (CE) 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, appelé aussi règlement “Bruxelles II bis”, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie, sous réserve des dispositions des articles 9 (relatif au maintien de la compétence de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant), 10 (relatif à la compétence en cas d'enlèvement d'enfant) et 12 (relatif à la prorogation de compétence). En l’espèce, en application des dispositions précitées, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français, la résidence habituelle de l’enfant étant fixée en FRANCE au jour de la saisine. Aux termes des articles 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996 en matière de responsabilité parentale, par principe, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire que le juge compétent en matière de responsabilité parentale applique sa loi. En l'espèce, le juge français saisi étant compétent pour statuer sur la responsabilité parentale, il sera fait application de la loi française. Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives aux obligations alimentaires : En application de l’article 3 du Règlement européen 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif aux obligations alimentaires, les juridictions compétentes en la matière sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier. En l'espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français pour statuer sur ce point, la résidence habituelle du défendeur, Monsieur [P], étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine. L’article 15 du Règlement européen 4/2009 renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier. L’article 5 du Protocole prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique. En l’espèce, dès lors que la résidence habituelle de la créancière, Madame [V], se situe en FRANCE, il y a lieu d’appliquer la loi française. Par conséquent, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige. Sur le prononcé du divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. En l’espèce, les parties indiquent toutes deux qu’elles sont séparées depuis le mois de septembre 2020. Monsieur [I] [P] s’associe à la demande de son épouse tendant à ce que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée. Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, les époux s’accordent pour demander au juge de reporter les effets de leur divorce à la date de leur séparation effective, qu’ils fixent au 1er septembre 2020. La date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration étant reconnue par les deux époux, il convient de faire droit à leur demande. Par conséquent, les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens seront reportés au 1er septembre 2020. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plein droit sera constaté. Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis. Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l'assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016. En l’espèce, Monsieur [I] [P] demande au juge d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à la proposition qu’il a formulée. Or, il n’entre plus dans les pouvoirs du juge, lorsqu’il prononce le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial. En conséquence, la demande formulée par l’époux à ce titre sera déclarée irrecevable. Il y a seulement lieu de rappeler que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et qu’il appartiendra aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation du régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage judiciaire. Enfin, pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer. Sur la demande d’attribution du droit au bail du logement du ménage En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En l’espèce, l’épouse demande au juge de lui attribuer le droit au bail du logement du ménage situé 8 rue du commandant Louis BOUCHET à MEUDON (HAUTS-DE-SEINE). Madame [C] [V] occupe le logement, bien locatif, qui constituait le domicile conjugal, et ce en vertu de l’ordonnance de non-conciliation. L'enfant commun y réside également. Monsieur [I] [P] s’est relogé. Compte tenu de ces éléments, le droit au bail afférent à ce logement sera attribué à Madame [C] [V], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. Sur le surplus En l’espèce, les époux demandent respectivement au juge de donner acte de leur résidence séparée et de constater qu’ils résident séparément. Toutefois, leur demande s’apparente à une demande de mesure provisoire visant à organiser la vie des époux entre la demande en divorce et la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. Dès lors que le divorce est prononcé, il n’y a plus lieu d’ordonner des mesures provisoires. Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable. Par ailleurs, il convient de préciser que n’y a pas lieu de « dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire » ou de « constater que Madame [V] ne formule pas de demande de prestation compensatoire » dès lors qu’aucune demande n’a été formée en ce sens par les époux et qu’il ne s’agit pas d’une conséquence automatique du prononcé du divorce. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L'ENFANT MINEUR A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Sur l’exercice de l’autorité parentale Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant. Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Par ailleurs, d’après l’article 312 du code civil, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. En l’espèce, en application de l’article 372 du code civil et dès lors qu’aucune des parties n’entend remettre en cause le principe légal, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, née pendant mariage de ses parents, est exercée en commun. Il importe de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de leur enfant ainsi que s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux sur l’organisation de la vie de l’enfant. Sur la résidence habituelle de l'enfant Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes. En l’espèce, les parties s’accordent pour que la résidence habituelle de l’enfant mineur soit fixée au domicile maternel conformément à la pratique parentale actuelle. Il sera fait droit à leur demande dès lors qu’elle a apparaît conforme à l’intérêt de [B]. Ainsi, la résidence de l'enfant sera fixée au domicile de Madame [C] [V]. Sur le droit de visite et d'hébergement de l’autre parent Aux termes de l'article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. En l’espèce, Madame [C] [V] sollicite du juge qu’il accorde au père un droit de visite et d’hébergement plus restreint que celui qui a été fixé dans l’ordonnance de non-conciliation. Elle expose que Monsieur [I] [P] n’a pas vu [B] durant les vacances 2022 et ajoute qu’il exerce ses droits de manière irrégulière en fin de semaine. Monsieur [I] [P] demande quant à lui au juge de lui accorder un droit de visite et d’hébergement similaire à celui qu’il exerce actuellement. Il conteste les allégations portées par la demanderesse et affirme que Madame [C] [V] fait systématiquement obstacle à ses droits. Il apparaît que la mère ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses allégations et étayer sa demande tendant à voir restreindre le droit du père. Compte tenu de la nécessité de maintenir des liens effectifs et de prévoir des temps de qualité entre le père et l’enfant, il convient de privilégier la pratique parentale antérieure en ce qu’elle apparaît conforme à l’intérêt de [B], qui a besoin de maintenir des liens de qualité avec ses deux parents en vue de son bon développement. Dès lors, Monsieur [I] [P] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement classique qui s’exercera selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement. Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant En vertu des articles 371-2 et 371-3 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement. En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut elle-même prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel. En conséquence, les charges du débiteur de l'obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l'exclusion d'un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active. En l’espèce, Madame [C] [V] demande au juge de mettre à la charge du père une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 150 euros. Monsieur [I] [P] sollicite quant à lui que la contribution mise à sa charge soit fixée à la somme mensuelle de 80 euros. Au jour de l’audience, les situations des parties s’établissent comme suit : Situation de Madame [C] [V] : Revenus : Madame [C] [V] est employée de restauration. En 2022, selon la production de l'avis d'impôt 2023, elle a perçu 2 551 euros de salaires annuels. Il ressort de la production du bulletin de salaire du mois de octobre 2023 qu’elle perçoit actuellement en moyenne 828 euros de salaire net fiscal par mois (cumul net fiscal : 8 272,89 euros). D’après l'attestation de la CAF produite du mois de septembre 2023, Madame [C] [V] perçoit actuellement 519,40 euros de prestations sociales (aide personnalisée au logement et prime d’activité). Charges fixes : Madame [C] [V] justifie payer un loyer de 383 euros par mois (provisions sur charges comprises et après déduction de l’aide personnalisée au logement) sur la base de l’avis d’échéance versé pour le mois d’octobre 2023. Situation de Monsieur [I] [P] : Revenus : Monsieur [I] [P] exerce la profession de manutentionnaire. En 2022, selon la production du bulletin de salaire du mois de décembre, il a perçu en moyenne 845 euros de salaire net fiscal par mois (cumul net fiscal : 10 139,21 euros). Charges fixes : Monsieur [I] [P] justifie payer un loyer (hors charges) de 445 euros par mois tel qu’il ressort du contrat de location du 31 mai 2021 versé. Compte tenu des facultés contributives des parties et de l’ensemble des besoins de l'enfant, une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un montant de 80 euros par mois sera mise à la charge de Monsieur [I] [P]. Sur l’intermédiation financière Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, cette modalité étant systématique s’agissant d’une pension fixée en numéraire par décision du juge aux affaires familiales rendue postérieurement au 1er janvier 2023 et les parties n’ayant manifesté aucune opposition à ce principe. Sur le partage des frais En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. En l’espèce, Madame [C] [V] sollicite un partage des frais de santé non remboursés et de voyages scolaires exposés pour l’enfant. La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant. Au vu de cette analyse, il apparaît justifié de faire droit à la demande de l’épouse. Par conséquent, les frais de santé non remboursés et de voyages scolaires exposés pour l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur les dépens Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Monsieur [I] [P]. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant. PAR CES MOTIFS Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe : Vu la requête en divorce remise au greffe le 2 novembre 2020, Vu l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 2 mai 2022, Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 17 novembre 2023, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : Monsieur [I] [P] Né le 18 août 1989 à HUSSEIN DEY (ALGÉRIE) Et Madame [C] [V] Née le 13 août 1994 à SIDI ALI (ALGÉRIE) Mariés le 28 juin 2017 à LA RICHE (INDRE-ET-LOIRE) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, FIXE au 1er septembre 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ; DÉCLARE irrecevables les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux, DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ; ATTRIBUE à Madame [C] [V] le droit au bail du logement situé 8 rue du commandant Louis BOUCHET à MEUDON (HAUTS-DE-SEINE), sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux, DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formulées par les époux et visant à donner acte de leur résidence séparée ou constater qu’ils résident séparément, Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant mineur CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement requis par l’enfant ; CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ; CONSTATE que Monsieur [I] [P] et Madame [C] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant, RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, - s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant commun, FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [C] [V], FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [P] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents : -en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, -en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires réparties par quarts, le premier et le troisième quart les années paires, le second et quatrième quart les années impaires, DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; FIXE à 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par mois la contribution que doit verser [I] [P] à Madame [C] [V] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme, ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation, B: indice publié à la date de la présente décision, RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de [B] [P] né le 11 août 2019 sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement au parent créancier, RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : les frais de santé non remboursés et les frais de voyages scolaires, DIT que le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit, CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [I] [P] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la Cour d'appel de VERSAILLES, DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile. RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de NANTERRE, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 7 janvier 2025, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 233 du code civil.article 388-1 du code civil ne trouvent pas à sarticle 373-2 du code civilarticle 267 du code civilarticle 262-1 du code civilarticle 1074-1 du code de procédure civilearticle 1127 du code de procédure civilearticle 312 du code civilarticle 1751 du code civilarticle 227-5 du code pénalarticle 257-2 du code civil.article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir apparticle 264 du code civil prévoit quarticle 372 du code civil et dès lors quarticle 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 10
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d8fe2b032d83cfd3ea57e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA