Tribunal Judiciaire1ère Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Civile — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677da4f8b032d83cfd3ed526
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SCP LOBIER & ASSOCIES la SELARL LX [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 07 Janvier 2025 1ère Chambre Civile N° RG 23/05085 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KF3W JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : S.A.S. NEOVIANS OCCITANIE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant à : S.C.I. CYRTHONI pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, RCS Nîmes 500 035 423, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Novembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré. EXPOSE DU LITIGE Un incendie a eu lieu dans des locaux appartenant à la SCI Cyrthoni le 18 janvier 2022. La SAS Neovians Occitanie est intervenue dans ces locaux pour effectuer des travaux de nettoyage à la demande de l’assureur de la SCI Cyrthoni entre le 15 et le 23 mars 2022. Elle a établi une facture d’un montant de 14.373,60 euros TTC dont elle réclamé le paiement à la compagnie d’assurance SMACL. L’assureur a refusé de payer cette facture au motif que l’indemnité devant être allouée à son assurée était d’un montant bien inférieur. Par lettre recommandée du 26 juillet 2023, la SAS Neovians Occitanie a mis en demeure la SCI Cyrthoni de lui régler sa facture, en vain. Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023, la SAS Neovians Occitanie a fait assigner la SCI Cyrthoni devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir le paiement d’une facture de 14.373,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, la SAS Neovians Occitanie demande à la juridiction de : condamner la SCI Cyrthoni à lui payer la somme de 14.373,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 26 juillet 2023 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, débouter la société SCI Cyrthoni de toutes ses demandes, condamner la société SCI Cyrthoni à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A titre principal, la SAS Neovians Occitanie fonde sa demande en paiement sur la force obligatoire du contrat. Elle expose qu’elle a exécuté une prestation de nettoyage acceptée par la SCI Cyrthoni, ce qui ressort du procès-verbal de réception sans réservé signé par celle-ci, ce document mentionnant en outre le coût de sa prestation. Elle soutient qu’en signant ce procès-verbal, la SCI a accepté le principe et le quantum de sa créance. A titre subsidiaire, la SAS Neovians Occitanie fonde sa demande sur l’enrichissement injustifié de la SCI s’il était considéré qu’aucune relation contractuelle ne les lie. Elle fait valoir qu’elle s’est appauvrie en réalisant une prestation pour laquelle elle a engagé des frais et ce sans la moindre contrepartie financière. Elle observe que la SCI Cyrthoni s’est enrichie puisque les locaux étaient inutilisables à la suite de l’incendie. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, la SCI Cyrthoni demande au tribunal judiciaire de : débouter la SAS Neovians Occitanie de toutes ses demandes, à défaut, écarter l’exécution provisoire, condamner la SAS Neovians Occitanie à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SCI Cyrthoni conteste l’existence d’un contrat la liant à la SAS Neovians Occitanie et indique que le procès-verbal de réception des travaux ne démontre pas qu’elle a consenti à la prestation réalisée. Elle relève que les conditions générales de vente dont se prévaut la SAS Neovians Occitanie ne sont pas signées de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elles ont été portées à sa connaissance et a fortiori qu’elle les a acceptées. La SCI Cyrthoni soutient que c’est son assureur qui est le contractant exclusif de la SAS Neovians Occitanie et se prévaut d’un courriel dans lequel l’assureur lui indique avoir validé le devis de cette dernière. Pour s’opposer à l’action fondée sur l’enrichissement sans cause, la SCI Cyrthoni fait valoir que son enrichissement a une cause puisque la SAS Neovians Occitanie est intervenue à la demande de son assureur et qu’elle peut parfaitement agir à l’encontre de celui-ci. Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2024. A l’audience du 5 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Sur la force obligatoire du contrat Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SCI Cyrthoni conteste devoir payer le prix des travaux effectués dans ses locaux au motif qu’elle n’a conclu aucun contrat avec la demanderesse. Il incombe donc à la SAS Neovians Occitanie de démontrer l’existence d’un contrat d’entreprise la liant à la SCI et que les travaux de nettoyage ont bien été commandés par cette société. En application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. En l’espèce, la SAS Neovians Occitanie ne produit aucun devis signé par la SCI. Il résulte d’un échange de courriels entre l’expert mandaté par la compagnie d’assurance et le gérant de la SCI qu’un devis a bien été établi. En effet, par un courriel daté du 4 mars 2022, la SCI Cyrthoni a indiqué à l’expert mandaté par l’assureur que les travaux de nettoyage pouvaient avoir lieu. L’expert lui a répondu : « Comme vous pouvez le savoir, ce n’est pas nous qui effectuons le nettoyage mais la société Neovians dont nous vous remercions de vous rapprocher le devis ayant déjà été validé par nos soins ». En outre, le procès-verbal de réception mentionne un numéro de devis. Un devis a donc incontestablement été réalisé par la SAS Neovians Occitanie mais il n’a pas été porté à la connaissance de la SCI Cyrthoni avant la réalisation des travaux et n’a donc pas été accepté par cette dernière. Il en est de même des conditions générales de vente dont se prévaut la SAS Neovians qui n’ont jamais été portées à la connaissance du défendeur et qui lui sont de ce fait inopposables. La SAS Neovians Occitanie se prévaut du procès-verbal de réception et de délégation de paiement signé par le gérant de la SCI dont il résulte que des travaux ont été exécutés entre le 15 et le 23 mars, pour un montant de 14.373,60 euros. En signant ce document, la SCI Cyrthoni a reconnu que les réparations ont été réalisées à son entière satisfaction et qu’elle les a réceptionnés sans réserve. Toutefois, ce procès-verbal ne saurait pallier le fait que la SCI Cyrthoni n’a jamais été destinataire et accepté le devis établi par la SAS Neovians Occitanie dont tout porte à croire qu’il l’a été par l’assureur de la SCI, à savoir la SMACL. La SCI Cyrthoni n’est pas contractuellement liée à la SAS Neovians Occitanie de sorte que la demande de condamnation fondée sur la force obligatoire du contrat ne peut qu’être rejetée. Sur l’enrichissement injustifié En application de l’article 1303 du code civil, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. L’article 1303-3 du code civil dispose que l’appauvri n’a pas d’action sur l’enrichissement injustifié lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. En outre, le demandeur qui n’apporte pas la preuve du contrat qui constitue l’unique fondement de son action principale en paiement, ne peut pas être admis à pallier sa carence dans l’administration d’une telle preuve par l’exercice d’une action fondée sur l’enrichissement sans cause. En l’espèce, la SAS Neovians Occitanie fonde sa demande, à titre subsidiaire, sur les dispositions des articles 1303 et suivants du code civil, faute de démontrer l’existence d’un contrat conclu avec la SCI Cyrthoni. Son action fondée sur l’enrichissement injustifié se heurte donc à un obstacle de droit. En outre En outre, la SAS Neovians dispose d’une action à l’encontre de l’assureur qui lui a commandé les travaux et accepté le devis. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’enrichissement injustifié. Sur les demandes accessoires La SAS Neovians Occitanie perd le procès et doit être condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande sa condamnation à payer à la SCI Cyrthoni une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : Rejette les demandes de la SAS Neovians Occitanie ; Condamne la SAS Neovians Occitanie à payer à la SCI Cyrthoni une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Neovians Occitanie aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Civile
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677da4f8b032d83cfd3ed526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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