Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e149e26e046654dc50ce7
- Date
- 7 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/19 N° RG 25/00018 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QW7P O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 7 janvier 2025 à 11h00 Nous, A.CAPDEVIELLE, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 janvier 2025 à 15H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [X] [H] né le 25 Avril 2006 à [Localité 2](TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 06 janvier 2025 à 14 h 24 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 7 janvier 2025 à 9h45, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu : Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [X] [H], n'ayant pas souhaité comparaitre; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'intéressé est entré en France alors qu'il était encore mineur, qu'il a été pris en charge par la direction service enfance du département des Alpes Maritimes et a été hébergé en foyer et a signé un contrat jeune majeur avec la fondation de [Localité 1] et que ces éléments n'ont pas été pris en compte par l'administration Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [H] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, il ne démontre pas faire l'objet d'un traitement médicamenteux contre l'asthme qu'il dit avoir et peut recevoir en tout état de cause son traitement pendant la rétention - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Compte tenu de ce qui précède, M. [H] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. [H] le 30 décembre 2024, l'administration a saisi les autorités consulaires Tunisiennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 31 décembre 2024. Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [H] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siege du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 janvier 2025, Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [X] [H], Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, service des étrangers, à [X] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A.CAPDEVIELLE.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677e149e26e046654dc50ce7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel