Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d9366b032d83cfd3ead2d
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 25/32 Appel des causes le 07 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00048 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CU6 Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [R] [G], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Roxane GRIZON représentant de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [D] [L] de nationalité Irakienne né le 23 Juillet 2004 à [Localité 3] (IRAK), a fait l’objet : – d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt contradictoire de la cour d’appel de Douai en date du 07 juin 2023 ; – d’un arrêté préfectoral ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 24 octobre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 24 octobre 2024 à 09h17 ; Par requête du 06 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 11h17 M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 28 octobre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 23 novembre 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 22 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je comprends un peu le français. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé notamment sur le fondement de la menace à l’ordre public. Les diligences de l’administration sont constantes comme précisées dans la requête. Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : je sollicite la remise en liberté de Monsieur [L]. On évoque toujours de la menace à l’ordre public. On sait que dans 15 jours il sortira même si vous prolongez. Il n’a pas refusé les rendez-vous consulaires. Il faut lui rendre la liberté. L’intéressé : je suis allé à l’ambassade. J’ai signé les papiers demandés. Je suis resté à disposition. On dit que je suis un danger pour la France mais de toute façon au pire je sors dans quinze jours. Je veux partir moi. Audience suspendue et mise en délibéré. MOTIFS Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [L] a été condamné par la cour d’Appel de Douai par arrêt du 07 juin 2023 à une peine de trois ans d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français pour des faits d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier commis en bande organisée. Au regard de la gravité des faits commis et ayant justifié d’une peine d’interdiction définitive du territoire français, il y a lieu de juger que Monsieur [L] constitue une menace persistante pour l’ordre public, étant rappelé qu’à la différence de l’obstruction, la menace qui procède d’une logique préventive est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché mais la réalité de la menace pour l’avenir. Le juge peut apprécier qu’une menace pour l’ordre public survient ou persiste dans les quinze derniers jours en se fondant sur des faits antérieurs telle qu’une condamnation à une peine d’interdiction définitive du territoire français comme en l’espèce. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [D] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 07 janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 10h23 Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/00048 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CU6 Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d9366b032d83cfd3ead2d
Données disponibles
- Texte intégral
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