Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677da9a8b032d83cfd3ede2c
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 10] -------------- Juge des Libertés et de la Détention Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative N° RG 25/00053 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIJD Le 07 Janvier 2025 Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu le jugement rendu le 22 octobre 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de STRASBOURG prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [Y] [B] une interdiction du territoire français pour une durée 5 ans, à titre de peine complémentaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 décembre 2024 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [Y] [B], notifiée à l’intéressé le 07 décembre 2024 à 10h13 ; Vu l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [Y] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 12 décembre 2024; Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 05 janvier 2025, reçue le au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 06 janvier 2025 de : M. X se disant [Y] [B] né le 16 Novembre 1997 à [Localité 13] ALGERIE, de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 06 janvier 2025 ; En présence de [X] [O], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar, Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Maître Me Ghanoudja BELOUAHEM, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; Dossier N° RG 25/00053 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIJD - M. X se disant [Y] [B] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ; MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. En l’espèce, M. [B] est placé au centre de rétention administrative depuis le 7 décembre 2024 en vue d’exécuter la peine d’interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Strasbourg le 22 octobre 2024. Dans cette affaire, il avait été condamné à titre principal à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis pour des faits notamment de violences volontaires sans incapacité sur un fonctionnaire de police. Il en résulte que le comportement de M. [B] constitue bien une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées. Depuis la première audience devant le juge judiciaire, M. [B] a été auditionné par les autorités algériennes le 20 décembre 2024. La Préfecture a relancé le Consulat d’Algérie par voie électronique le 3 janvier dernier afin de connaître l’état d’avancement de la procédure d’identification de l’intéressé. Elle reste dans l’attente d’une réponse. En l’état des diligences entreprises par l’Administration, il convient de faire droit à la demande de deuxième prolongation de la rétention de M. [B] présentée par la Préfecture. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [B], au centre de rétention de [Localité 14] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 06 janvier 2024 ; DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 07 janvier 2025 à Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives. Reçu le 07 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visio-conférence, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 janvier 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. La présente décision a été adressée le 07 Janvier 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 742-4 du Code de larticle L. 744-2 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677da9a8b032d83cfd3ede2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA