Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677e14a126e046654dc50d03
- Date
- 6 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/07 N° RG 25/00004 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QW5K O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 janvier à 14h00 Nous, C. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 janvier 2025 à 16H18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [B] [L] né le 26 Avril 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 03 janvier 2025 à 15 h 16 par courriel, par Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 06 janvier 2025 à 09h45, assisté de C. IZARD, greffier, lors débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu : Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [B] [L], n'ayant pas demandé la comparution; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 janvier 2025 à 16h18, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [B] [L] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [B] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 janvier 2025 à 15h16 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - manque de célérité et inertie de la préfecture s'agissant des diligences auprès des consulats Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 6 janvier 2025; Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont dépend l'intéressé. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce: Le 2 décembre 2024, la préfecture a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 2], Le 5 décembre 2024, le consulat a indiqué que l'audition de l'intéressé aurait lieu le 11 décembre 2024, Le 11 décembre 2024, l'audition de l'intéressé a été faite par le consul adjoint, et les empreintes et photos ont été remises en main propre. Le 13 décembre, le consulat a solicité la fiche décadactylaire sous format NIST, les empreintes lui ont été transmises le 16 décembre 2024 Le 24 décembre 2024, la préfecture a relancé le consulat. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. En outre, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur X se disant [B] [L], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [B] [L] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 2 janvier 2025 Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [B] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. KEMPENAR A. CAPDEVIELLE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677e14a126e046654dc50d03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel