Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e149e26e046654dc50ce9
- Date
- 7 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/21 N° RG 25/00017 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QW7N O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 7 janvier à 10h30 Nous, A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 janvier 2025 à 15H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [R] [L] né le 26 Janvier 1988 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 06 janvier 2025 à 14 h 24 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 7 janvier 2025 à 09h45, assisté de C. IZARD, greffier, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu : X se disant [R] [L] assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [I] [S], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 janvier 2025 à 15h20, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [R] [L] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [R] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 janvier 2025 à 14h24, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - il n'apparaît pas que le laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 7 janvier 2025 ; Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce : L'intéressé se déclarant de nationalité marocaine, les autorités marocaines ont été saisies le 4 novembre 2024 d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire, Le 27 novembre les autorités marocaines ont indiqué que l'intéressé n'avait pas été reconnu comme ressortissant marocain, Le 29 novembre, les autorités tunisiennes et algériennes ont été saisies à leur tour Le 3 décembre, les autorités algériennes ont indiqué qu'il serait procédé à l'audition de l'intéressé le 11 décembre. L'intéressé a refusé d'être auditionné. La préfecture a saisi la jurisdiction d'une troisième prolongation en raison du défaut de délivrance des documents de voyage dont relève l'intéressé. Ces documents n'ont pu être établi étant donné que l'intéressé a donné une identité inconnue des autorités marocaines dont il se dit ressortissant et a refusé d'être entendu par les autorités algériennes. Il a donc fait volontairement obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement comme l'a retenu le premier juge. Dès lors les conditions d'une troisième prolongation sont remplies. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [R] [L] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 4 janvier 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [R] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. KEMPENAR A. CAPDEVIELLE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677e149e26e046654dc50ce9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel