Tribunal JudiciairePOLE CIVIL - Fil 3
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 3 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677daad5b032d83cfd3ee129
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 950 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02677 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5QQ NAC : 50A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 3 JUGEMENT DU 07 Janvier 2025 PRESIDENT Madame GABINAUD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire Assisté(e) de Mme JOUVE, greffier lors des débats Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition DEBATS à l'audience publique du 05 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR M. [V] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alain ANDORNO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 519 DEFENDERESSE S.A.S.U. PLANETE CARS RCS Toulouse 834 048 373, prise en la personne de son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillant EXPOSE DU LITIGE Le 3 août 2023, Monsieur [N] a acquis de la SASU PLANETE CARS, vendeur professionnel, un véhicule Peugeot d'occasion, Modèle 2008, Immatriculé [Immatriculation 3], pour un montant de 9 500 euros TTC. Le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique préalablement à la vente, soit le 23 mai 2023. Monsieur [N] s’est plaint d’une panne du véhicule survenue le 2 décembre 2023, le rendant inutilisable en raison de l’état du moteur. La SASU PLANETE CARS a procédé à divers travaux de réparation, lesquels n’ont pas mis fin aux inquiétudes de l’acquéreur. Suivant courrier du 7 février 2024, Monsieur [N] a sollicité de la SASU PLANETE CARS l’annulation de la vente, supposant restitution du véhicule contre restitution de son prix et du prix des réparations mis à sa charge. Suivant acte de commissaire de justice signifié le 22 mai 2024, Monsieur [V] [N] a fait assigner la SASU PLANETE CARS devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander, au visa des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation et 1241 du code civil, de bien vouloir : -Prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre Monsieur [V] [N] et la SASU PLANETE CARS portant sur le véhicule Peugeot, Modèle 2008, Immatriculé [Immatriculation 3]; -Ordonner la restitution du véhicule ; -Condamner la société PLANETE CARS à verser au requérant les sommes de : • 9 500 euros au titre du prix d'achat du véhicule ; • 1000 euros pour résistance abusive ; • 1000 euros en réparation du préjudice moral de Monsieur [N] ; -Condamner la société PLANETE CARS à verser à Monsieur [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L’acte d’huissier a été signifié à l’étude, et, malgré le courrier de rappel du greffe en date du 10 juin 2024, la SASU PLANETE CARS n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 5 novembre 2024. A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 7 janvier 2024. MOTIFS Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme L’article L.217-3 du code de la consommation dispose notamment : “Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.” Au titre des critères de l’article L.217-5 du même code figure le fait que le bien “est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné” (1°) et qu’il correspond “à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage” (6°). L’article L.217-8 alinéa 1 du code de la consommation définit la sanction du défaut de délivrance conforme dans les termes suivants : “En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section”, l’alinéa 3 précisant que ces sanctions sont exercées sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. L’article L.217-9 du même code ajoute : “Le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section. Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.”, étant précisé par l’article L.217-11 que la mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur. L’article L.217-14 du même code indique enfin : “Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants: 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur; 3o Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.” L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SASU PLANETE CARS est un professionnel de la vente et de la réparation automobile, et rien n’indique que Monsieur [N] ait acquis le véhicule en cause à titre professionnel, de sorte que le code de la consommation est effectivement applicable au présent litige. Au regard des textes susvisés, il appartenait donc à la SASU PLANETE CARS de livrer un véhicule conforme aux attentes légitimes de Monsieur [N], à savoir, s’agissant d’un véhicule mis en circulation depuis environ 7 ans, qu’il fonctionne normalement pendant plusieurs années. En l’occurrence, Monsieur [N] établit, par la production du devis émis par le constructeur Peugeot le 5 décembre 2023, soit quatre mois après la vente, qu’à cette date, le véhicule, a été présenté au constructeur sur dépanneuse. Le constructeur proposait divers travaux parmi lesquels un changement de moteur pour une somme totale de 6 738, 59 € TTC. Il est toutefois notable que ces travaux portent en outre sur la suppression d’un boîtier éthanol, dont il est indiqué en pièce 14 que l’installation suscite un refus de prise en charge par le constructeur. Par conséquent, cette pièce ne suffit pas à démontrer l’ampleur des travaux qui étaient à réaliser du fait de la panne subie par Monsieur [N], la concordance entre celle-ci et les postes figurant