Tribunal Judiciaire2ème Ch Civile Cab 2
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch Civile Cab 2 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677da2a5b032d83cfd3ed02a
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01851 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6AS Monsieur [H] [L] [I] [U] /c RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 2ème chambre civile Minute : N° RG 24/01851 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6AS Nature de l’affaire : demande en divorce par consentement mutuel Délivrance copie exécutoire à Me MAILLARD + Me MORGEN-STOLL le Délivrance copie certifiée conforme à Mme [Z] (mandataire) le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025 dans l’affaire entre : Monsieur [H] [L] [I] [U] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] sous curatelle simple selon jugement du 28 mars 2023 comparant en personne assisté de Me Caroline MAILLARD, avocat postulant au barreau de MULHOUSE, vestiaire 39, Me Corinne SANTOSILLO, avocat plaidant au barreau de COLMAR et de Mme [R] [Z] (mandataire) ET Madame [N] [C] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] comparante en personne assistée de Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 16 - parties demanderesses - LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Laetitia PETER, Juge avec l’assistance de Roselyne VONARB, Greffier placé à l’audience et de Lou-Ann GALERNE, Greffier au délibéré A STATUE COMME SUIT : N° RG 24/01851 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6AS Monsieur [H] [L] [I] [U] /c [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de : Monsieur [H] [L] [I] [U] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] ET Madame [N] [C] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 2004 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 11] (68) ; DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties : * Monsieur [H] [L] [I] [U] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] et *Madame [N] [C] épouse [U] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] AUTORISE Madame [N] [C] épouse [U] à conserver l'usage de son nom marital ; DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er février 2016, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ; HOMOLOGUE l’accord des parties tel que déterminé par la requête conjointe en divorce du 29 août 2024 aux termes duquel Monsieur [H] [L] [I] [U] devra procéder au paiement du capital dû au titre de la prestation compensatoire, d’un montant de 172.500 € (cent-soixante douze mille cinq-cent euros), par l’attribution à Madame [N] [C] épouse [U] de sa part de l’immeuble sis [Adresse 8] ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur [U] [W] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 10] (68) [U] [T] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10] (68) par les deux parents ; FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [N] [C] épouse [U] ; DIT que Monsieur [H] [L] [I] [U] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante : a) en dehors des périodes de vacances ainsi que pendant les vacances scolaires de la [Localité 13] et de printemps : - une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 16 heures au dimanche 11 heures ; b) pendant les vacances scolaires d’hiver : 3 jours consécutifs à définir à l’amiable, - les années impaires : la première semaine des vacances scolaires ; - les années paires : la deuxième semaine des vacances scolaires ; c) pendant les périodes de vacances d’été : 10 jours consécutifs à définir à l’amiable, sous réserve d’un délai de prevenance de 3 mois ; DIT que les enfants passeront le réveillon de Noël avec le père, du 24 décembre 16 heures au 25 décembre à 11 heures ; DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ; DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (11h à 16h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (11h à 16h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ; DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ; DIT que Monsieur [H] [L] [I] [U] devra verser à Madame [N] [C] épouse [U] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 800 € (huit-cent euros) par enfant, soit au total 2400 €, au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ; DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du présent mois ; DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru : pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) ------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant indice de base INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ; CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ; CONSTATE l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ; RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 07 janvier 2025. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 265 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch Civile Cab 2
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677da2a5b032d83cfd3ed02a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA