Tribunal JudiciaireMONTREUIL CONT<10000€
Tribunal Judiciaire · MONTREUIL CONT<10000€ — 3 octobre 2024
- ECLI
- 677d9367b032d83cfd3ead55
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Adresse 2] Tel : [XXXXXXXX01] N° RG 24/01194 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756MP N° de Minute : JUGEMENT DU : 05 Décembre 2024 [E], [U] [G] veuve [K] C/ S.A.R.L. LES DEMEURES D'ERMONT Exerçant sous l'enseigne LAFORET IMMOBILIER RCS de PONTOISE n°444 860 316 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 05 Décembre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Mme [E], [U] [G] veuve [K] née le 21 Mai 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER ET : DÉFENDEUR(S) La S.A.R.L. LES DEMEURES D'ERMONT Exerçant sous l'enseigne LAFORET IMMOBILIER RCS de PONTOISE n°444 860 316, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Alexandra WACQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 OCTOBRE 2024 Guy DRAGON, Juge de Proximité, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 05 DECEMBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge de Proximité, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier PRESENTATION DU LITIGE Par acte sous seing privé daté du 9 juin 2022, Mme [E] [G] veuve [K], d’une part et Messieurs [M] [W] et [Y] [I], d’autre part ont régularisé avec le concours de l’agence immobilière LAFORET un compromis de vente portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour le prix de 189 900,00 euros. Considérant qu’elle n’avait pas la capacité de signer ce compromis en raison de l’altération de ses facultés mentales, Mme [E] [G] a fait citer la SARL LES DEMEURES D’ERMONT exerçant sous la dénomination LAFORET IMMOBILIER, par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, lui demandant de : Prononcer la nullité du compromis de vente signé le 9 juin 2022 par l’intermédiaire de l’AGENCE LAFORET entre elle-même et Messieurs [W] et [I] ;Condamner la SARL LAFORET prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 9000,00 euros ;Condamner la SARL LAFORET prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance. Par jugement du 4 juillet 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité de la même ville. Sans recours à l’issue des délais d’appel l’affaire a été appelée devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, à l’audience du 5 septembre 2024 et a été renvoyée à la demande au moins de l’une des parties à celle du 3 octobre 2024 où elle a été retenue. Mme [E] [G] veuve [K], représentée par son conseil demande au tribunal de : Débouter l’agence LAFORET de ses demandes, fins et conclusions, A titre principal, au visa des articles 1128,1129, 414-1, 1145, 1146, 425, 1178, 1352-6 à 1532-9 du code civil, de : Prononcer la nullité du compromis de vente signé le 9 juin 2022 par l’intermédiaire de l’agence LAFORET entre Mme [G] et Messieurs [W] et [I] ; Condamner la SARL LAFORET prise en la personne de son représentant légal à lui restituer la somme de 9000,00 euros ; A titre subsidiaire, au visa des articles 1302-1, 1302-2 et 1199 du code civil, de : Dire et juger que les 15.000,00 euros versés le 1er juin 2022 à l’agence LAFORET versés à l’occasion de la signature du compromis de vente signé le 9 juin 2022 est un indû ; Condamner la SARL LAFORET prise en la personne de son représentant légal à lui restituer la somme de 9000,00 euros ; En tout état de cause, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, de : Condamner la SARL LAFORET prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 2000,00 euros, outre les entiers frais et dépens de l’instance. Elle expose que préalablement à la signature du compromis elle a adressé à l’agence immobilière LAFORET un virement bancaire de 15.000,00 euros à titre d’acompte sur prix de vente ; Que par la suite elle apprenait du notaire chargé des opérations de réitération de la vente que les frais d’acte étaient 2900,00 euros plus élevés que ceux prévus dans le compromis ; Que n’ayant pu faire face à ce surcoût et faute d’accord avec les vendeurs elle a dû renoncer à la vente et verser la somme de 13.000,00 euros. Mme [E] [G] veuve [K] expose encore être une personne très vulnérable, ainsi qu’elle en justifie par les documents médicaux qu’elle produit, présentant des difficultés majeures de jugement, souffrant d’un trouble mental l’empêchant de consentir valablement à un contrat, de telle sorte qu’elle n’avait pas la capacité de signer le compromis de vente du 9 juin 2022 lequel encours la nullité, ce qui justifie sa demande de remboursement des honoraires du mandataire des vendeurs d’un montant de 9.000,00 euros. Répondant à la fin de non-recevoir qui lui est opposée par la défenderesse, Mme [E] [G] veuve [K] indique que l’agence immobilière est bien partie au compromis de vente qui doit s’analyser comme un contrat d’adhésion d’autant qu’il confère des droits à cette dernière ; Qu’en tout état de cause la SARL LAFORET a perçu des honoraires auxquels elle n’avait pas droit, n’ayant aucune qualité à recevoir un quelconque paiement de sa part, de telle sorte qu’elle doit lui restituer ce qu’elle a indûment perçu. La SARL LES DEMEURES D’ERMONT, exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER demande au tribunal : à titre principal, de déclarer Mme [E] [G] irrecevable en son action en nullité d’un compromis de vente et en restitution des sommes versées à cette occasion, menée à son encontre ; à titre subsidiaire de déclarer Mme [E] [G] infondée en ses prétentions ; en tout état de cause de débouter Mme [E] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; de condamner Mme [E] [G] à lui payer la somme de 2500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; de condamner Mme [E] [G] aux dépens de l’instance et de ses suites. Elle expose que le compromis de vente a été conclu avec Messieurs [M] [W] et [Y] [I] qui, seuls, peuvent valablement se défendre sur une demande de nullité de contrat qu’ils ont signé et auquel la société LES DEMEURES D’ERMONT n’est pas partie et qui lui est inopposable ; Qu’ainsi, faute d’intérêt à agir à son encontre, Mme [E] [G] doit être déclarée irrecevable en ses demandes ; Qu’il en est de même sur la demande en répétition de l’indû puisque ce sont les vendeurs qui ont perçu la somme prétendument indue de 15.000,00 euros et que Mme [E] [G] n’a pas agi à l’encontre de ses vendeurs pour obtenir le remboursement de la somme venant en regard de la clause pénale ; Qu’en tout état de cause les demandes de Mme [E] [G] sont infondées alors qu’elle a respecté son mandat ; qu’elle a agi conformément aux instructions du notaire instrumentaire et que ni elle, ni ce dernier n’ont remarqué quoique ce soit qui puisse démontrer l’altération des facultés mentales de la demanderesse à l’encontre de laquelle aucune mesure de protection ne sera sollicitée depuis plus de deux ans en dépit des certificats médicaux de 2022 et de la mise en place d’un dispositif de vigilance. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux écritures déposées par celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Aux termes des articles 30 à 32 du code de procédure civile, l’action en justice est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action en justice est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Par ailleurs selon l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligation qu’entre les parties de telle sorte que les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter. En l’espèce Mme [E] [G] veuve [K] a saisi le tribunal lui demandant de prononcer la nullité du compromis de vente qu’elle a signé le 9 juin 2022 et, partant que lui soit remboursée la somme de 9.000,00 euros, prévue à l’acte en cas de défaillance de l’une des parties pour régulariser l’acte authentique. Cependant la demanderesse n’a pas appelé en la cause Messieurs [M] [W] et [Y] [I], qui sont ses seuls cocontractants. Or la SARL LES DEMEURES D’ERMONT a seulement servi d’intermédiaire entre les parties. Pour autant elle n’est pas partie au compromis du 9 juin 2022, qu’elle n’a d’ailleurs pas signé, et les modalités concernant la prise en charge des honoraires ou de l’indemnité de résiliation en cas de défaillance de l’une des parties ne concernent que les parties à l’acte. Il s’en déduit que la demanderesse n’a aucune qualité à agir, sur un fondement contractuel, à l’encontre de la défenderesse qui ne peut se voir contester la validité d’une convention à laquelle elle n’est pas partie, ni contraindre d’exécuter celle-ci et qui ne peut davantage restituer une somme directement versée à ses cocontractants sans que ces derniers qui lui en ont rétrocéder une part ne soient appelés en la cause. En conséquence le tribunal déclare Mme [E] [G] veuve [K], irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL LES DEMEURES D’ERMONT. Sur les autres demandes Sur les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de dire que Mme [E] [G] veuve [K] succombant à l'instance, supporteront la charge des dépens. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable Mme [E] [G] veuve [K] en son action en nullité du compromis de vente du 9 juin 2022 et en restitution des sommes versées à cette occasion, dirigées à l’encontre de la SARL LES DEMEURES D’ERMONT ; DEBOUTE Mme [E] [G] veuve [K] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Mme [E] [G] veuve [K] aux dépens ; REJETTE la demande en paiement de la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SARL LES DEMEURES D’ERMONT et l’en déboute. REJETTE la demande en paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Mme [E] [G] veuve [K] et l’en déboute. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à [Localité 6], le 5 décembre 2024 et signé par le Juge et la Greffière susnommés. LA GREFFIERE, LE JUGE,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile la partiearticle 700 du code de procédure civile de la SARarticle 700 du code de procédure civile de Mmearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile il sera rarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- MONTREUIL CONT<10000€
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
677d9367b032d83cfd3ead55
Données disponibles
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