au devis étant incertaine. Pour autant, cette pièce suffit à démontrer l’existence d’une panne sérieuse, dont l’existence est confirmée par l’attestation émise par la SASU PLANETE CARS en début d’année 2024, selon laquelle elle a procédé à des réparations d’une valeur de 2 637, 60 € “pour le bon déroulement du dit véhicule suite aux désordres”. Il s’en déduit que la SASU PLANETE CARS, à la demande de Monsieur [N], a réalisé des travaux pour mettre le véhicule en conformité, conformément à l’article L.217-9 du code de la consommation. Ces travaux ont été facturés le 1er février 2024, mais Monsieur [N] précise que la SASU PLANETE CARS a fait un geste commercial en réduisant la somme demandée à hauteur de 1300 €, somme payée par l’émission d’un chèque qui n’a pas été encaissé. Il est donc notable qu’en renonçant au paiement des réparations, la SASU PLANETE CARS a fait une juste application de l’article L.217-11 du code de la consommation, dont l’alinéa 1 indique que la mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur. Par la suite, Monsieur [N] a indiqué dans un courrier du 7 février 2024, adressé à la SASU PLANETE CARS, que : “la voiture a de sévères problèmes à démarrer, le régime moteur est erratique, la voiture cale même à chaud, le voyant de défaut moteur est allumé indiquant une réparation nécessaire. De plus, le pneu avant gauche a crevé après avoir présenté des bruits de roulement anormaux au bout de quelques kilomètres, et j’ai immobilisé le véhicule constatant que le pneu avant droit commençait à émettre le même bruit.” Ces éléments sont réitérés dans un courrier de mise en demeure réceptionné le 1er mars 2024 par la SASU PLANETE CARS, où Monsieur [N] demande implicitement l’application de l’article L.217-14 4° du code de la consommation susvisé. En application de l’article 9 du code de procédure civile, et au regard des termes de l’article L.217-4 du code de la consommation, la charge de la preuve de la persistance d’un défaut de conformité incombe au consommateur qui demande la résolution de la vente. En l’espèce, force est de constater que Monsieur [N] ne verse aux débats aucun élément de preuve susceptible d’étayer sa simple affirmation selon laquelle les travaux de mise en conformité réalisés au mois de janvier 2024 n’ont pas suffit à remédier à la panne. L’unique pièce postérieure aux réparations est constituée par un courrier électronique du constructeur indiquant que Monsieur [N] lui a fait part de “problèmes rencontrés” et d’un refus de prise en charge du véhicule en raison de la présence d’un boîtier éthanol et de l’importance de la panne. Ce document ne fait que reprendre les propos de Monsieur [N] concernant la persistance d’une panne, et ne saurait établir la réalité de celle-ci. Par conséquent, Monsieur [N] ne peut qu’être débouté de sa demande en résolution de la vente, et il ne saurait être ordonné la restitution du véhicule et de son prix de vente. Sur les demandes indemnitaires L’article L.217-8 du code de la consommation qui prévoit la mise en conformité du bien à titre de sanction du défaut de délivrance conforme du bien vendu indique que cette sanction peut être appliquée sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [N] a eu à se plaindre du véhicule qu’il a acquis dès le début du mois de décembre 2023, et que la SASU PLANETE CARS a facturé les travaux de réparation le 1er février 2024. Ainsi, alors qu’il ne disposait du véhicule que depuis quatre mois, celui-ci a dû être immobilisé pendant deux mois. Il en résulte que les tracas et contraintes invoqués par Monsieur [N] pour demander réparation d’un préjudice moral sont établis, de sorte que sa demande sera accueillie à hauteur de 1000 €. En revanche, il n’est pas démontré que la SASU PLANETE CARS aurait fait preuve d’une résistance abusive, alors qu’il n’est pas établi la date à laquelle Monsieur [N] l’a sollicitée pour les réparations, et qu’il est en revanche constant que le vendeur n’a pas réclamé le paiement de celles-ci, de sorte qu’il a procédé conformément aux textes applicables en pareil cas. Par conséquent, Monsieur [N] sera débouté de sa demande au titre d’une résistance abusive de la SASU PLANETE CARS. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SASU PLANETE CARS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. La solution du litige conduit à accorder à Monsieur [N] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SASU PLANETE CARS qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [V] [N] de sa demande en résolution de la vente du véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 3] intervenue entre lui et la SASU PLANETE CARS le 3 août 2023 ; Déboute Monsieur [V] [N] de ses demandes au titre de la restitution du véhicule et de la restitution de son prix ; Condamne la SASU PLANETE CARS à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral ; Déboute Monsieur [V] [N] de sa demande au titre de la résistance abusive de la SASU PLANETE CARS ; Condamne la SASU PLANETE CARS à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de la SASU PLANETE CARS ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civilearticle L.217-8 du code de la consommation qui prévoiarticle L.217-3 du code de la consommation dispose noarticle 700 du code de procédure civilearticle L.217-11 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 3
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677daad5b032d83cfd3ee129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA