Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677da4f8b032d83cfd3ed51b
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00008 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2EK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Valérie DUCAM, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Localité 6], assisté de Madame RAMILLON, Greffier , Vu la procédure concernant : Monsieur [F] [P] né le 15 Avril 1967 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 27 décembre 2024 ; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 27 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers Vu la saisine en date du 30 décembre 2024, reçue au greffe le 3 janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 07 Janvier 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Localité 6] à laquelle a comparu le patient; Monsieur [F] [P], dûment avisé, assisté par Me Victoria MORGANTE, avocat commis d’office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Monsieur [F] [P] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [L] en date du 27 décembre 2024 faisant état de “ Idées délirantes depuis plusieurs mois, à mécanisme interprétatif. et hallucinatoire, et thématique de persécution et de jalousie. Troubles du comportement en conséquente et mises en danger de lui-même. Aucune conscience de ses troubles et refus de soins” état nécessitant une prise en charge médicale. Monsieur [F] [P] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [K] [M] en date du 30 décembre 2024 ; Aux termes de l’avis motivé en date du 02 janvier 2025 le docteur [K] [M] indique: “ Patient hospitalisé sur certificat du Docteur [J] [N], Urgences C.H. [Localité 3] pour: «Idées délirantes depuis plusieurs mois, à mécanisme interprétatif et hallucinatoire, et thématique de persécution et de jalousie. Troubles du comportement en conséquente et mises en danger de lui-même. Aucune conscience de ses troubles et refus de soins”. Ce jour le patient reste agréable dans son contact et calme dans son comportement avec un discours toujours centré sur la conviction d’agissements contre lui de la personne avec qui il vivait et qu’il nomme son “ex compagne”. Le discours reste in?ltré d’un vécu de persécution plus ancien incluant le voisinage d’un logement antérieur qui l°aurait déjà amené à déménager. Il a par ailleurs entrepris de résilier son bail sans avoir de logement par la suite. Ce jour il est transféré sur son unité de secteur ce qui permettra de l’accompagner dans des démarches sociales et de mieux comprendre la réalité de ce vécu de persécution qui parait contemporain d’une longue insomnie et d’un traitement de son hépatite qui peut entrainer une décompensation psychiatrique. Il demande déjà une sortie qui parait précipitée comte tenu de ce vécu de persécution et de sa vulnérabilité actuelle ce qui lui est indiqué.En conséquence, la mesure de soins sans consentement est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre. Lors de l’audience, Monsieur [F] [P] s’est exprimé ; son discours demeure décousu et le délire de persécution toujours présent ; le projet de sortie est inexistant pour le moment, Monsieur [P] indiquant vouloir intégrer une maison de repos et de convalescence. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [F] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] à [Localité 6] le 07 Janvier 2025. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [F] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 07 Janvier 2025 Le Greffier
Articles de loi cités
article L.3212-1 du Code de la Santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677da4f8b032d83cfd3ed51b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA