Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677da4f9b032d83cfd3ed53c
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00004 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2DI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Valérie DUCAM, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Localité 3], assisté de Madame RAMILLON, Greffier , Vu la procédure concernant : Madame [D] [K] née le 01 Septembre 1992 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 1] actuellement re-hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 27 décembre 2024 ; Vu la décision portant re-hospitalisation en soins psychiatriques prise le 27 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ; Vu la saisine en date du 30 décembre 2024 reçue au greffe le 02 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; Vu la convocation adressée, à M. [H], MJPM, personne chargée d’une mesure de protection à l’égard de la patiente ; Vu l’audience publique en date du 07 Janvier 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] à laquelle a comparu la patiente ; Madame [D] [K], dûment avisée, représentée par Me Victoria MORGANTE, avocat commis d’office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS : Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Madame [D] [K] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [V] [T] en date du 27 décembre 2024 faisant état de “ A l‘examen clinique ce jour, la patiente présente une majoration des symptômes de désorganisation et un comportement et un contact inhabituels, hypersyntone, ludique, une humeur exaltée, des propos inadaptés à thématique sexuelle, associés à une desinhibition. Elle dit ne presque pas avoir dormi depuis 3 jours. Elle est en rupture de traitement psychotrope depuis plusieurs mois. Elle accepte de reprendre un traitement neuroleptique injectable, avec une grande ambivalence. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est à maintenir sous forme d’une hospitalisation à temps complet.” état nécessitant une prise en charge médicale. Aux termes de l’avis motivé en date du 31 décembre 2024 le docteur [P] [Y] indique: “ Trouble du contact, patiente très désorganisée avec trouble de la logique et un discours parfois allusif (rétention de certaines informations notarmnent), pouvant être sous tendu par des éléments délirants. On note un comportement et un discours peu adaptés dans l’unité. La conscience des troubles est pauvre, avec une ambivalence marquée aux soins. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est à maintenir en l’état, sous forme d’une hospitalisation à temps complet.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre. Lors de l’audience, Madame [D] [K] n'a pas comparu. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [D] [K] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] à [Localité 6] le 07 Janvier 2025. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [D] [K] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à la personne chargée d’une mesure de protection Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 07 Janvier 2025 Le Greffier
Articles de loi cités
article L.3212-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677da4f9b032d83cfd3ed53c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA