Tribunal JudiciaireCabinet 10
Tribunal Judiciaire · Cabinet 10 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d8fe5b032d83cfd3ea5d5
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 87 209 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 10 JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Janvier 2025 Avis demandeur : Avis défendeur : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 10 N° RG 22/06618 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XXNS N° MINUTE : 25/00008 AFFAIRE [V] [R] [F] C/ [C] [M] épouse [F] DEMANDEUR Monsieur [V] [R] [F] Né le 1er décembre 1970 à SAINT-DENIS (93) 45 Quai du Président Carnot 92210 SAINT-CLOUD Représenté par Maître Laurie françoise COLIN de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0728 DÉFENDEUR Madame [C] [I] [P] [M] épouse [F] Née le 2 août 1972 à GONESSE (95) 35 rue Rouget de Lisle 92150 SURESNES Représentée par Me Karyn BARTLETT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0121 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier DEBATS A l’audience du 04 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [F] et Madame [C] [M] se sont mariés le 11 août 2001 à CUREMONTE (19) sous le régime de la séparation de biens en vertu du contrat de mariage conclu le 6 juillet 2001 par acte devant Maître [U] [T], notaire à PARIS. Deux enfants sont nés de leur union : - [N], [O], [A] [F] né le 25 novembre 2003 (21 ans), - [W], [O], [A] [F] né le 27 janvier 2007 (17 ans). Monsieur [V] [F] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une requête en divorce remise au greffe le 4 septembre 2020. Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 15 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment : - constaté la résidence séparée des époux - attribué à l'épouse la jouissance du logement familial (bien indivis) et du mobilier du ménage, - dit que cette jouissance est gratuite pour une durée de 18 mois à compter de la décision puis deviendra onéreuse, - dit que l'épouse doit s'acquitter des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision, - dit que les échéances de l’emprunt immobilier, les taxes foncières et la taxe d’habitation (hors redevance audiovisuelle) relatifs au domicile conjugal seront pris en charge conformément aux droits des époux sur le bien indivis, soit à hauteur de 60 % pour Monsieur [V] [F] et à hauteur de 40 % pour Madame [C] [M], - dit que Madame [C] [M] règlera par ailleurs, à charge de comptes entre les époux au moment des opérations de liquidation du régime matrimonial, les cotisations d’assurance habitation (quote-part propriétaire), - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué la gestion du bien indivis sis 6 rue Gambetta à SURESNES (HAUTS-DE-SEINE) à Monsieur [F], à charge pour lui d’encaisser les loyers et de régler les taxes foncières, cotisation d’assurance et charges de copropriété, à charge de comptes entre les époux au moment des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, - attribué la gestion du bien indivis sis à MONTHLERY (ESSONNE) à Monsieur [V] [F], à charge pour lui d’encaisser les loyers et de régler les échéances des prêts, taxes foncières, cotisations d’assurance et charges de copropriété, à charge de comptes entre les époux au moment des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, - constaté que Monsieur [V] [F] fera l’avance du capital exigible afférent à l’emprunt in fine souscrit pour l’acquisition du bien indivis sis à MONTHLERY, soit la somme de 13 877,54 euros, à charge de comptes entre les époux au moment des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial - donné acte à Monsieur [V] [F] de son accord pour prendre en charge l’ensemble des charges et dettes afférent à la SCI « LES BORDS DE CUREMONTE », dont les époux sont associés, - attribué la gestion du bien indivis sis à BENERVILLE (NORMANDIE) à Monsieur [F], à charge pour lui d’encaisser les loyers et de régler les échéances du prêt, taxes foncières, taxe d’habitation, cotisation d’assurance et charges de copropriété, à charge de comptes entre les époux au moment des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, - attribué la jouissance du bien indivis sis à BENERVILLE à Monsieur [V] [F], - rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame [C] [M] sous forme de numéraires complémentaires à l’attribution du domicile conjugal à titre gratuit à titre temporaire, - dit qu’à l’issue de 18 mois après le prononcé de la décision, Monsieur [V] [F] devra verser à Madame [C] [M] la somme de 1500 euros au titre du devoir de secours, - rejeté la demande d'octroi à son profit d'une provision pour frais d'instance formulée par Madame [C] [M], - désigné en qualité de professionnel qualifié sur le fondement de l’article 255 9° du code civil, Maître [G] [S], notaire à SAINT-CLOUD (HAUTS-DE-SEINE) Sur les mesures provisoires concernant les enfants : - débouté Madame [C] [M] de sa demande d’expertise médicopsychologique - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun - débouté Madame [C] [M] de sa demande de résidence alternée, - dit que la résidence des enfants est fixée au domicile du père, - dit que la mère accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : * Pendant les périodes scolaires : - les 1 , 3 et 5 fins de semaine de chaque ère ème ème mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, - les jours fériés précédant ou suivant bénéficiant au parent hébergeant, * Pendant les vacances scolaires : - La seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires, - à charge pour la mère d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, - fixé à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit la somme de 600 euros au total, la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Monsieur [V] [F], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin, - dit que les frais fixes et incompressibles des enfants, soit leurs frais de scolarité, de cantine, le coût de leurs activités extra-scolaires, leurs frais médicaux non remboursés ainsi que leurs dépenses exceptionnelles telles que le coût du permis de conduire seront pris en charge intégralement par Monsieur [V] [F], - dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins. Le rapport définitif du notaire a été déposé le 31 mai 2022. Par acte d’huissier de justice du 2 août 2022, remis au greffe le 5 août 2022, Monsieur [V] [F] a assigné Madame [C] [M] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. La demande de Monsieur [V] [F] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 257-2 du code civil. Par ordonnance du 30 août 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de Madame [C] [M] et l’a condamné à verser à Monsieur [V] [F] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 30 novembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [V] [F] sollicite du juge de : - débouter Madame [C] [M] de sa demande de nullité du rapport d’expertise, comme mal fondée - prononcer le divorce des époux [F] / [M] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ; - ordonner la mention du jugement à intervenir : S’agissant des conséquences du divorce en ce qui concerne les époux : - autoriser Madame [C] [M] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce, en y accolant son propre nom sous la forme « [M] [F] » ; - fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, soit à la date du 15 février 2020 ; - donner acte à Monsieur [V] [F] de la proposition qu’il a formulée relative au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, en application des dispositions de l’article 257-2 du Code civil ; - juger que Madame [C] [M] est redevable envers Monsieur [V] [F] d’une créance d’un montant de 132.238 € au titre de l’impôt sur ses revenus 2002 à 2020 dont l’époux s’est acquitté en ses lieu et place ; - juger que Madame [C] [M] est redevable envers Monsieur [V] [F] d’une créance d’un montant de 17.674 € au titre du financement par l’époux du véhicule AUDI A3 que l’épouse a vendu et dont elle a encaissé le prix ; - ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [F] / [M] ; - fixer à la somme de 80.000 € le montant de la prestation compensatoire en capital qui sera versée par Monsieur [V] [F] à Madame [C] [M], net de frais et droits ; S’agissant des conséquences du divorce en ce qui concerne les enfants : - juger que l’autorité parentale est exercée de plein droit conjointement par les deux parents à l’égard de [W], - maintenir la résidence de [W] au domicile de son père ; - juger que Madame [C] [M] bénéficiera de droits de visite et d’hébergement à l’égard de [W] qui s’exerceront, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : o Pendant les périodes scolaires : les 1 ère , 3 ème et 5 ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, o Pendant les vacances scolaires : La seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires, - fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Madame [C] [M] à la somme de 300 € par enfant et par mois soit la somme totale de 600 € par mois, versée entre les mains du père ; - maintenir l’indexation de cette contribution selon les mêmes modalités que celles prévues aux termes de l’ordonnance de non-conciliation ; - juger que les frais fixes des enfants, soit leurs frais de scolarité, de cantine, le coût de leurs activités extra-scolaires, leurs frais médicaux non remboursés ainsi que leurs dépenses exceptionnelles telles que le coût du permis de conduire, seront acquittés par Monsieur [V] [F] ; En toute hypothèse : - débouter Madame [C] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus ample sou contraires ; - juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 23 janvier 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [C] [M] demande quant à elle au juge de : - juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par le Notaire désigné, Maître CHARGELEGUE, - juger que l’expert n’a pas satisfait à la mission impartie par le Juge, en application tant de l’article 255 9° du Code civil que de l’article 255 10° du Code civil, - prononcer la nullité des opérations d’expertise - prononcer la nullité du rapport d’expertise établi par Maître CHARGELEGUE le 31 mai 2022 Sur le divorce - prononcer le divorce des époux [F]/[M] en application des articles 233 et 234 du Code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage dressé le 11 août 2001 devant l’Officier d’Etat-Civil de la mairie de Curemonte (19), entre Monsieur [V] [F], né 1 er décembre 1970 à Saint-Denis (93), de nationalité française et Madame [C] [M], née le 02 août 1972 à Gonesse (95), de nationalité française, et en marge de leurs actes de naissance, Sur les conséquences du divorce concernant les époux - renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage - juger que Mme [C] [M] conservera l’usage du nom patronymique de M. [F] en y accolant son nom de jeune fille, - fixer la date des effets du divorce à la date du 15 février 2020 - juger que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. - juger que Madame [C] [M] a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires - débouter M. [F] de sa demande de créance fiscale, - fixer la prestation compensatoire que Monsieur [V] [F] à Madame [C] [M] à la somme de 290 000 euros, - condamner Monsieur [V] [F] à verser la somme de 290 000 euros à Madame [C] [M] à titre de prestation compensatoire Sur les conséquences du divorce concernant les enfants - juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [W] né le 27 janvier 2007 en application des articles 372 et suivants du code civil ; - fixer la résidence de [W] au domicile du père - fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère selon les modalités suivantes : ❖ Pendant les périodes scolaires : - les 1ère , 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, - les jours fériés précédant ou suivant bénéficiant au parent hébergeant, ❖ Pendant les vacances scolaires : - La seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires, - à charge pour la mère d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, - juger que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de les raccompagner le cas échéant, le dimanche à 18 heures ; - fixer la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois pour [W], et 100 euros par mois pour [N], - condamner Monsieur [V] [F] à restituer l’épargne conjointement constituée par le couple pour les études des enfants à chacun des enfants [N] et [W] - condamner Monsieur [V] [F] à régler intégralement les frais fixes et incompressibles des enfants, soit leurs frais de scolarité, de cantine, le coût de leurs activités extra-scolaires, leurs frais médicaux non remboursés ainsi que leurs dépenses exceptionnelles telles que le coût du permis de conduire, En tout état de cause - débouter Monsieur [F] de ses autres demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés le 4 novembre 2024. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 7 janvier 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur le prononcé du divorce Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce sans autre motif et statue sur ses conséquences. Par application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. En l’espèce, à l’audience de tentative de conciliation tenue le 27 septembre 2021, l’acceptation des époux a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Il a été annexé à l’ordonnance de non-conciliation. Dès lors, le divorce sera prononcé au motif de l’acceptation des époux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’ÉGARD DES ÉPOUX Sur la nullité du rapport et des opérations d’expertise En application de l’article 276du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. L’article 238 du code de procédure civile dispose quant à lui que le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Aux termes de l’article 175 du même code, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. À titre liminaire, il convient de rappeler que, si Madame [C] [M] conteste le choix du notaire qui a été désigné par le juge conciliateur, force est de constater qu’elle exercé les voies de recours mises à sa disposition de sorte que les moyens qu’elle invoque à ce titre sont inopérants. S’agissant de la violation du principe du contradictoire dans le déroulement des opérations d’expertise alléguée, il ressort des pièces versées, notamment des échanges de courriels entre le notaire désigné et les conseils respectifs des parties ainsi que du rapport d’expertise du 31 mai 2022 : que le notaire désigné a transmis un premier projet de rapport par courriel le 18 février 2022, détaillant les dires des notaires des deux parties ainsi qu’une liste des pièces à transmettre pour permettre la poursuite de sa mission ; que ce courriel a bien été envoyé au conseil de l’épouse,que les parties ont été convoquées par le notaire par courriel du 7 avril 2022 en vue de la fixation d’un rendez-vous contradictoire le 20 avril 2022, celui-ci leur rappelant la liste des pièces à fournir déjà mentionné dans son courriel du 18 février 2022, laissant donc un délai raisonnable pour s’y préparer ; il est d’ailleurs établi que le notaire de Madame [C] [M] a d’ailleurs transmis certaines pièces par courriel le 14 avril 2022 en amont de ce rendez-vous (acte de donation),que le rendez-vous du 20 avril 2022 avec le notaire expert a eu lieu contradictoirement en présence de l’ensemble des parties et de leurs conseils,que suite à cette rencontre, le notaire a transmis son projet de rapport définitif par courriel du 20 mai 2022, précisant qu’il serait déposé auprès du tribunal à la fin du mois et indiquant que les parties pouvaient transmettre leurs remarques pendant cet intervalle ; que le rapport a effectivement été déposé le 31 mai 2022,que le conseil de Madame [C] [M] a adressé un courriel le 30 juin 2022, soit après le dépôt du rapport, soulignant qu’elle faisait suite au précédent courriel avec retard lequel était dû notamment à une surcharge de travail et formulant de nombreuses observations ainsi que transmettant de nouvelles pièces. A l’issue de cette analyse, il n’est pas démontré l’existence d’une violation du principe du contradictoire dès lors que Madame [C] [M] a été mise en mesure de formuler ses observations et transmettre ses pièces après le dépôt du pré-rapport, notamment lors du rendez-vous contradictoire tenu en présentiel, lors duquel les parties ont pu formuler leurs observations et transmettre des pièces en présence de leurs conseils, et qu’elle a disposé d’un délai raisonnable à cette fin. En effet, le délai de deux mois, prévu dans la “Charte sur la bonne exécution des missions judiciaires confiées au notaire” qu’elle invoque, entre la transmission du pré-rapport le 18 février 2022 et le rendez-vous contradictoire du 20 avril 2022 en vue de formuler des observations et transmettre des pièces, a été respecté. Du reste s’agissant des dires et pièces transmises après le dépôt du rapport, l’expert n’avait pas à en tenir compte dès lors que le délai fixé était expiré. Par ailleurs, le rapport définitif et ses annexes ont été transmis le 20 mai 2022, avec dépôt le 31 mai 2022, laissant un délai suffisant pour formuler des dernières remarques sur les aspects nécessaires, notamment la rémunération de l’expert, conformément à la charte invoquée. En outre, la consultation du fichier FICOBA, mentionnée par Madame [C] [M], relève d’une simple faculté prévue par la mission confiée au notaire par l’ordonnance de non-conciliation. Par ailleurs, le caractère complet des opérations d’expertise dépendait également de la transmission en temps voulu des pièces par Madame [C] [M], ce qu’il lui appartenait de faire afin de ne pas retarder les opérations. Enfin, il apparaît que le rapport formule un avis utile sur la prestation compensatoire, détaillant les méthodes employées (page 21), ce qui ne préjuge en rien de la fixation de son montant, qui relève de la seule compétence du juge du divorce. Dans ces conditions, il ressort que Madame [C] [M] échoue à démontrer une violation du principe du contradictoire ou une défaillance grave et importante du notaire dans l’exécution de ses missions, de nature à remettre en cause la validité du rapport d’expertise ou des opérations d’expertise. En conséquence, Madame [C] [M] sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la nullité du rapport d’expertise ainsi que des opérations d’expertise. Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, les époux s’accordent pour que Madame [C] [M] puisse conserver le nom marital. Par conséquent, il sera fait droit à leur demande de ce chef et Madame [C] [M] sera autorisée à conserver le nom de son époux après le prononcé du divorce. Il leur sera donné acte de leur accord tendant à ce qu’il y soit toujours accolé son propre nom sous la forme « [M] [F] ». Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, les époux s’accordent pour indiquer qu’ils ont cessé de cohabiter et de collaborer le 15 février 2020. Les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront donc reportés à cette date. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plein droit sera constaté. Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis. Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistants entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. Sur les différends liquidatifs Il résulte de l'article 267 alinéa 4 du code civil que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistants entre eux. Le juge du divorce ne peut par conséquent statuer sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux que pour autant que : – il est saisi d'une demande des parties tendant à voir trancher les différends en cause, – les désaccords ont été déjà exposés devant le notaire, – le rapport dressé par ce dernier contient des informations suffisantes à ce titre, – il est en capacité de trancher tous les désaccords persistants. En l’espèce, Monsieur [V] [F] sollicite du juge de : lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, en application des dispositions de l’article 257-2 du Code civil ,juger que Madame [C] [M] est redevable envers Monsieur[V] [F] d’une créance d’un montant de 132.238 € autitre de l’impôt sur ses revenus 2002 à 2020 dont l’épouxs’est acquitté en ses lieu et place,juger que Madame [C] [M] est redevable envers Monsieur [V] [F] d’une créance d’un montant de 17.674 € au titre du financement par l’époux du véhicule AUDI A3 que l’épouse a vendu et dont elle a encaissé le prix ; ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [F] / [M]. Madame [C] [M] demande quant à elle de : juger que Madame [C] [M] a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniairesdébouter M. [F] de sa demande de créance fiscale,renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage. S’agissant des demandes tendant à « donner acte » ou constater des propositions formulées par les époux au titre du règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application des dispositions de l’article 257-2 du Code civil, il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur laquelle le juge doit statuer. S’agissant des autres demandes formulées au titre de l’existence de créances entre époux, il s’agit de désaccords persistants qui subsistent après le dépôt du rapport d’expertise notariale et qui ont été exposés devant le notaire tel qu’il en ressort de son rapport définitif déposé le 31 mai 2022. 1) Sur la créance fiscale Monsieur [V] [F] sollicite une créance fiscale d’un montant de 132 838 euros au titre du règlement des impôts sur les revenus de son épouse de l’année 2002 à 2020. Toutefois, Madame [C] [M] indique que, s’agissant de la créance fiscale, son époux n’a pas produit les justificatifs suffisants devant le notaire puisqu’il a attendu ses conclusions du 30 novembre 2023 pour verser l’ensemble des avis d’impositions concernés et qu’il n’a pas non plus produit les détails du calcul ni ses relevés bancaires personnels prouvant qu’il a effectivement réglé cet impôt. Il apparaît également que Madame [C] [M] fait valoir, pour s’opposer à cette demande, d’une part, qu’il s’agit d’une charge du mariage tombant sous le joug d’une présomption prévue au sein du contrat de mariage des époux qui prévoit que « chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa contribution aux charges du mariage » et qu’il est de « jurisprudence constante » que cette présomption interdit d’établir des comptes à raison d’un époux qui ne serait pas acquitté de son obligation. D’autre part, elle explique que : - Monsieur a bénéficié intégralement de l’écart de revenus en défaveur de Madame [M] (taux d’imposition ramené pour Madame à 14% contre 25% lors de la vie commune) - des déficits fonciers liés aux revenus des biens immobiliers depuis leur acquisition (dont le bien de Monthléry en défiscalisation) - des déductions fiscales liés à l’emploi à domicile de Madame [D] [H] [E], co-employé par Monsieur [F] et Madame [M] mais dont les salaires et charges ont toujours été réglées intégralement par Madame entre 2007 et 2021, - elle a réglé seule les salaires et charges de l’employée à domicile ainsi que ses indemnités de rupture en 2021, - elle assurait le quotidien financier sans aucune participation de Monsieur. Il résulte du rapport définitif que ce désaccord a été exposé devant le notaire lequel a repris les termes du courrier de Maître [X], avocat fiscaliste, qui a été annexé au rapport. Il apparaît dans les dires des parties que le principe de la créance fiscale n’était pas contesté par Madame [C] [M] mais que le point litigieux concerne son montant et la compensation éventuelle à déduire en faveur de l’épouse, notamment au titre des charges des courses de la maison et de la femme de ménage en ce compris les charges de l’URSSAF. Il apparaît que Monsieur [V] [F] a répondu que seul le montant du crédit d’impôt peut avoir un impact et qu’il s’évalue à 3 000 euros chacun. Il ressort en outre que l’avocat fiscaliste consulté par Monsieur [V] [F] a rédigé un courrier indiquant qu’il dispose d’une créance fiscale sur son épouse de 144 457, 02 euros à laquelle il convient de déduire 12 219 euros correspondant à sa créance fiscale à elle au titre de l’impôt sur le revenu, soit une dette exigible de 132 238, 02 euros. Ces valeurs ont été reprises par le notaire dans son rapport et son projet d’état liquidatif. Monsieur [V] [F] verse en outre le détail année par année des calculs effectués par l’avocat faisant état des crédits d’impôt comptabilisés pour l’emploi à domicile et prenant en compte l’ensemble des avantages fiscaux relatifs à l’écart de revenus des époux et aux résultats fonciers. Du reste, s’agissant des charges du quotidien invoquées par l’épouse, elles correspondent à des charges du mariage là où il est établi que l’impôt sur les revenus n’en constitue pas une de sorte que les sommes invoquées ne sauraient venir s’imputer sur la créance fiscale. Dans ces conditions, il apparaît que le rapport contient les informations nécessaires pour trancher le désaccord des parties lequel a été valablement exposé devant le notaire. En ce sens, au regard de l’ensemble des éléments transmis par les parties, il sera ordonné que Madame [C] [M] est redevable d’une créance fiscale de 132 238 euros envers son époux au titre de l’impôt sur les revenus de 2002 à 2020. 2) Sur la créance au titre du financement du prix d’acquisition du véhicule AUDI Monsieur [V] [F] sollicite qu’il soit jugé que Monsieur [V] [F] est redevable envers Monsieur [V] [F] d’une créance d’un montant de 17.674 € au titre du financement par l’époux du véhicule AUDI A3 que l’épouse a vendu et dont elle a encaissé le prix. Toutefois, il ressort du rapport notarié que cette demande n’a pas été présentée dans le cadre des opérations d'expertise. Ainsi, elle ne constitue pas un désaccord persistant susceptible d'être tranché par le juge. Par conséquent, la demande de Monsieur [V] [F] à ce titre sera déclarée irrecevable. Sur le renvoi des parties Du reste, dès lors qu’il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux, ils seront renvoyés devant le notaire de leur choix pour l’établissement de l’acte liquidatif de leurs intérêts pécuniaires notamment selon les termes du projet établi dans son rapport qu’il devra compléter et modifier selon les dispositions précitées du présent jugement, et il sera indiqué, qu’à défaut de signature de l’acte liquidatif et de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 et suivants du code de procédure civile. Sur la demande de prestation compensatoire - Sur la constatation d’une disparité dans la situation respective des parties L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l’un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 de ce même code que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit en premier lieu examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial et donc de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, une inégalité dans les conditions de vie des époux. L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l'esprit, comme cela vient d'être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants. Il sera rappelé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux du régime de séparation de biens. Il sera également rappelé que la charge de la preuve de l’existence d’une disparité incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Enfin, les juges n’ont pas à examiner les moyens, arguments et affirmations qui ne sont pas étayés par des preuves, pas plus que de s’expliquer sur celles qu’ils décident d’écarter. Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux. En l’espèce, les époux produisent la déclaration sollicitée. Ainsi, au regard des éléments versés, la situation matérielle des parties se présente comme suit : Sur le patrimoine indivis des époux : Les époux sont propriétaires des biens immobiliers suivants : une résidence principale constituée d’une maison sise 35 rue Rouget de Lisle SURESNES détenue à hauteur de 60 % par l’époux et 40 % par l’épouse,estimée en moyenne à 2 142 500, 000 euros,grevée :d’un emprunt immobilier HSBC dont le solde s’élève à 130 000 euros en janvier 2024 remboursable par mensualités de 3 386, 50 euros,d’une taxe foncière de 4289 euros annuels soit 357,42 euros mensuels,étant précisé que les échéances de l’emprunt immobilier, les taxes foncières et la taxe d’habitation (hors redevance audiovisuelle) relatifs au domicile conjugal sont pris en charge conformément aux droits des époux sur le bien indivis, soit à hauteur de 60 % pour Monsieur [V] [F] et à hauteur de 40 % pour Madame [C] [M] conformément à l’ordonnance de non-conciliation,Madame [C] [M] règle par ailleurs, à charge de comptes entre les époux au moment des opérations de liquidation du régime matrimonial, les cotisations d’assurance habitation (quote-part propriétaire), une résidence secondaire constituée d’un duplex sis BENERVILLE (14) détenu à hauteur de moitié par chacun des époux,estimée en moyenne à 493 100, 00 euros,grevée :d’un emprunt immobilier HSBC dont le solde restant du n’a pas pu être vérifié, Monsieur [V] [F] indiquant 210 000 euros après remboursement de l’échéance de septembre 2022, remboursable par mensualités de 1885, 26 euros,d’une taxe foncière dont le montant n’a pas été actualisé,de charges de copropriété,étant précisé que la gestion provisoire du bien indivis sis à BENERVILLE (NORMANDIE) a été attribuée à Monsieur [F], à charge pour lui d’encaisser les loyers et de régler les échéances du prêt, taxes foncières, taxe d’habitation, cotisation d’assurance et charges de copropriété, à charge de comptes entre les époux au moment des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, un appartement sis SURESNES détenu à hauteur de moitié par chacun des époux,estimé en moyenne à 230 000 euros selon la moyenne des estimations versées,générant un loyer de 950 euros par mois,grevé :d’une taxe foncière dont le montant n’a pas été actualisé,de charge de copropriété,étant précisé que la gestion provisoire du bien indivis sis 6 rue Gambetta à SURESNES (HAUTS-DE-SEINE) a été attribuée à Monsieur [F], à charge pour lui d’encaisser les loyers et de régler les taxes foncières, cotisation d’assurance et charges de copropriété, à charge de comptes entre les époux au moment des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, un appartement sis 7 rue Paul Fort à MONTLHERY (91) détenu à hauteur de moitié par chacun des époux,dont l’estimation retenue sera 230 000 euros,générant un loyer de 1 200 euros,grevé :d’une taxe foncière dont le montant n’a pas été actualisé,d’un emprunt immobilier BPVF grevant le bien sis MONTLHERY dont le solde s’élève à 14 000 euros en janvier 2024, remboursable par mensualité de 155, 82 euros,de charges de copropriété,étant précisé que la gestion provisoire du bien indivis sis à MONTHLERY (ESSONNE) a été attribuée à Monsieur [V] [F], à charge pour lui d’encaisser les loyers et de régler les échéances des prêts, taxes foncières, cotisations d’assurance et charges de copropriété, à charge de comptes entre les époux au moment des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, des comptes joints :HSBC ENGHIENS LES BAINS,LCL IMMO,COMPTE GESTION SURESNES MIMOSAS, S’agissant des biens mobiliers, il ressort du projet d’acte liquidatif et des éléments versés par les parties : qu’il est comptabilisé environ 35 000 euros de biens meubles pour la résidence principale à SURENES et 10 000 euros pour la résidence secondaire sis BENERVILLE,ils sont également associés à hauteur 50/50 au sein d’une SCI « LES BORDS DE CUREMONTE » qui détient une Chambre de service à SURESNES dont les parts sociales sont valorisées à 36 478, 40 euros. Sur le patrimoine propre de Monsieur [V] [F] : * Monsieur [V] [F] exerce la profession de directeur des achats et du marketing au sein de la société VENTEO. Sa rémunération est composée de salaires fixes ainsi que de primes variables mais aussi de dividendes tirés de ses actions dans la société, pour les montants suivants conformément aux avis d’imposition versés : - 2021 salaires/ primes : 15 307,25 euros nets mensuels,dividendes (RCM) : 91 451 euros annuels soit 7 620,92 mensuelstotal mensuel moyen = 22 928,17 euros- 2022 salaires/ primes : 14 117,67 euros nets mensuels,dividendes (RCM) : 100 817 euros annuels soit 8 401,42euros mensuels,total mensuel moyen = 22 519,09 euros- 2023 salaires/ primes selon son bulletin de salaire du mois d’octobre 2023 : 13 831,81 euros net imposable moyen. S’agissant de ses charges, comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives à la vie courante comme l’électricité, la téléphonie, les assurances, les impôts et à la consommation en général. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : un loyer de 1 630 euros par mois charges comprises selon les quittances versées,des frais de scolarité pour [W] (404 euros/mois sur facture 2023-2024), les autres frais mentionnées n’étant pas justifiés. Il convient de préciser que les revenus locatifs ainsi que les dépenses liées aux charges des biens indivis assumées par l’époux ont d’ores et déjà été détaillées plus avant. Il déclare un patrimoine mobilier propre total de 872 096 euros répartis sur différents comptes épargne, assurances-vie et livrets selon sa déclaration sur l’honneur et les justificatifs afférents. Il ne déclare pas de patrimoine immobilier propre. Sur le patrimoine propre de Madame [C] [M] : * Madame [C] [M] exerce la profession de chef de projets au sein de la société CREDIT AGRICOLE. Sa rémunération est composée d’un salaire fixe et de primes variables. Elle a perçu en moyenne les revenus nets mensuels suivants selon les avis d’imposition versés : - 2021 : non versé, - 2022 : 6 777,00 euros, - 2023 sur la base de son bulletin de salaire du mois de septembre 2023 : 7 292,40 euros. S’agissant de ses charges, comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives à la vie courante comme l’électricité, la téléphonie, les assurances, les impôts et à la consommation en général. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 300 euros par mois et par enfant conformément à l’ordonnance de non-conciliation,crédit personnel contracté en 2021 d’une mensualité de 101, 83 euros par mois selon le tableau d’amortissement produit,crédit automobile contracté en 2023 d’une mensualité de 252, 09 euros par mois selon le tableau d’amortissement produit. Il convient de préciser que les dépenses liées aux charges des biens indivis assumées par l’épouse ont d’ores et déjà été détaillées plus avant. Madame [C] [M] ne verse aucun élément permettant d’attester de la valeur de la détention de sa part de la nue-propriété d’un bien immobilier sis CUREMONTE, reçue par donation, alors qu’elle verse l’acte de donation. Elle justifie disposer d’un patrimoine mobilier propre au titre des valeurs et comptes bancaires de 138 703,89 euros selon sa déclaration sur l’honneur et les justificatifs afférents. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’une inégalité, présente ou se réalisant dans un avenir prévisible, apparaît au préjudice de Madame [C] [M] du fait de la rupture du mariage. Dès lors, il y a lieu à compensation et donc à détermination du montant de la prestation compensatoire. - Sur la fixation du montant de la prestation compensatoire Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération, de manière non limitative, la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint, leurs patrimoines estimés ou prévisibles après la liquidation, leurs droits existants et prévisibles et leurs situations en matière de pensions de retraite. Selon la jurisprudence, il convient de se référer à la seule durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage et de ne retenir que la durée du mariage. En l’espèce, le mariage des époux aura duré 23 ans au jour du prononcé du divorce dont 19 ans de vie commune. Monsieur [V] [F] est né en 1970 et Madame [C] [M] en 1972. Aucun des époux ne démontre souffrir d’une pathologie particulière. - Les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne : Madame [C] [M] explique avoir sacrifié sa carrière professionnelle au profit de son mari. Toutefois, force est de constater qu’elle ne justifie d’aucune interruption de travail à l’exception de ses congés parentaux et n’étaye pas par les éléments objectifs le sacrifice qu’elle allègue et qui est contesté. - Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial et les droits existants et prévisibles : droits sur des biens ou revenus propres en régime de communauté, prix de vente d’un bien propre, fonds perçus en héritage… Il conviendra de se référer au projet d’acte d’état liquidatif dressé par le notaire expert qui mentionne notamment l’attribution à l’époux de l’ensemble des biens indivis ainsi que des parts sociales de la SCI et prévoit le versement d’une soulte de 174 319 euros à l’épouse. - La situation en matière de pension de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa : Madame [C] [M] verse son relevé de carrière faisant état d’une pension de retraite sans réversion de 1 062, 13 euros brut pour un départ à la retraite à 62 ans. Monsieur [V] [F] ne verse pas d’élément concernant ses droits à la retraite. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [V] [F] sera tenu de verser à Madame [C] [M] une prestation compensatoire d’un montant de 190 000 euros. - Sur la forme de la prestation compensatoire L’article 274 du code civil dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : - versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277, - attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. En l’espèce, en l’absence de demande contraire, la prestation compensatoire s’effectuera par le biais du versement d’une somme d’argent. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’ÉGARD DES ENFANTS A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Il convient également de relever que l’enfant mineur [W] sera majeur quelques jours après le prononcé de la présente décision de sorte que les modalités d’exercice de l’autorité parentale n’auront plus vocation à s’appliquer, étant toutefois précisé que l’obligation de contribuer à son entretien et son éducation perdure jusqu’à ce qu’il atteigne l’autonomie financière. Sur l'audition de l'enfant mineur Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. En l’espèce, [W] a été entendu le 4 octobre 2021 conformément à sa demande. Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur. Sur l’ex
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1125 du code de procédure civilearticle 274 du code civil dispose que le juge décarticle 270 du code civil dispose que le divorcearticle 233 du code civil.article 1074-1 du code de procédure civile dans sa varticle 255 contient des informations suffiarticle 373-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 10
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d8fe5b032d83cfd3ea5d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA