Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e149326e046654dc50c71
- Date
- 7 janvier 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4ID Chambre commerciale 3-2 ARRET N° DU 07 JANVIER 2025 N° RG 24/07429 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4R2 AFFAIRE : [C], [K], [J] [F] C/ LE PROCUREUR GENERAL ... Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 12 Octobre 2021 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 13 N° RG : 21/01953 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le : à : Me Dan ZERHAT PG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE A LA REQUETE Madame [C], [K], [J] [F] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 21078053 - Représentant : Me Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0849 **************** DEFENDEURS A LA REQUETE LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 4] [Localité 5] S.C.P. CANET [Adresse 1] [Localité 7] **************** Composition de la Cour, En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010. La cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre, Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, statuant sans audience, sur-le-champ l'arrêt suivant : FAITS ET PROCEDURE, EXPOSE DU LITIGE Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 12 octobre 2021 (RG 21/001953) ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; MOTIFS La requérante expose que l'arrêt comporte une erreur matérielle sur l'état civil de Madame [F], son nom étant orthographié [B]. Selon les termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 comporte une erreur purement matérielle sur l'état civil de Madame [F], son nom étant orthographié [B]. L'arrêt sera en conséquence rectifié comme dit au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt rendu par mise à disposition ; Vu l'article 462 du code procédure civile ; Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 12 octobre 2021; Dit que dans les motifs et le dispositif la dénomination sociale " Madame [C] [K] [J] [B] " doit être remplacée par " Madame [C] [K] [J] [F] " " ; Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui seront délivrées, à la diligence du greffe, Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. - Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame [K] DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
677e149326e046654dc50c71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel