Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e14a126e046654dc50d09
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 800 000 €
ContratsBaux rurauxDemande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
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Texte intégral
07/01/2025 ARRÊT N°03/2025 N° RG : N° RG 24/00500 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAGI EV/KM Décision déférée du 11 Janvier 2024 - Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT GAUDENS (22/00003) E.SENDRANE [P] [A] épouse [N] C/ [M] [T] VEUVE [H] veuve [H] [W] [H] [V] [H] CONFIRMATION PARTIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE Madame [P] [A] épouse [N] [Adresse 15] [Localité 20] comparante en personne, assistée de Me Ghislaine LECUSSAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS substitué par Me Solange GRANDJEAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS INTIMES Madame [M] [T] VEUVE [H] veuve [H] [Adresse 2] [Localité 19] représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [W] [H] [Adresse 14] [Localité 11] représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame [V] [H] [Adresse 1] [Localité 10]. représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : E. VET,conseiller faisant fonction de président P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Par acte notarié du 18 août 2010, Mme [M] [T] épouse [H] et M. [C] [H] ont acquis des époux [B] une propriété d'environ 14,5 ha située sur la commune de [Localité 20] et constituée de diverses parcelles de terres cadastrées section A n° [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 6],[Cadastre 16],[Cadastre 17],[Cadastre 18] . Par acte notarié du 29 juillet 2011, ils ont acquis d'autres parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. M. [C] [H] est décédé le 18 mars 2015, laissant pour héritiers son épouse et leurs deux enfants [W] et [V]. Par requête du 13 avril 2022, Mme [M] [T] veuve [H] et ses enfants [W] et [V] [H] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande visant à : - prononcer la résiliation du prêt à usage accordé à Mme [P] [N] pour les parcelles sises sur la commune de [Localité 20]-[Localité 20] cadastrées A n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8] à compter du 1er mai 2022 et pour les parcelles cadastrées A n°[Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] à compter du 30 novembre 2022, - se voir octroyer de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale et que l'exécution provisoire soit ordonnée. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience de conciliation du 8 septembre 2022 qui n'a pas abouti. Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Gaudens a : - constaté la résiliation de la convention pluriannuelle de pâturage du 24 mars 1995 dont bénéficiait Mme [P] [N] sur les parcelles situées à [Localité 20] et cadastrées A [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] à compter du 30 novembre 2022, - constaté que Mme [P] [N] ne dispose d'aucun droit sur les parcelles n°A [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 16], [Cadastre 17], et [Cadastre 18], - condamné Mme [P] [N] à verser aux consorts [H] la somme de 8000€, - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - rappellé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, - condamné Mme [P] [N] à verser Mme [M] [T] veuve [H], M. [W] [H] et Mme [V] [H] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] [N] aux entiers dépens. Par acte du 27 février 2024, Mme [P] [N] a relevé appel de la décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES À l'audience du 4 novembre 2024, Mme [P] [N] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 29 juillet 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de: - infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu'il a condamné la concluante à payer la somme de 8.000 € et celle de 1.500 €, Et statuant à nouveau, Constatant que Mme [P] [N] née [A] est agricultrice à la retraite depuis 2019, Constatant qu'elle n'exploite pas les terres personnellement visées dans la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, - débouter l'indivision de ses demandes dirigées contre elle en constatant qu'elle aurait pu les diriger contre l'association foncière pastorale de Lez ou contre tous occupants actuels de ces terres, - constater que Mme [P] [N] née [A] n'a pas sous-loué à M. [J] [L] la moindre terre et qu'elle n'a pas perçu la somme de 8.000 €, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [P] [N] née [A] à rembourser cette somme soit 8.000 €, - l'indivision doit être également déboutée du paiement de la somme de 1.500 € et condamnée à payer à Mme [P] [N] née [A] celle de 2.500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, - condamner l'indivision [T]-[H] aux entiers dépens. Les consorts [H] ont poursuivi oralement par l'intermédiaire de leur conseil les demandes contenues dans leurs dernières conclusions du 25 septembre 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour au visa de l'article 1104 ,1217 ,1231 et suivant et 1302 et suivants du code civil et les articles 9 et 700 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * constaté la résiliation de la convention pluriannuelle de pâturage du 24 mars 1995 dont bénéficiait Mme [P] [N] née [A] sur les parcelles situées à [Localité 20] et cadastrées A[Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] à compter du 30 novembre 2022 , * constaté que Mme [P] [N] née [A] ne dispose d'aucun droit sur les parcelles N°A [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], * dit n'y avoir lieu à ordonner l'expulsion de Mme [P] [N] née [A] des parcelles N°A [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18], * condamné Mme [P] [N] née [A] à verser à Mme [M] [T] veuve [H], M. [W] [H] et Mme [V] [H] la somme de 8000 €, * débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, * rappellé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, * condamné Mme [P] [N] née [A] à verser à Mme [M] [T] veuve [H], M. [W] [H] et Mme [V] [H] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [P] [N] née [A] aux dépens, Dès lors, - débouter Mme [P] [N] née [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [P] [N] née [A] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 4.600 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Il convient au préalable de préciser qu'à l'audience du 4 novembre 2024 la question de la recevabilité de l'appel de Mme [N] a été mise aux débats en ce que la date de la notification du jugement déféré ne figurait pas au dossier transmis à la cour. En cours de délibéré, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Gaudens a transmis l'accusé de réception de cette notification signé le 5 février 2024 par Mme [N]. Cette pièce a été transmise aux parties qui ont pu faire valoir leurs observations. L'article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours est d'un mois. En conséquence, l'appel diligenté par Mme [N] par lettre recommandée envoyée le 7 février 2024 et réceptionnée le 9 suivant est recevable. Au fond: Mme [N] fait valoir que: ' elle a été fermière d'[O] et [S] [B] qui lui avaient donné leurs terres à exploiter selon convention de pâturage signée le 24 mars 1995 et que, par la suite, elle a appris que les époux [H] avaient acquis ces parcelles qu'elle a continué à exploiter, la convention de pâturage n'ayant pas été dénoncée par les nouveaux propriétaires, ' ce n'est que le 25 octobre 2021, alors qu'elle était à la retraite depuis le 23 avril 2019, qu'il lui a lui avait été demandé de libérer la propriété ce qu'elle avait fait depuis plusieurs années, ' elle n'a rien reçu de M. [J] [L], ' elle n'a jamais «procédé à la moindre confusion de sa qualité de président de l'association foncière pastorale de Lez et de la résolution de son contrat », ' l'indivision [H] a été victime d'une mauvaise interprétation de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaire et que le notaire les a parfaitement informés de l'existence de l'association foncière pastorale créée en 2000. Les consorts [H] opposent que : ' Mme [T] a été convoquée le 21 décembre 2020 par l'association foncière pastorale de Lez, que Mme [N] lui a indiqué qu'il s'agissait d'une simple réunion de consultation et lui a proposé de la représenter, ' parallèlement le directeur de travaux de la déviation de [Localité 20] prenait attache avec Mme [T] pour lui louer temporairement un morceau de terrain afin d'y entreposer des agents de terrain et des engins de terrassement, qu'elle a répondu qu'elle devait obtenir l'accord de Mme [N] dont elle ne savait pas qu'elle était retraitée et que Mme [N] en a profité pour obtenir une indemnité pour perte d'exploitation, ' ils ont découvert par la suite que ces terres étaient en friche et envahies de ronces et d'arbres morts, ' Mme [N] n'a pas répondu au courrier mettant fin au commodat le 25 octobre 2021 et n'a pas indiqué qu'elle était retraitée alors que parallèlement l'association foncière pastorale ne lui a communiqué aucun document, sans que Mme [T] soit informée de ce que Mme [N] en était la présidente, ' s'agissant des parcelles A [Cadastre 16],[Cadastre 17] et [Cadastre 18], elles faisaient l'objet d'une convention pluriannuelle de pâturage signée le 24 mars 1995 pour une durée de six ans renouvelables tous les ans la convention prévoyant qu'elle prendrait fin par simple notification par lettre recommandée avec accusé de réception, ' concernant les parcelles A [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8] : il s'agit d'un prêt à usage pour lequel la lettre recommandée du 25 octobre 2021 donnant congé le 1er mai 2022 à respecter le principe du délai raisonnable, ' Mme [N] a cessé d'exploiter les terres sans en avoir officiellement informé le propriétaire entraînant une dégradation des parcelles malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 octobre 2021 puisque ce n'est qu'à l'audience de conciliation du 8 septembre 2022 qu'ils étaient informés de ce qu'elle n'exploitait plus les parcelles mais que son fils aurait repris les terres pour son compte et par l'intermédiaire de l'association foncière pastorale, ' l'arrêté autorisant l'association foncière pastorale date du 16 juin 2000 et mentionne un procès-verbal d'assemblée générale constitutive du 11 septembre 1999 mais l'acte d'association non daté ni signé vise des textes de 2006, qu'en tout état de cause aucune pièce ne justifie de l'accord de Mme [T] pour inclure ses terres dans l'association foncière, ' depuis 2018, M. [Y] [N], fils de Mme [N], déclare ces parcelles pour bénéficier des aides de la politique agricole commune, affirmant être titulaire d'un bail qui lui aurait été concédé par l'association foncière pastorale le 15 avril 2022, soit quelque jour après le dépôt de la requête contre Mme [N]. Sur ce: Pour condamner Mme [N] à verser au consorts [H] la somme de 8000 €, le premier juge, sur le fondement de l'article 1302 du Code civil, a relevé qu'elle avait perçu cette somme en sous-louant à M. [L] alors qu'elle n'exerçait plus aucune activité et n'avait aucun droit à sous-location. En cause d'appel, les consorts [H] fondent leur demande de dommages-intérêts sur l'article 1101 du Code civil aux termes duquel les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Il leur appartient de démontrer la faute de leur adversaire le préjudice qu'ils ont subi et un lien de causalité reliant la faute au préjudice. En l'espèce, ils évoquent « le bénéfice indu » dont aurait profité Mme [N] qui se serait vue remettre 8000 € par M. [L]. Il est constant que le versement de cette somme a été évoqué comme devant être remise à Mme [N] dans le cadre de travaux de réalisation d'une déviation . Cependant, cette dernière produit une attestation établie par M. [L], directeur de travaux de l'entreprise à laquelle le chantier n'a finalement pas été confié, certifiant qu'aucune somme n'a été remise à Mme [N]. Dès lors, la responsabilité de Mme [N] ne peut être recherchée sur ce fondement. Par convention du 24 mars 1995, M. [B], propriétaire a donné à bail pastoral à Mme [N] les parcelles alors cadastrées A n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13] moyennant la contrepartie de l'entretien des surfaces plantées. Ces parcelles ont été par la suite cadastrées section A [Cadastre 16],[Cadastre 17] et [Cadastre 18] . Par acte notarié du 18 août 2010, les époux [H] ont acquis des parcelles situées à [Localité 20] et cadastrées section A n° [Cadastre 3], [Cadastre 4],[Cadastre 6], [Cadastre 16],[Cadastre 17], [Cadastre 18] . Par acte notarié du 29 juillet 2011, les époux [H] ont acquis des parcelles situées à [Localité 20] et cadastrées section A n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Mme [N] bénéficiait sur les parcelles cadastrées section A [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] d'un bail pastoral consenti le 24 mars 1995 par les précédents propriétaires à titre gratuit en contrepartie de l'entretien des surfaces plantées. Il était précisé qu'elle devait maintenir les prairies naturelles et artificielles constamment en bon état et entretenir les clôtures vives ou sèches et informer le propriétaire de la résiliation du bail par lettre recommandée avec accusé de réception un an à l'avance. S'agissant des autres parcelles, les parties conviennent qu'elles ont été mises à sa disposition dans le cadre d'un prêt à usage. Par lettre recommandée du 25 octobre 2021 réceptionné le 29 suivant il était demandé à Mme [N] de libérer l'ensemble de la propriété avant le 30 novembre 2022 pour les parcelles [Cadastre 16],[Cadastre 17] et [Cadastre 18] et du 1er mai 2022 pour les autres. Il n'est pas justifié d'une réponse par Mme [N]. Mme [N] justifie avoir pris sa retraite le 1er novembre 2019. Cependant, elle ne soutient ni ne démontre avoir informé les propriétaires de ce départ, qui laissait les terres sans entretien, ce qui est constitutif d'une faute contractuelle au regard des dispositions du bail pastoral prévoyant une résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception un an à l'avance. À ce titre, les propriétaires produisent un procès-verbal de constat établi le 29 septembre 2021 et relevant : ' parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 18] un nombre important de chardons même si, s'agissant de la seconde parcelle il est constaté que pour l'ensemble, la parcelle est entretenue, ' la parcelle [Cadastre 16] est parfaitement entretenue partie nord mais ne l'est pas côté sud où elle est parcourue de chardons de haute taille, l'huissier relevant un véritable roncier ainsi que des branches mortes, ' parcelle [Cadastre 3] n'est pas entretenue, couverte de ronces sur toute sa surface, une multitude d'arbres morts, troncs d'arbres jonchent le sol reposent contre d'autres arbres encore vivants, défaut d'entretien total, ' parcelle [Cadastre 9] : n'est pas du tout entretenu, ' parcelles [Cadastre 6] à [Cadastre 8] : « véritables ronciers » sur toute la surface des parcelles qui apparaissent comme étant pas entretenues Mme [N] fait valoir que les parcelles ont été mises à disposition de l'association foncière pastorale de Lez ce qui la déchargeait de leur entretien. Aucun des actes notariés par lesquels les appelants ont acquis les parcelles litigieuses ne fait référence à l'inclusion des parcelles dans l'assiette de l'association foncière pastorale créé le 1er août 2000. En conséquence, il n'est pas démontré qu'à la date des acquisitions, les parcelles objets de la présente procédure appartenaient à l'assiette de l'association, les pièces produites par l'appelante ne portant aucune mention à ce titre. Or, les intimés contestent tout accord à l'inclusion de leur terre dans l'assiette de l'association foncière. Ils font valoir que les pièces qui leur ont été transmises par courrier du 25 octobre 2021 au nom de l'association foncière pastorale étaient incomplètes et que Mme [N] n'a pas fait connaître sa qualité de présidente. Ils concluent qu'il est « raisonnable de penser que les statuts de l'AFP communiqués ne sont pas les originaux ». Cependant, et alors que l'acte d'association a été inséré au recueil des actes administratifs ils ne produisent aucun autre exemplaire, l'association étant soumise à la tutelle du préfet. En tout état de cause, la date à laquelle les parcelles ont été incluses dans l'AFP n'est pas précisée alors que les actes par lesquels les époux [H] ont acquis les parcelles n'y font aucune référence, qu'au contraire l'acte du 18 août 2010 fait référence au bail pastoral signé avec Mme [N] pour les parcelles cadastrées A [Cadastre 16],[Cadastre 17] [Cadastre 18]. Mme [N], désormais présidente de l'association indique dans ses conclusions que « l'un des indivisaires s'était fait représenter auprès de l'association», elle ne justifie pas du procès-verbal justifiant de cette représentation, alors qu'en qualité de présidente elle a accès à l'ensemble des documents qui lui ont déjà été demandés par lettre recommandée le 25 octobre 2021. Enfin, les intimés produisent un bail rural signé par Mme [N], en qualité de présidente de l'AFP à son fils [Y] le 15 avril 2022 pour de très nombreuses parcelles dont celles objets du litige. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que : ' Mme [N] n'a pas informé les propriétaires des parcelles qu'elle exploitait de sa mise à la retraite, en contravention avec le bail pastoral signé, ' elle ne justifie pas de la date à laquelle les terres ont été incluses dans l'assiette de l'association foncière pastorale ni dans quelles circonstances alors qu'elle invoque dans ses conclusions la représentation de l'un des propriétaires dont elle ne justifie pas, malgré les protestations de ses adversaires et alors qu'en sa qualité de présidente elle a accès à l'ensemble des documents de l'association, ' par procès-verbal de constat du 29 septembre 2021, il était constaté que les parcelles objet du litige n'étaient pas entretenues (parcelle [Cadastre 17], [Cadastre 16],[Cadastre 3],[Cadastre 9] ), les parcelles [Cadastre 6] à [Cadastre 8] étant envahies de ronces et de troncs d'arbres morts. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le comportement de Mme [N] caractérise un manquement à son obligation de loyauté dans l'exécution de la convention signée le 24 mars 1995. Le préjudice en résultant pour les bailleurs résulte du fait qu'à compter de son départ à la retraite elle n'a plus entretenu les terres sans que les propriétaires en soient informés, qu'ils justifient d'ailleurs que les terres sont partiellement en friche. Les bailleurs n'ont pas estimé utile de produire un devis de défrichage. Cependant, le principe de leur préjudice étant démontré la cour doit en fixer le montant. Au regard de la surface des terres effectivement en friche ce préjudice sera évalué à 5000 € par infirmation de la décision déférée. Mme [N] qui succombe principalement gardera la charge des dépens de première instance et d'appel. Il convient de confirmer la décision déférée sur l'article 700 du code de procédure civile et d'accorder aux appelants une somme de 2000 € d'application de ce texte. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Confirme la décision déférée en ce qu'elle a : - constaté la résiliation de la convention pluriannuelle de pâturage du 24 mars 1995 dont bénéficiait Mme [P] [A] épouse [N] sur les parcelles situées à [Localité 20] et cadastrées A [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] à compter du 30 novembre 2022, - constaté que Mme [P] [A] épouse [N] ne dispose d'aucun droit sur les parcelles n°A [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 16], [Cadastre 17], et [Cadastre 18], - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - rappellé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, - condamné Mme [P] [A] épouse [N] à verser Mme [M] [T] veuve [H], M. [W] [H] et Mme [V] [H] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] [N] aux entiers dépens. L'infirme en ce qu'elle a : - condamné Mme [P] [N] à verser à Mme [M] [T] veuve [H], M. [W] [H] et Mme [V] [H] la somme de 8000€, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Condamne Mme [P] [A] épouse [N] à verser à Mme [M] [T] veuve [H], M. [W] [H] et Mme [V] [H] la somme de 5000 €, Condamne Mme [P] [A] épouse [N] aux dépens d'appel, Condamne Mme [P] [A] épouse [N] à verser à Mme [M] [T] veuve [H], M. [W] [H] et Mme [V] [H] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1101 du Code civil aux termes duquel les carticle 700 du code de procédure pénale et que larticle 700 du code de procédure civile et darticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
677e14a126e046654dc50d09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel