Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e14af26e046654dc50d87
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 230 900 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 10] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 7 janvier 2025 N° RG 22/02322 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5R5 -LB- Arrêt n° [J] [E] / S.A. EVOLEA Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 11], décision attaquée en date du 22 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 11-22-000279 Arrêt rendu le MARDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président Mme Laurence BEDOS, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [J] [E] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Sophie FOURNIER-ROUX de la SCP FOURNIER-ROUX - CAUSSE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle à 25% numéro 63113202300101 du 10/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]-FD) APPELANTE ET : S.A. EVOLEA, venant aux droits de MOULINS HABITAT, OPAC DE COMMENTRY et FRANCE LOIRE dans le cadre d'un regroupement de leurs activités dans le département de l'[Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Carmen BERNAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 7 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2005, à effet au 29 décembre 2005, conclu pour une durée d'un an renouvelable, la SA France Loire a donné à bail à Mme [J] [E] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8] ([Localité 5]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 368,99 euros, soit 326, 04 euros pour l'habitation et 22,46 euros à titre de provision sur charges, outre le versement de la somme de 348,50 euros à titre de dépôt de garantie. Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2022, la société anonyme [Adresse 7], venant aux droits du bailleur initial, a fait signifier à Mme [J] [E] un commandement, visant la clause résolutoire prévue au bail, de payer la somme de 1030,85 euros au titre des loyers et charges échus impayés. Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2022, la société Evolea a fait assigner Mme [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy, pour obtenir : -la constatation de la résiliation du bail en application de la clause résolutoire prévue au contrat, -l'expulsion de Mme [J] [E], -la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1847,02 euros au titre des loyers et charges impayés (montant actualisé dans les dernières écritures à la somme de 2309 euros, suivant décompte arrêté à la date 11 octobre 2022), -la fixation d'une indemnité d'occupation, -la condamnation de Mme [J] [E] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, - l'allocation d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement le 22 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a statué en ces termes : - Constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu le 23 novembre 2005 entre la société Evolea et Mme [J] [E] concernant le logement sis [Adresse 4] à [Localité 9] à la date du 11 mai 2022 ; -Autorise la société Evolea, à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] à faire procéder à l'expulsion de Mme [J] [E] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; -Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; -Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 11 mai 2022 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, soit 368,99 euros au 16 juillet 2022 ; -Condamne Mme [J] [E] au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ; -Condamne Mme [J] [E] à payer à la société Evolea la somme de 1847,02 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 16 juillet 2022 ; -Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; -Rejette la demande de la société Evolea de dommages et intérêts ; -Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamne Mme [J] [E] à payer à la société Evolea la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [J] [E] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 mars 2022 ; -Dit qu'une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département ; -Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. Mme [J] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique enregistrée le 15 décembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2024. Vu les conclusions transmises le 20 février 2023 par Mme [J] [E] ; Vu u les conclusions transmises le 2 mai 2023 par la société Evolea ; En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : -Sur l'acquisition de la clause résolutoire : Mme [J] [E] explique que des éléments nouveaux sont intervenus au cours de la procédure de première instance, alors que : -Par décision du 13 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 5], après avoir constaté sa situation de surendettement, a prononcé la recevabilité de son dossier ; -Par décision du 19 octobre 2022, qui n'a pas été contestée, la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 5] a imposé une mesure d'effacement total de ses dettes, incluant la dette de loyer pour un montant de 1843,57 euros. Mme [E] précise qu'elle s'acquitte régulièrement des loyers courants depuis de la décision de la commission de surendettement du 13 juillet 2022. Les demandes de l'appelante sont toutefois ambiguës : en effet, si celle-ci a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, et soutient dans la discussion de ses écritures que « c'est à tort que la décision déférée a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et a autorisé le bailleur à faire procéder à son expulsion », elle conclut dans le dispositif à la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail, ce qui suppose que celle-ci a produit des effets. En toute hypothèse, il apparaît qu'en l'occurrence, la décision de recevabilité à la procédure de surendettement prononcée en faveur de Mme [E] le 13 juillet 2022 est intervenue postérieurement à la date d'acquisition de la clause résolutoire, soit le 11 mai 2022, eu égard à la date de délivrance du commandement visant la clause résolutoire (10 mars 2022). La décision de recevabilité à la procédure de surendettement ne peut en conséquence paralyser l'application de la clause résolutoire. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et fixé une indemnité d'occupation. S'agissant des prétentions de Mme [E] relatives à la suspension des effets de la clause résolutoire, le bailleur s'en rapporte à droit, sollicitant cependant la condamnation de l'appelante aux dépens et au paiement d'une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, exposant qu'elle n'a été informée de la procédure de surendettement initiée que postérieurement à la délivrance de l'assignation, le 22 juillet 2022. L'article 24 VIII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose : « -Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. » En l'espèce, Mme [E], qui a repris le paiement des loyers courants depuis l'échéance du mois d'août 2022, peut bénéficier de ces dispositions. Il convient en conséquence de constater la suspension des effets de la clause résolutoire, ce pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision prononçant le rétablissement personnel de l'appelante, et d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion de la locataire. Il en résulte que si Mme [E] s'acquitte du paiement des loyers et des charges courants conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail sera réputée ne pas avoir joué. Ce délai n'ayant pas pour effet d'affecter l'exécution du contrat de location, et notamment de dispenser la locataire du paiement du loyer et des charges, la clause résolutoire reprendra son plein effet en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité et l'expulsion pourra être mise en 'uvre. Par ailleurs, la commission de surendettement ayant, par décision du 19 octobre 2022 qui n'a pas été contestée, prononcé une mesure de rétablissement personnel, ce qui a entraîné l'effacement total des dettes antérieures à la décision, dont la dette locative envers la société Evolea, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [E] au paiement de la somme de 1847,02 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation, suivant décompte arrêté à la date du 16 juillet 2022 et de débouter la société Evolea de sa demande. Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Evolea de sa demande indemnitaire, alors qu'elle est déboutée de sa demande de condamnation de Mme [E] au paiement de la dette locative. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société Evolea a été informée de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement prononcée en faveur de Mme [E] par courrier reçu au siège de la société le 20 juillet 2022, étant rappelé que l'assignation a été délivrée le 22 juillet 2022. Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé sur les dépens, qui seront mis à la charge de l'intimée, ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Evolea supportera les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre partie. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement en ce qu'il a : - Constaté l'acquisition, à la date du 11 mai 2022, de la clause résolutoire prévue au bail conclu le 23 novembre 2005 entre la société Evolea et Mme [J] [E] concernant le logement sis [Adresse 4] à [Localité 9]; -Fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 11 mai 2022 à la charge de Mme [E] à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, soit 368,99 euros au 16 juillet 2022 ; -Condamné Mme [J] [E] au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ; -Rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Evolea; Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, - Suspend les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans courant à compter du 19 octobre 2022, date de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 5] ayant imposé en faveur de Mme [J] [E] une mesure d'effacement total de ses dettes, incluant la dette de loyer pour un montant de 1843,57 euros ; - Rappelle que ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre l'obligation de la locataire au paiement du loyer et des charges courants ; - Dit que si la locataire s'acquitte du paiement des sommes dues conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans, la clause résolutoire prévue au contrat de bail sera réputée ne pas avoir produit ses effets ; - Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à compter du présent arrêt, et après une simple mise en demeure demeurée vaine pendant 15 jours, la clause résolutoire reprendra ses pleins effets, l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges du bail résilié étant due jusqu'à complète libération des lieux ; - Autorise le bailleur, dans ce cas, à procéder à l'expulsion de Mme [J] [E] ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec, si cela est nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - Déboute la société Evolea de sa demande de condamnation de Mme [J] [E] au paiement de la somme de 2309 euros correspondant à la dette locative actualisée suivant décompte arrêté au 11 octobre 2022 ; -Condamne la société Evolea aux dépens de première instance et d'appel ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L. 741-4 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
677e14af26e046654dc50d87
Données disponibles
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