Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e149626e046654dc50c89
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 6 103 200 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53I Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 JANVIER 2025 N° RG 24/01108 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLQT AFFAIRE : [B] [I] C/ S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE VIAXEL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2024 par le Président du TC de [Localité 8] N° Chambre : 5 N° RG : 2022F01034 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Dan ZERHAT Me Mélina PEDROLETTI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [B] [I] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 24078027 - Plaidant : Me Mariana DE SEVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1109 **************** INTIME S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE VIAXEL Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26382 Plaidant : Me Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre, Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Le 26 juillet 2018, la société My Tailor Driver, entreprise de taxis, a souscrit un contrat de crédit-bail destiné au financement d'un véhicule Mercedes Classe E 220 d moyennant un premier loyer représentant 10 % du prix d'achat TTC du véhicule et cinquante-neuf loyers représentant 1,71 % de ce prix auprès de la société CA Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Viaxel. Le 27 juillet 2018, M. [I], gérant de la société My Tailor Driver, s'est porté caution des engagements de cette société, dans la limite de 48 235,11 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de soixante mois. La société My Tailor Driver ayant cessé de rembourser régulièrement le crédit-bail depuis le mois de mars 2021, la société CA Consumer Finance a prononcé sa résiliation et a demandé à M. [I], en sa qualité de caution personnelle, de procéder au paiement du solde restant dû, soit la somme de 19 457,22 euros. Le 22 octobre 2022, la société CA Consumer Finance l'a assigné devant le tribunal de commerce de Pontoise. Le 19 janvier 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a : - condamné M. [I] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 19 457,22 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 1er août 2022 ; - débouté la société CA Consumer Finance de sa demande en restitution du véhicule Mercedes Classe E 220-d immatriculé EM 109 WD dirigée à l'encontre de M. [I] ; - condamné M. [I] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné M. [I] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC ; - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le 14 février 2024, M. [I] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'il a débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de restitution du véhicule. Par dernières conclusions du 10 mai 2024, il demande à la cour de : - infirmer partiellement les dispositions du jugement du 19 janvier 2024 ; Statuant à nouveau : A titre principal, - constater l'irrégularité de l'acte de caution du crédit-bail litigieux et de l'acte d cautionnement y afférent ; A titre subsidiaire, - constater la disproportion manifeste de l'acte de cautionnement qu'il a signé ; - dire et juger nul son acte de cautionnement ; A titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire, le tribunal estimait que son acte de cautionnement demeure valide : - diminuer le montant de la caution qu'il a signée ; - constater que la déchéance du terme a été prononcée de manière irrégulière ; - dire et juger qu'aucune somme ne peut lui e'tre réclamée du fait de la déchéance irrégulièrement intervenue ; En toute hypothèse, - débouter la société CA Consumer Finance des demandes plus amples ; - condamner la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 25 juillet 2024, la société CA Consumer Finance demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter M. [I] de l'intégralité de ses prétentions contraires ; Y ajoutant : - condamner M. [I], caution solidaire, à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [I], caution solidaire, en tous les dépens dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 octobre 2024. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. MOTIFS 1- Sur la régularité de l'engagement de caution M. [I] expose que, lorsque le crédit-bailleur lui a fait signer le contrat, il n'avait connaissance ni du montant des loyers, ni de la portée de son engagement de caution. Il explique que le véhicule a été livré le 27 juillet 2018 à un tiers et qu'il n'a récupéré les documents relatifs au financement que quelques jours plus tard. Il prétend qu'il n'a signé ni le crédit-bail le 26 juillet 2018, ni le cautionnement le 27 juillet 2018 car il était à [Localité 6] entre le 25 juillet et 30 juillet 2018 pour un mariage. Il observe que la mention " lu et approuvé, bon pour accord comme ci-dessus " de l'exemplaire du contrat de crédit-bail du 27 juillet 2018 a été apposée par une autre personne que celle de l'exemplaire signé le 26 juillet. Il ajoute qu'il est fort probable qu'il ait signé les documents en blanc et que ceux-ci aient été renseignés ultérieurement. Il en déduit que l'acte de cautionnement doit être considéré comme irrégulier. La société CA Consumer Finance répond que, contrairement à ce qu'il prétend, M. [I] a eu connaissance du montant des mensualités du crédit-bail et de la portée du cautionnement et qu'il a pu signer à [Localité 7] le cautionnement le 27 juillet 2018. Elle ajoute que l'engagement de caution comporte les mentions prévues par la loi et que l'appelant ne conteste ni sa signature ni les mentions manuscrites portées sur l'engagement de caution. Réponse de la cour En l'espèce, la cour relève qu'elle n'est saisie d'aucune demande relative à la validité contrat de crédit-bail. En effet, M. [I], qui agit en qualité de caution solidaire, sollicite seulement que soit constatée " l'irrégularité de l'acte de caution de crédit-bail et de l'acte de cautionnement y afférent', ce qui doit être compris comme une demande d'annulation de l'engagement de caution. M. [I] soutient ne pas avoir signé l'engagement de caution le 27 juillet 2018 à [Localité 7]. A cet égard, il verse aux débats une attestation de Mme [L] et de M. [T] aux termes de laquelle M. [I], témoin à leur mariage, est arrivé la veille de la cérémonie, soit le [Date mariage 3] 2018 (pièce 10). L'intimée observe toutefois à juste titre que cette attestation qui ne mentionne aucune heure d'arrivée ne permet pas d'exclure que M. [I] pouvait être présent à [Localité 7] la veille du mariage pour la signature de son engagement de caution. L'engagement de caution litigieux comporte la mention manuscrite suivante : " En me portant caution de Taylor Driver dans la limite de la somme de 48 235,11 euros (quarante-huit mille deux centre trente cinq euros et 11 CTS couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Taylor Driver n'y satisfait pas lui-même. " " En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Taylor Driver, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Taylor Driver. " La cour relève que M. [I] ne conteste pas sa signature sur l'engagement de caution ou être l'auteur de l'auteur de la mention manuscrite reproduite ci-dessus. De ces éléments, il résulte que M. [I] pouvait parfaitement comprendre le sens et la portée de son engagement de caution, explicitement indiqués dans la mention manuscrite précitée. La demande de nullité de l'acte de cautionnement ne peut donc qu'être rejetée. 2- Sur la disproportion manifeste du cautionnement M. [I] expose que la société My Tailor Driver a été créée en 2014 ; qu'il n'a perçu ni salaire, ni dividendes et qu'au moment de l'engagement de caution, il ne percevait aucun revenu. Il prétend en outre qu'au jour de l'appel de la caution, il faisait l'objet d'une procédure de licenciement ; qu'il est père de deux enfants et que son épouse est au chômage. Il en déduit que tant au jour de la conclusion du contrat qu'au moment de son appel, il n'avait pas capacité financière de s'engager comme caution. Il ajoute que la société Viaxel, filiale de la société CA Consumer Finance, ne pouvait pas faire l'économie de vérifier sa situation financière et qu'elle devait l'informer de façon claire et non équivoque de la portée de son engagement de caution. L'intimée répond que l'appelant a trompé le bailleur sur sa qualité d'utilisateur du véhicule ; que le montant de l'engagement de caution s'apprécie au regard de la valeur du véhicule et que l'appelant n'établit pas qu'au moment de sa conclusion, le cautionnement était disproportionné. Elle explique qu'il a produit à hauteur d'appel une liasse fiscale 2017 de la société cautionnée différente de celle qu'il lui avait présentée, de sorte qu'il l'a induite en erreur au moment de sa demande de prêt. Elle ajoute qu'il ne produit aucun justificatif de revenus. Réponse de la cour L'article 1353, alinéa 1er, dispose que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. " Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution. C'est à la caution qu'incombe la preuve de l'existence de la disproportion manifeste qu'elle invoque. Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement, en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation (Com., 26 janvier 2016, n° 13-28.378, publié). S'agissant de ses revenus, M. [I] verse aux débats ses avis d'impôt sur les revenus des années 2016 à 2019 et de 2021 dont il résulte que son impôt était nul pour ces années. L'avis d'impôt 2019 sur les revenus perçus en 2018, soit l'année de la conclusion du cautionnement litigieux, mentionne un revenu imposable de 9 euros et une imposition nulle. Sont versées aux débats deux liasses fiscales de la société Taylor Driver pour l'exercice clos au 31 décembre 2017. La première mentionne un résultat d'exploitation de 61 032 euros (pièce 11 CA Consumer Finance). Elle se réfère au bilan de la société Taylor Driver. La seconde, qui mentionne un résultat d'exploitation en 2017 de seulement 4 295 euros (pièce 5, appelant) se réfère au bilan simplifié de la société Taylor Driver. Les parties ne s'expliquent pas sur ces différences, l'intimée expliquant qu'elle s'est fondée sur la première liasse pour accorder le crédit-bail. Il n'est pas discuté que devant le premier juge, l'appelant a produit la première liasse fiscale. La cour observe que, contrairement à la seconde liasse, ce document comporte le cachet et la signature du cabinet d'expertise-comptable Igam [Localité 7]. Au regard de ces éléments, le premier juge s'est fondé à juste titre sur le résultat net de 61 032 euros pour apprécier la valeur des titres détenus par M. [Y] au jour de la conclusion du cautionnement, en considérant que le montant de la situation nette est a minima égale à la valeur des titres en cas de liquidation au prix le plus bas de la société et que M. [I] étant actionnaire unique de la société My Taylor Driver, ce montant doit être considéré dans sa totalité comme entrant dans son patrimoine. La cour relève en outre que l'appelant ne discute pas avoir cédé l'intégralité de ses parts à la société de droit allemand Haupstadtallee Driver en 2022, sans donner d'indication sur la valeur de ses parts. Au regard de son montant et compte tenu de la valeur du patrimoine de M. [Y] (parts sociales), le jugement sera confirmé en ce qu'il retenu qu'au jour de sa conclusion, le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [Y]. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si la caution pouvait faire face à l'engagement litigieux au moment où elle a été appelée. 3- Sur les demandes subsidiaires 3-1- Sur la déchéance du terme et l'absence de mise en demeure L'appelant prétend que la déchéance du terme a été prononcée sans aucune mise en demeure préalable. Il en conclut que " [la déchéance du terme] n'a pas été réalisée de façon valide " et que " les sommes telles que demandées à M. [I] ne sont pas conformes. " Réponse de la cour L'article 1344 du code civil dispose " Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. " En l'espèce, il est justifié en pièce 6 (lettre de Sofinco du 7 juillet 2022 " Dernier avis avant déchéance du terme " adressée à la société Taylor Driver.) d'une mise en demeure ainsi que d'un courrier de résiliation réclamant paiement d'une somme de 19 457,22 euros adressé le 1er août 2022 à la société Taylor Driver. En tout état de cause, comme le souligne à juste titre l'intimée, l'assignation vaut mise en demeure. Ce moyen ne peut être que rejeté. 3-2- Sur le défaut d'information L'appelant prétend au visa de l'article L. 341-1 du code de la consommation que la société Viaxel aurait dû vérifier ses capacités financières. Elle ajoute qu'elle aurait dû l'avertir des risques qu'entraîne son engagement ; qu'elle aurait dû l'informer ainsi que la société Taylor Driver de ce qu'elle était devenue Sofinco ; qu'elle aurait dû l'informer du premier incident de paiement. Sur ce dernier point, la société CA Consumer Finance répond que M. [I] devait en sa qualité de gérant de la société cautionnée être informé de la situation de cette dernière. Elle ajoute qu'il a été destinataire au même titre que la société My Taylor Driver de la lettre de résiliation et qu'il n'a pas retiré la lettre AR Elle ajoute que l'identité du bailleur est restée identique et précise les dénominations Viaxel ou Sofinco sont des départements de la société CA Consumer Finance. Enfin, la société CA Consumer Finance ne conclut pas sur l'obligation de mise en garde. Réponse la cour * Sur l'obligation de mise en garde L'engagement de caution litigieux a été souscrit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021. Des règles prétoriennes applicable à la cause, il résulte que la caution non avertie peut rechercher la responsabilité du créancier en cas de fourniture de crédit inopportun ou excessif au débiteur principal, ou de manquement à son obligation de mise en garde, laquelle porte soit sur l'inadaptation de l'engagement de la caution à ses propres capacités financières, soit sur le risque d'endettement lié pour la caution au risque de défaillance caractérisé du débiteur principal (voir par exemple Com., 28 janv. 2014, n° 12-27.703, publié). En l'espèce, M. [I], à qui incombe la preuve, n'apporte aucun élément démontrant que l'engagement litigieux était inadapté à ses capacités financières ou qu'il encourait un risque d'endettement excessif en cas de défaillance du débiteur. Ce moyen sera donc rejeté. * Sur le défaut d'information L'article 2303 du code civil dispose dans sa rédaction issue de celle de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur, y compris pour les cautionnements constitués antérieurement, depuis le 1er janvier 2022 conformément à l'article 37 de cette ordonnance que le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. La cour relève que la demande formulée à titre infiniment subsidiaire par l'appelant de voir réduire l'engagement " à de plus justes proportions ". Elle relève qu'aucune demande de déchéance du droit aux intérêts n'est formée et qu'il n'est apporté aucun élément sur le caractère manifestement excessif de l'indemnité de résiliation. Il ressort du décompte produit en pièce 7.2 par l'intimée que l'indemnité de résiliation s'élève à 6 254,38 euros. La société CA Consumer justifie d'une créance de 19 457,22 euros dont 6 254,38 euros d'indemnité de résiliation. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 19 457,22 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022. 4- Sur la demande de dommages-intérêts M. [I] se borne à soutenir que l'intimée ne peut pas prétendre à des dommages-intérêts au titre d'une résistance abusive. La société CA Consumer Finance demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. Réponse de la cour Pour condamner la caution à payer cette somme, le premier juge a retenu que la résistance abusive de M. [I] a causé à la société CA Consumer Finance une gêne de trésorerie et un préjudice commercial certain. La cour relève que la société CA Consumer Finance n'apporte aucun élément pour établir son préjudice et par là étayer sa demande indemnitaire. En conséquence, par voie d'infirmation, sa demande sera rejetée. 5- Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes seront rejetées. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] qu'il a condamné M. [I] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Confirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé Rejette la demande de dommages-intérêts ; Y ajoutant ; Condamne M. [I] aux dépens d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-1 du code de la consommation que la socarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 805 du code de procédure civilearticle 1344 du code civil disposearticle 699 du code de procédure civile.article 2298 du code civil et en marticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
677e149626e046654dc50c89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel