Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e14a526e046654dc50d31
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 364 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N° RG 24/03822 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZTZ COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 7 JANVIER 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] en date du 7 octobre 2024 DEMANDEUR AU RECOURS : Maître [Y] [W] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne DÉFENDEUR AU RECOURS : Monsieur [V] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant DEBATS : A l'audience publique du 3 décembre 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations de Me [W], la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 7 janvier 2025. DECISION : repute contradictoire Prononcée publiquement le 7 janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Mme LEPRINCE et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Me [Y] [W] est intervenu au soutien des intérêts de M. [V] [Z], à la fin de l'année 2022, dans le cadre d'une procédure de divorce. Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties. Par requête reçue le 8 juillet 2024 à l'ordre des avocats au barreau de Rouen M. [Z] a saisi le bâtonnier en contestation des honoraires de son avocat, lequel a perçu 3 640 euros TTC d'honoraires, et sollicite paiement complémentaire de la somme de 840 euros TTC. Par décision du 7 octobre 2024, le délégataire du bâtonnier a fixé à 2 160 euros TTC, les honoraires dus par M. [Z] à Me [W], soit le remboursement par ce dernier de la somme de 1 480 euros à son client. Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 30 octobre 2024, Me [W] a formé recours contre la décision. L'audience a été fixée au 3 décembre 2024. A l'audience, Me [W] demande de constater l'existence d'un accord entre les parties. Il expose avoir, par courriel du 22 novembre 2024, fait une proposition, acceptée par son ancien client, à savoir renoncer à la facture du 15 juillet 2024, d'un montant de 840 euros, et ainsi de terminer le différend. M. [Z], convoqué par pli avisé et non réclamé du 8 novembre 2024, n'a pas comparu. Néanmoins, par courriel reçu au greffe civil de la première présidence le 23 novembre 2024, M. [Z] a pris acte de la proposition de Me [W] et a indiqué l'accepter, considérant clos le litige. MOTIFS Les parties à l'instance se sont rapprochées et ont convenu d'un accord mettant fin au litige, comme en attestent leurs courriels respectifs adressés au greffe civil de la première présidence de la cour d'appel, soit la proposition de Me [W] du 22 novembre 2024 de renoncer à sa dernière facture du 15 juillet 2024 d'un montant de 840 euros TTC, et l'acceptation de sa proposition par M. [Z] du 23 novembre 2024, emportant non-contestation du paiement déjà réalisé de 3 640 euros TTC. A l'audience du 3 décembre 2024, Me [W] confirme l'accord. Dans son ordonnance, le délégataire du bâtonnier ordonnant le remboursement des honoraires à hauteur de 1 480 euros, a statué ultra petita, la demande de M. [Z] étant circonscrite à la contestation de la dernière facture, non réglée, de 840 euros émise par Me [W]. Dès lors, les honoraires de Me [W] sont fixés à la somme de 3 640 euros TTC, déjà réglée. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance de taxe et de constater l'accord entre les parties. Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Infirme l'ordonnance de taxe rendue le 7 octobre 2024 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen ; Statuant à nouveau, Constate l'accord passé entre Me [Y] [W] et M. [V] [Z] ; Fixe les honoraires de Me [Y] [W] à la somme de 3 640 euros TTC, déjà acquittée, conformément à l'accord des parties ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Le greffier, La première présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
677e14a526e046654dc50d31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel