Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677d8fe9b032d83cfd3ea6bb
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 06 JANVIER 2025 N° RG 24/01180 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNRJ N° de minute : S.C.I. 77 c/ S.A.R.L. PERFORMANCE 92 DEMANDERESSE S.C.I. 77 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Marie-Charlotte TOUZET de la SELARL MCT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D961 DEFENDERESSE S.A.R.L. PERFORMANCE 92 [Adresse 1] [Localité 2] Non-comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 17 mai 2024, la S.C.I. SCI 77 a assigné en référé la S.A.R.L. PERFORMANCE 92. Selon conclusions en date du 03 janvier 2025, la S.C.I. 77 a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et de son action. La S.A.R.L. PERFORMANCE 92 n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait. Il convient de le constater. Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS CONSTATONS que la S.C.I. 77 s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action, CONSTATONS que le désistement est parfait, CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/01180 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNRJ, CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction, CONDAMNONS la S.C.I. 77 aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties. FAIT À [Localité 3], le 06 Janvier 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Philippe GOUTON, Greffier Karine THOUATI, Vice-présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677d8fe9b032d83cfd3ea6bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA