Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677d8fe4b032d83cfd3ea5cd
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 06 JANVIER 2025 N° RG 24/01745 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVUU N° de minute : Société SEMARMONT-SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’ANIMATION ET DE REDYNAMISATION DE [Localité 4] c/ E.U.A.R.L. DROP AUTO ECOLE DEMANDERESSE Société SEMARMONT-SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’ANIMATION ET DE REDYNAMISATION DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0119 DEFENDERESSE E.U.A.R.L. DROP AUTO ECOLE [Adresse 2] [Localité 3] Non-comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 17 mai 2024,la Société SEMARMONT-SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’ANIMATION ET DE REDYNAMISATION DE [Localité 4] a assigné en référé l’E.U.A.R.L. DROP AUTO ECOLE. Selon conclusions en date du 03 janvier 2025, la Société SEMARMONT-SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’ANIMATION ET DE REDYNAMISATION DE [Localité 4] a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et de son action. L’E.U.A.R.L. DROP AUTO ECOLE n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait. Il convient de le constater. Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS CONSTATONS que la Société SEMARMONT-SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’ANIMATION ET DE REDYNAMISATION DE [Localité 4] s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action, CONSTATONS que le désistement est parfait, CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/01745 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVUU, CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction, CONDAMNONS la Société SEMARMONT-SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’ANIMATION ET DE REDYNAMISATION DE [Localité 4] aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties. FAIT À [Localité 5], le 06 Janvier 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Philippe GOUTON, Greffier Karine THOUATI, Vice-présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677d8fe4b032d83cfd3ea5cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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