Tribunal JudiciaireCH1 Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · CH1 Contentieux Général — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677dad2db032d83cfd3ee616
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 85 201 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01835 N° Portalis DBXS-W-B7H-HYQN N° minute : 25/00013 Copie exécutoire délivrée le à : - la SCP JOUANNEAU-PALACCI - la SELARL FAYOL AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDEUR : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme DÉFENDEUR : Monsieur [I] [F] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile Greffière : D. SOIBINET DÉBATS : À l’audience publique du 24 octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Suivant offre de crédit sous signature privée datée du 23 mai 2018, acceptée par l’emprunteur le 11 juin 2018, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a consenti à M. [I] [F] un prêt immobilier standard n°05819697 d’un montant de 109.852,01 € remboursable en 204 mensualités de 549,64 € (hors assurance) au taux débiteur fixe de 1,38 % l’an. Ce prêt a été garanti par la caution solidaire de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la société CEGC). M. [I] [F] a cessé de régler régulièrement les mensualités de son crédit à compter du mois de septembre 2022. Suivant quittance subrogative en date du 15 mai 2023, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a reconnu avoir reçu de la société CEGC la somme globale de 88.033,45 € correspondant au solde impayé du prêt immobilier. Par acte d’huissier en date du 21 juin 2023, la société CEGC a fait assigner M. [I] [F] devant le tribunal de céans. Par jugement en date du 28 février 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROMANS-SUR-ISERE a notamment déclaré recevable la demande de M. [I] [F] afin de traitement de sa situation de surendettement, débouté la société CEGC de ses demandes, dit que la situation de M. [I] [F] justifie de réduire les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux de 0 % et de rééchelonner les créances et de dire qu’elle seront remboursées sur 300 mois, dans les conditions fixées au tableau annexé au jugement. L’ordonnance de clôture dans la présente instance est intervenue le 27 septembre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ; Vu les dernières écritures de la société CEGC (conclusions déposées le 5 mars 2024) qui demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 2308 du Code civil, 514 du Code de procédure civile, de : - condamner M. [I] [F] à lui payer : . la somme de 88.216,23 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement ; . la somme de 4.494,79 € au titre des frais exposés suite à la dénonciation des poursuites dirigées contre lui ; - dire et juger qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé ; - dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ; - ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, pourvu qu’ils soient dus pour plus d’une année ; - condamner M. [I] [F] à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ; Vu les dernières écritures de M. [I] [F] (conclusions déposées le 11 janvier 2024) qui demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, de : - reporter de deux ans le paiement des sommes réclamées ; - dire que l’équité commande que chaque partie conserve ses frais et dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : I- Attendu que l’ouverture d’une procédure de surendettement ou de rétablissement personnel, entraînant seulement la suspension des procédures d'exécution, n'interdit pas au créancier d'obtenir un titre à hauteur des sommes qui lui sont dues (en ce sens notamment : Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 10 juillet 2008 n°07-16529) ; II- Attendu qu’aux termes de l’article 2308 du Code Civil “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.”; III- Attendu que dans le cas présent, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie du bien fondé de ses prétentions, par la production notamment : - de l’offre de crédit sous signature privée datée du 23 mai 2018, acceptée par l’emprunteur le 11 juin 2018, aux termes de laquelle la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a consenti à M. [I] [F] un prêt immobilier standard n°05819697 d’un montant de 109.852,01 € remboursable en 204 mensualités de 549,64 € (hors assurance) au taux débiteur fixe de 1,38 % l’an ; - du tableau d’amortissement du prêt en cause ; - de l’engagement de caution de la société CEGC ; - des lettres recommandées avec accusés de réception datées des 2 février , 27 février ,et 6 avril 2023 adressées par la banque à M. [I] [F], l’informant notamment de l’existence d’impayés et de la déchéance du terme des contrats, et comprenant un décompte précis et détaillé des sommes dues ; - de la quittance subrogative en date du 12 mai 2023 ; Attendu que la caution peut exiger, du fait du paiement effectué à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES et en application des dispositions légales rappelées ci-dessus, le paiement par le débiteur principal de la somme de 88.033,45 € outre intérêts au taux légal à compter du paiement intervenu le 15 mai 2023 (en ce sens, pour le montant et le point de départ des intérêts dus : Cour de Cassation - 1ère chambre civile - 22 mai 2002 n° 98-22674) ; Qu’il convient en conséquence de condamner M. [I] [F] à payer ladite somme à la société CEGC ; Que la société CEGC sera déboutée de sa demande complémentaire, au titre des débours et honoraires facturés par son avocat, qui ne constituent pas des frais de poursuite au sens de l’article 2038 du Code civil, mais des frais compris dans les dépens de l’instance (au sens de l’article 695 du Code de procédure civile) ou des frais exposés pour la défense de ses intérêts pouvant donner lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; IV- Attendu que la capitalisation des intérêts échus au jour du présent jugement sera ordonnée, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; V- Attendu qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années; que par décision spéciale et motivée, il peut également prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; Attendu qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à M. [I] [F], qui bénéficie déjà de la réduction des intérêts au taux de 0% et d’un rééchelonnement de sa dette à l’égard de la société CEGC pendant un délai de 300 mois, dans les conditions fixées au tableau annexé au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROMANS-SUR-ISERE en date du 28 février 2024 ; V- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “(...) dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ; Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Sous réserve des dispositions plus favorables prises par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROMANS-SUR-ISERE dans son jugement en date du 28 février 2024, Condamne M. [I] [F] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 88.033,45 € outre intérêts au taux légal à compter du paiement intervenu le 15 mai 2023 ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus au jour du présent jugement ; Déboute la société CEGC du surplus de ses demandes ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [I] [F] aux dépens de l’instance ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur les éventuels frais de recouvrement forcé ou liés à la prise d’hypothèques ou de mesures conservatoires à ce stade de la procédure ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 695 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 2308 du Code Civilarticle 455 du Code de Procédure Civile qui prévoarticle 1343-2 du Code civilarticle 2038 du Code civilarticle 1343-5 du Code civilarticle 514 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH1 Contentieux Général
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677dad2db032d83cfd3ee616
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