Tribunal JudiciaireJEX MOBILIER
Tribunal Judiciaire · JEX MOBILIER — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677da69cb032d83cfd3ed8c4
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 115 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/03056 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GY4S - décision du 06 Janvier 2025 N° de minute : 1/25 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025 N° RG 24/03056 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GY4S COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame F. GRIPP Greffier : Madame Saloua CHIR DEMANDERESSE : S.A.R.L. AMD ALLIANCE MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Henri HUET de la SARL ELEMENTAIRE AVOCAT, avocats au barreau d’ORLEANS DÉFENDERESSE : Société ARZAO HAG ARZAM dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Justine BRETON, avocat au barreau de VANNES, substituée par Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS A l'audience du 02 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copies exécutoires le Copies conformes le à à EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, la SARL AMD ALLIANCE MANAGEMENT DEVELOPPEMENT a donné assignation à la SAS ARZAO HAG ARZAM d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de ses prétentions, de constat de la nullité des saisies conservatoires pratiquées les 23 et 31 mai 2024, de mainlevée immédiate de ces dernières et de condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée à son encontre et de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite que soit déclarée l’absence de toute créance fondée en son principe dont serait titulaire la société AHA à son égard et l’absence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, outre demande de constat du préjudice subi du fait de cette mesure autorisée pour un montant total de 49 044,81 euros, se trouvant privée de toute trésorerie et de toute faculté de poursuivre toute activité. La SARL AMD ALLIANCE MANAGEMENT DEVELOPPEMENT fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que : - les parties ont signé un contrat de gestion commerciale en date du 1er janvier 2023 du navire détenu par la société AMD - elle a ensuite reçu plusieurs factures de la société AHA comprenant sa rémunération découlant du contrat de gestion commerciale mais également des refacturations de dépenses complémentaires - un conflit est survenu entre les parties avec assignations devant le tribunal de commerce de part et d’autre et désignation d’un expert judiciaire pour vérifier si les sommes facturées par la société AHA étaient fondées et si les travaux effectués sur le navire avaient été correctement effectués - elle a réglé très rapidement la condamnation provisionnelle issue de l’ordonnance de référé du 21 décembre 2023 - elle n’a pas été signifiée de l’ordonnance rendue le 29 avril 2024 - elle est à l’initiative du contentieux, après alerte de son expert-comptable - la société AHA n’a saisi le juge des référés que trois mois après - l’expertise judiciaire est en cours de sorte que la société AHA ne peut prétendre justifier d’une créance fondée - l’expert comptable a relevé plusieurs incohérences dans les prestations effectuées par la société AHA - en l’état il est impossible de comprendre les liens entre les devis établis par la société AHA, les factures adressées pour le compte de la société AMD et les encaissements reçus par cette dernière - la société AHA a créé une confusion entre ses prestations et celles effectuées par l’association dirigée par la même personne, avec facturation des mêmes prestations - la réalité des prestations exécutées n’a pu être vérifiée ni celle des éléments commandés pour le navire - elle conteste au fond et en référé l’ensemble des factures et prestations réalisées, avec octroi d’une provision de seulement 12 058 euros en référé et nomination d’un expert judiciaire - elle a déposé chaque année ses comptes sociaux auprès du greffe du tribunal de commerce - le remboursement du compte courant d’associé n’est pas envisagé - la société AHA aurait dû démontrer que la situation patrimoniale de la société AMD laisse craindre une impossibilité de paiement de sa dette - elle a démontré disposer d’une trésorerie suffisante pour régler ses dettes - elle a sollicité une expertise judiciaire dont elle savait devoir avancer les frais - ses sources de revenus lui permettent d’entretenir son patrimoine et de payer ses factures - elle est propriétaire de deux biens de plus de 2 milions d’euros - en cas de condamnation au paiement de la créance éventuelle de la société AHA, elle disposerait des fonds nécessaires par le biais du versement de cette somme par l’autre société détenue par son associé et dirigeant en paiement de sa propre dette - l’ensemble de sa trésorerie disponible sur son compte CIC a été saisi, ce qui est cause d’un préjudice certain La SAS ARZAO HAG ARZAM conclut au débouté des demandes formées par la SARL Alliance Management et Développement (AMD) et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande la réduction du montant des dommages et intérêts à allouer à la société AMD à de plus justes proportions. La SAS Arzao Hag Arzam expose notamment que : - le contrat du 1er janvier 2023 a été résilié brutalement par la société AMD le 11 juillet 2023 - elle devait faire l’avance des frais avec encaissement des recettes directement par la société AMD - la société AMD demeure débitrice à son égard de la somme de 49 044,81 euros correspondant au solde des sept factures émises - la société AMD refuse de régler cette somme, avec procédure au fond en cours - elle craint de ne jamais pouvoir recouvrer sa créance, le dernier bilan comptable de la débitrice étant alarmant - malgré augmentation du chiffre d’affaires, les charges de la société AMD ont augmenté avec consécutivement une baisse de résultat de -142% , ce qui laisse présumer un état de cessation des paiements à plus ou moins court terme - sans les apports personnels de Monsieur [Y], gérant de la société AMD, en compte courant, cette société serait en état de cessation des paiements - l’acte de dénonciation du 31 mai 2024 indique que copie de l’ordonnance d’autorisation a été remise à la société AMD - la question du bien fondé de la créance relève de la compétence du tribunal de commerce statuant au fond - elle justifie d’une apparence de créance - la créance dont elle se prévaut est de nature contractuelle et ni le contrat, ni son contenu ni les recettes perçues de son exécution ne sont contestées - elle a produit les factures émises en vertu du contrat et les justificatifsdes frais engagés pour le compte de la société AMD au titre de l’exploitation du navire - la santé financière de la société AMD étant particulièrement dégradée, son insolvabilité est à craindre - les capitaux propres de la société AMD sont négatifs et nettement inférieurs à la moitié du capital social, depuis plus de trois ans - la société AMD n’a pas respecté les formalités de publicité prescrites par l’article L223-42 du code de commerce - les règlements antérieurs de la société AMD ne permettent pas d’évincer la menace de recouvrement - les biens évoqués par la société AMD ne constituent pas des liquidités de nature à lever la menace de recouvrement, n’étant pas aisément et rapidement cessibles - il n’est pas justifié des possibilités de paiement par la société Innovative Technologies à première demande de la société AMD - le préjudice allégué n’est pas justifié - la circonstance que la saisie-conservatoire a été demandée alors que la procédure au fond et l’expertise sont en cours est sans incidence, son intérêt étant de préserver les intérêts du créancier dans l’attente que le litige soit tranché au fond Si l’assignation est antérieure à la date du 1er décembre 2024, il n’en est pas de même de la date de l’audience de plaidoiries et de celle du délibéré, de sorte que, compte tenu de la décision du conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023 dont les effets, en l’absence à ce jour d’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, s’appliquent à compter du 1er décembre 2024, date antérieure à celle de l’audience de plaidoiries et du délibéré, ainsi que compte tenu de la nature des demandes et de l’objet du litige, la présente décision sera rendue en conformité avec cette décison. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la demande de nullité des saisies conservatoires L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire notamment en cas de défaut de paiement d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles. Il résulte des articles L511-4 et R511-7 du même code que, à peine de caducité de la mesure conservatoire, si ce n’est dans le cas où elle a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit, engage ou poursuit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. Une ordonnance d’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles de la SARL Alliance Management et Développement (AMD) a été rendue le 29 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans pour garantie de la somme de 49 044,81 euros, à la demande de la SAS ARZAO HAG ARZAM. En vertu de cette ordonnance d’autorisation ont été pratiquées deux saisies conservatoires selon procès-verbaux de saisie conservatoire de créance du 23 mai 2024 d’une part et selon procès-verbal de saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d’associés du 10 juin 2024 d’autre part, à la demande de la SAS Arzao Hag Arzam, le tiers saisi étant le CIC s’agissant du procès-verbal du 23 mai 2024 et la SCI Le Buron s’agissant du procès-verbal du 10 juin 2024 Il est justifié de la dénonciation par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024 du procès-verbal de saisie conservatoire de créance du 23 mai 2024 à la SARL Alliance Management et Développement. Il est également justifié de la remise à cette occasion à la SARL AMD, selon mention figurant expréssement sur ce document dont il est également justifié que les pièces visées y sont jointes, de la requête du 19 avril 2024 et de l’ordonnance rendue le 29 avril 2024 portant autorisation de pratiquer la saisie conservatoire sur les biens meubles de cette société. Il est pareillement justifié de la dénonciation par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024 du procès-verbal de saisie conservatoire de créance du 10 juin 2024 à la SARL Alliance Management et Développement. Il est également justifié de la remise à cette occasion à la SARL AMD, selon mention figurant expréssement sur ce document dont il est également justifié que les pièces visées y sont jointes, de la requête du 19 avril 2024 et de l’ordonnance rendue le 29 avril 2024 portant autorisation de pratiquer la saisie conservatoire sur les biens meubles de cette société. Il n’y a par conséquent pas lieu à nullité des deux saisies conservatoires pratiquées les 23 mai et 10 juin 2024 en application de l’ordonnance d’autorisation du 29 avril 2024, les conditions prévues par l’article 495 du code de procédure civile et l’ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables ayant été respectées, ainsi également l’introduction d’une action au fond qui était déjà pendante depuis le 26 juillet 2023 lors de la requête du 19 avril 2024, qui en fait état, élément constant et à respecter, quelle que soit la partie à l’origine du litige pendant, à peine de caducité en vertu des articles L511-4 et R511-7 du code des procédures civiles d’exécution. - sur la mainlevée des saisies conservatoires L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement et que la mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. Il peut être donné mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies, en vertu des dispositions de l’article L512-1 du même code. La SARL AMD considère que la créance n’est pas fondée en son principe dans la mesure où elle est à l’initiative du contentieux entre les parties, où elle a payé la condamnation provisionnelle d’un montant de 12058 euros seulement issue de l’ordonnance de référé du 21 décembre 2023 après action de la société AHA à son encontre , où l’expertise judiciaire ordonnée aux termes de cette décision est en cours et où la créance de la société AHA est sérieusement contestable. Cependant, il est indifférent que l’assignation au fond du 26 juillet 2023 devant le tribunal de commerce d’Orléans a été introduite par la société AMD et non par la société AHA, qu’en tout état de cause, quelle que soit la partie à l’origine de l’instance au fond, le juge de l’exécution ne peut statuer sur le bien-fondé d’une créance et que cette instance en cours constitue un premier élément constitutif d’une apparence de créance fondée en son principe d’autant plus que la société AMD a déjà exécuté la condamnation financière issue de l’ordonnance de référé en faveur de la société AHA. Par ailleurs, la mesure d’expertise judiciaire en cours ne peut davantage remettre en cause cette apparence de créance, au contraire. Par conséquent la SAS Arzao Hag Arzam justifie d’une apparence de créance. S’agissant de l’existence de circonstances susceptibles de menacer dans le recouvrement de la créance, la société AMD justifie du dépôt de ses comptes pour les exercices 2020, 2021,2022 mais non 2023 sauf si l’annonce Bodacc 9 et 10 décembre2023 telle que produite comporte une erreur matérielle à cet égard. Elle justifie également et surtout, nonobstant la baisse de résultat dont la requête du 19 avril 2024 faisait état, d’éléments nouveaux en terme de surface patrimoniale, à savoir, le fait d’être propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 3] dont un avis de valeur récent, en date du 21 décembre 2023, est produit, mentionnant une valeur retenue de 1 150 000 euros, soit une somme largement supérieure au montant de la créance objet des mesures conservatoires en cause, critère prépondérant puisque même si un tel actif est plus difficilement mobilisable et réalisable que des liquidités, cet actif peut faire l’objet si nécessaire de mesures conservatoires et constitue en tout état de cause une garantie financière. Il est en outre constant que la société AMD est propriétaire du navire Ring Andersen, néanmoins sans élément actualisé particulier relatif à sa valeur. Il ne peut par conséquent être considéré qu’existent des circonstances suffisamment caractérisées pour retenir l’existence d’une menance dans le recouvrement de la créance en cause. Les conditions prescrites par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’étant pas réunies, il y a lieu à mainlevée de la saisie conservatoire de créance du 23 mai 2024, dénoncée le 31 mai 2024, et de la saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d’associés du 10 juin 2024, dénoncée le 17 juin 2024. - sur la demande de dommages et intérêts La SARL AMD ne justifie pas d’un préjudice spécifique et de nature à donner lieu à indemnisation en application des dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, arguant de difficultés de paiement à l’égard de ses fournisseurs ou créanciers mais sans en justifier. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. - sur l’article 700 du Code de procédure civile Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la SARL Alliance Management et Développement les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort, Dit n’y avoir lieu à nullité de la saisie conservatoire de créance du 23 mai 2024, dénoncée le 31 mai 2024, et de la saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d’associés du 10 juin 2024, dénoncée le 17 juin 2024 Constate que les conditions prescrites par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont plus réunies concernant la saisie conservatoire de créance du 23 mai 2024, dénoncée le 31 mai 2024, et la saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d’associés du 10 juin 2024, dénoncée le 17 juin 2024 Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créance du 23 mai 2024, dénoncée le 31 mai 2024, et de la saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d’associés du 10 juin 2024, dénoncée le 17 juin 2024 Déboute la SARL Alliance Management et Développement de sa demande de dommages et intérêts Déboute les parties du surplus de leurs prétentions Rejette toute demande plus ample ou contraire Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit Condamne la SAS ARZAO HAG ARZAM à payer à la SARL Alliance Management et Développement la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Laisse les dépens à la charge de la SAS ARZAO HAG ARZAM Fait à [Localité 4], le 6 janvier 2025 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Subsidiaarticle 700 du Code de procédure civilearticle L512-2 du code des procédures civiles darticle L 511-1 du code des procédures civiles darticle 495 du code de procédure civile et larticle L223-42 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX MOBILIER
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677da69cb032d83cfd3ed8c4
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