Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677da049b032d83cfd3ecb2b
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ [I] [G] service du juge des libertes et de la detention N° RG 25/00039 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDG2 Minute n°2025/25 ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION 3ème SAISINE : 15 JOURS Le 07 Janvier 2025, Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice, En présence de Monsieur [E] [C], interprète en langue arabe, assermenté près le tribunal judiciaire de Metz, Vu la décision du PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant : [T] [Z] né le 07 Février 1977 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Notifiée à l'intéressé le : 8 novembre 2024 à 06:30 Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 8 décembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ; jusqu’au 6 janvier 2025 inclus Vu la requête du PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ; Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - le Préfet, représenté par son avocat, représenté par Maître Samah BEN ATTIA, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ; - la personne retenue, assistée de Maître Amadou CISSE, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ; MOTIFS Attendu que la requête de la Préfecture du Territoire de [Localité 1] est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [N] [K], signataire délégué par arrêté en date du 16 juillet 2024 , publié le 17 juillet 2024 ; Qu'elle est donc régulière et recevable ; Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; Que le juge des libertés et de la détention peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public » ; Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ; Attendu qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [Z] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage ; que les autorités algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer ; que le 06 décembre 2024 , les autorités algériennes ont délivré un laissez-passer ; que l'intéressé ayant demandé la suspension de la mesure d'éloignement, le vol prévu le 12 décembre 2024 a été annulé ; que l'intéressé a déchiré le laissez passer qui lui avait été remis par erreur ; Que le 20 décembre 2024 , le tribunal administratif a rejeté la demande de l'intéressé ; Qu'un nouveau vol était prévu le 26 décembre 2024 ; qu'il a du être annulé en raison de la destruction du laissez passer consulaire par l'intéressé ; Que la destruction de ce laissez-passer consulaire caractérise une obstruction volontaire de l'intéressé à la mesure d'éloignement ; Qu'un nouveau vol est prévu le 16 janvier 2025 ; que les autorités algériennes ont indiqué que le nouveau laissez-passer pourra être retiré le 10 janvier 2025 ; Que le Conseil de Monsieur [V] [X] fait valoir que les diligences de la préfecture sont insuffisantes, en ce que depuis l’incident du 12 décembre 2024, il n’est justifié d’aucune relance auprès des autorités algériennes en vue de la délivrance d’un nouveau laissez-passer ; Que cependant, il ressort des pièces du dossier que l’administration a sollicité un nouveau routing le 23 décembre 2024 , et lors de la réception de celui-ci, le 03 janvier 2025 a sollicité la délivrance du laissez-passer auprès des autorités algériennes; Que l’Administration justifie ainsi des diligences effectuées pour permettre la mise en œuvre de la mesure d’éloignement dans les meilleurs délais ; que ces diligences apparaissent en l’espèce utiles et suffisantes ; qu’il existe ainsi une perspective raisonnable d’éloignement à bref délai ; Qu’il est démontré que l’administration a effectué toutes les diligences utiles à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement et que la délivrance d’un laissez-passer pourra intervenir à bref délai ; Que le préfet soutient en outre , que la prolongation de la rétention se justifie en raison de la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé ; Qu’il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé a été condamné : -le 18 septembre 2017 à la peine de 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 200 euros d'amende, pour des faits d'exhibition sexuelle -le 22 mars 2021, à la peine de 60 jours-amende à 5 euros, pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique -le 04 juin 2021 à la peine de 4 mois emprisonnement assortis du sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de menace de mort réitérée et de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint , concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité -le 13 octobre 2021, à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violence suivie d'incapacité n’excédant pas 8 jours , en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint , concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; -le 03 mai 2023 à la peine de 200 euros d'amende pour des faits de circulation terrestre à moteur sans assurance ; Que les nombreuses condamnations prononcées à son encontre laissent à penser que malgré les peines d’emprisonnement ferme prononcées à son encontre, l'intéressé n'entend pas respecter les règles posées et demeure ancré dans un parcours délinquant; Que par ailleurs, Monsieur [T] [Z] ne justifie d’aucune réelle insertion sociale ni professionnelle ; Que l'ensemble de ces éléments laisse craindre un risque majeur de commission de nouvelles infractions ; que la menace à l’ordre public apparaît dès lors toujours actuelle ; Qu’ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il peut être considéré que Monsieur [T] [Z] représente toujours à ce jour une menace pour l’ordre public, ce qui justifie la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours ; Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale en ordonnant le maintien de Monsieur [T] [Z] en rétention pour une période de 15 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [T] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours : à compter du 7 janvier 2025 inclus jusqu’au 21 janvier 2025 inclus INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Janvier 2025 à L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE L’INTERPRÈTE, Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Articles de loi cités
article L.742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677da049b032d83cfd3ecb2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA