Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677e149f26e046654dc50cf1
- Date
- 6 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/13 N° RG 25/00013 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QW6M O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 janvier à 16h00 Nous M. SEVILLA, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 janvier 2025 à 15H22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [F] [J] né le 06 Mars 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 05 janvier 2025 à 16 h 08 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 06 janvier 2025 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier lors des débats, et de C.KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu : [F] [J] assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [H] [R] [S], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [T] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 janvier 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [F] [J] sur requête de la préfecture des Bouches du Rhone et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 janvier 2025 à 16 heures 08, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -la procédure est irrégulière en l'absence de mention de l'identité de l'officier ayant consulté le FPR -la notification des droits en garde à vue a été incomplète, -la décision de placement en rétention n'est pas suffisamment motivée -la rétention est disproportionnée, M. [F] [J] ne s'opposant pas à l'éloignement Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 6 janvier 2025 ; Entendu les explications orales du préfet des Bouches du Rhone qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Rappel des principes : 1°) Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, in limine litis, avant toute défense au fond. En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel. 2°) Pour être recevable, le moyen tiré d'une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention. Donc, sera par exemple rejeté le moyen tiré d'une irrégularité de procédure antérieure à une incarcération à l'issue de laquelle l'étranger a été placé en rétention administrative. Sur la notification des droits en garde à vue : M. [F] [J] ne démontre pas en quoi les nouveaux droits de la loi du 22 avril 2024, n'ont pas été notifiés. M. [F] [J] ne précise pas quels droits précis ne lui auraient pas été notifiés et procède par affirmation. Ce moyen ne saurait opérer à défaut d'identifier précisément les droits prétendument notifiés de manière incomplète. L'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit qu'un document énonçant ses droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de notification de début de garde à vue que celui-ci a pris acte qu'un document lui énonçant ses droits lui a été remis. Le moyen sera donc écarté. Sur la consultation des fichiers : La consultation du fichier des personnes recherchées, réalisable à partir du nom donné, ne donne pas accès à l'enregistrement ou à la comparaison de traces d'empreintes digitales ou palmaires donnant accès à de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes, contrairement à d'autres fichiers. Cette conservation et cette consultation ne constituent pas une ingérence telle dans le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 8 de la CEDH qu'elles justifient l'existence d'une nullité d'ordre public sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. En l'espèce, en l'absence de preuve d'un grief qui n'est n'est pas rapportée ni alléguée, il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que M. [F] [J] est d'accord pour quitter la France. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [F] [J] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. -est défavorablement connu des services de police Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. M. [F] [J] n'avance par ailleurs aucun élément à l'appui de ses affirmations d'une erreur manifeste d'appréciation. L'argument sera donc rejeté. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [F] [J] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 4 janvier 2025, Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [F] [J], Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [F] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. KEMPENAR M. SEVILLA, Conseillère
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 63-1 du code de procédure pénale prévoit qarticle 8 de la CEDH quarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677e149f26e046654dc50cf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel