Tribunal JudiciaireCabinet 10
Tribunal Judiciaire · Cabinet 10 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d8fe7b032d83cfd3ea68b
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 10 JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Janvier 2025 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 10 N° RG 22/03175 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XMIL N° MINUTE : 25/00006 AFFAIRE [X] [Y] épouse [E] C/ [W] [E] DEMANDEUR Madame [X] [Y] épouse [E] Née le 23 avril 1975 à COLOMBES (HAUTS-DE-SEINE) 157, rue de Buzenval 92380 GARCHES Représentée par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272 DÉFENDEUR Monsieur [W] [E] Né le 22 juillet 1975 à TIZNIT (MAROC) 20 rue Teddy Riner 92600 ASNIERES SUR SEINE Défaillant COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier DEBATS A l’audience du 04 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [Y], de nationalité franco-tunisienne, et Monsieur [W] [E], de nationalité franco-marocaine, se sont mariés le 15 avril 2000 à ASNIERES-SUR-SEINE (HAUTS-DE-SEINE) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu. Trois enfants sont nés de leur union : [Z] [V] [E], né le 26 octobre 2001 (23 ans),[B] [V] [E] né le 18 juillet 2010 (14 ans),Ismaël [E], né le 20 décembre 2013 et décédé le 8 janvier 2014. Par assignation du 1er avril 2022 remise au greffe le 11 avril 2022, Madame [X] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sans en préciser le fondement. Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 19 janvier 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment : Relativement aux époux : Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à l’épouse, à charge pour elle de reprendre le bail à son nom et de régler les loyers et les charges afférentes,Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,Dit que les époux assumeront provisoirement le règlement de l’impôt sur le revenu et de toute dette d’impôt sur le revenu au prorata de leurs revenus,Relativement aux enfants : Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,Fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,Réservé les droits de visite et d’hébergement du père,Dit n’y avoir lieu à statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en l’absence de demande,Et sur l’orientation : Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 4 septembre 2023 pour constitution du défendeur et conclusions au fond de la demanderesse. Dans ses dernières conclusions notifiées au tribunal par voie de RPVA le 1er septembre 2023 et signifiées à la partie adverse le 24 janvier 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [X] [Y] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge notamment de : Relativement aux époux : Déclarer recevable sa demande en divorce,La juger recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes,Ordonner la mention du dispositif de jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,Faire à chacun des époux de troubler l’autre à son domicile ou à sa résidence,Lui attribuer le droit au bail du domicile conjugal,Dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,Fixer les effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation soit au 19 janvier 2023,Lui donner acte de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux,Relativement à l’enfant mineur : Dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée en commun par les parents,Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,Dire que l’époux exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit :Durant l’année scolaire : du vendredi soir (sortie des classes) au dimanche soir,Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires,Dire qu’il n’y a lieu à une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,Condamner l’époux aux dépens. Monsieur [W] [E], cité à étude, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code. Il y a donc lieu de rendre un jugement réputé contradictoire. En vertu de l’article 388-1 du code civil, le juge aux affaires familiales s’est assuré que l'enfant mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 7 janvier 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à la médiation en matière familiale, à la procédure participative et à l'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. En l’espèce, la demande en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil. La demande introductive d’instance est donc recevable. Sur le prononcé du divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En l’espèce, l'assignation en divorce a été délivrée le 1er avril 2022. Elle ne comportait pas le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date du prononcé du divorce pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal, soit le 7 janvier 2025. Madame [X] [Y] demande au juge de prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en indiquant que les époux résident séparément depuis le 15 janvier 2022. A titre probatoire, elle verse l’avis d’échéance de Monsieur [W] [E] pour le mois de février 2023, dont il ressort que ce dernier n’habite plus au sein du domicile conjugal mais 20 rue Teddy RINER à ASNIÈRES-SUR-SEINE (HAUTS-DE-SEINE). Ainsi, il est suffisamment démontré que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis au moins une année à la date du prononcé de la présente décision. Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX Sur l’usage du nom du conjoint L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée. Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, Madame [X] [Y] demande au juge aux affaires familiales de faire rétroagir les effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires soit le 19 janvier 2023. Or les dispositions légales susmentionnées ne permettent pas de fixer les effets du divorce à cette date. Par conséquent, Madame [X] [Y] sera déboutée de sa demande et le jugement de divorce prendra effet à la date de l’assignation, soit le 1er avril 2022. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plei droit sera constaté. Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis. Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords qui subsistent entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l'assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016. À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire. Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code. En l’espèce, Madame [X] [Y] sollicite du juge qu’il donne acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux qu’elle a formulé. Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer. Sur la demande d’attribution du droit au bail du logement du ménage En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. En l’espèce, Madame [X] [Y] demande au juge aux affaires familiales de lui attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé 157, rue Buzenval à GARCHES (HAUTS-DE-SEINE). L’épouse occupe le logement, bien locatif qui constituait le domicile conjugal, et ce en vertu de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. L’enfant mineur y réside également. Monsieur [W] [E] s’est relogé. Compte tenu de ces éléments, le droit au bail afférent à ce logement sera attribué à Madame [X] [Y], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. Sur le surplus Madame [X] [Y] demande au juge de faire défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence. Or cette prétention s’apparente à une demande de mesure provisoire visant à organiser la vie des époux entre la demande en divorce et la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. Dès lors que le divorce est prononcé, il n’y a plus lieu d’ordonner des mesures provisoires. Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L'ENFANT MINEUR A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Sur l’exercice de l’autorité parentale Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d'un an après la naissance de l'enfant. Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Il résulte de la date de naissance de l’enfant mineur, né pendant le mariage de ses parents, que ceux-ci exercent en commun l’autorité parentale à son égard. Par ailleurs, la demanderesse ne remet pas en cause le principe d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, qui sera donc constaté. Il importe de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de leur enfant ainsi que s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux sur l’organisation de la vie de l’enfant. Sur la résidence habituelle de l'enfant mineur Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Pour déterminer le lieu de résidence d'un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l'enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L'intérêt de l'enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes. En l’espèce, Madame [X] [Y] sollicite du juge qu’il fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel. En l’absence d’éléments objectifs permettant d’apprécier les conditions de vie et les capacités d’accueil du père, il sera fait droit à sa demande dès lors qu’elle correspond à la pratique parentale au moins depuis l’ordonnance d’orientation du 19 janvier 2023 et qu’elle apparaît conforme à l’intérêt d’[B]. Ainsi, la résidence de l'enfant sera fixée au domicile de Madame [X] [Y]. Sur le droit de visite et d'hébergement de l’autre parent Aux termes de l'article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. En l’espèce, Madame [X] [Y] demande au juge aux affaires familiales d’accorder à l’époux un droit de visite et d’hébergement élargi selon les modalités qui ont été détaillées dans l’exposé du litige. Monsieur [W] [E], qui ne s'est pas présenté ni fait représenter à l’audience, ne revendique aucun droit de visite et d'hébergement à l'égard de son enfant. Ainsi, en l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, il convient d’accorder le droit que l'autre parent sollicite. Par conséquent, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [W] [E] s’exercera selon les modalités qui seront détaillées au dispositif du présent jugement. Sur le surplus Il convient de préciser que n’y a pas lieu de « dire n’y avoir lieu à une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant » dès lors qu’aucune demande n’a été formée en ce sens et qu’il ne s’agit pas d’une conséquence automatique du prononcé du divorce. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur les dépens Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Madame [X] [Y]. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant mineur. PAR CES MOTIFS Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe : VU l’assignation en divorce remise au greffe le 11 avril 2022, VU l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires prononcée le 19 janvier 2023, DÉCLARE l’action régulière, recevable et bien fondée, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française, DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce formulée par Madame [X] [Y], PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : Madame [X] [Y] Née le 23 avril 1975 à COLOMBES (HAUTS-DE-SEINE) Et Monsieur [W] [E] Né le 22 juillet 1975 à TIZNIT (MAROC) Mariés le 15 avril 2000 à ASNIERES-SUR-SEINE (HAUTS-DE-SEINE) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, DÉBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, FIXE au 1er avril 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ; DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ; ATTRIBUE à Madame [X] [Y] le droit au bail du logement situé157 rue de Buzenval à GARCHES (92380), sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux, DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formulée par Madame [X] [Y] et visant à faire défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant mineur CONSTATE que Madame [X] [Y] et Monsieur [W] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant mineur, RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, - s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant commun, FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [X] [Y], FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [E] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents : -durant l’année scolaire : du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir, -durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires, DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Sur les mesures accessoires CONDAMNE Madame [X] [Y] aux dépens de l’instance, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, RAPPELLE qu’en l’absence de comparution de l’une des parties à l’audience, cette décision doit lui être signifiée par acte d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES, Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de NANTERRE, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 7 janvier 2025, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 264 du code civil prévoit quarticle 450 du code de procédure civilearticle 1751 du code civilarticle 252 du code civilarticle 373-2 du code civilarticle 1072-1 du code de procédure civilearticle 252 du code civil.article 267 du code civilarticle 227-5 du code pénalarticle 4 du code de procédure civilearticle 257-2 du code civilarticle 388-1 du code civilarticle 262-1 du code civilarticle 265 du code civilarticle 1074-1 du code de procédure civilearticle 257-2 du code civil ne constitue pas une prarticle 1115 du code de procédure civile
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Synthèse
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677d8fe7b032d83cfd3ea68b
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