Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e14af26e046654dc50d8b
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 98 300 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 7 janvier 2025
N° RG 22/02210 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5IX
-PV- Arrêt n°
[D] [H] / [L] [H], [J] [H], [G] [H], [M] [N]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 06 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 17/01651
Arrêt rendu le MARDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [H]
Chez [30]
[Localité 21]
Représenté par Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [L] [H]
[Adresse 22]
[Localité 23]
et
M. [J] [H]
[Adresse 15]
[Localité 20]
et
Mme [G] [H]
[Adresse 26]
[Localité 28]
Représentés par Maître Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. [M] [N]
[Adresse 33]
[Localité 14]
Non représenté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 octobre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 7 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [H] est décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 35] (Puy-de-Dôme), laissant pour lui succéder ses quatre enfants : Mme [L] [H], M. [J] [H] et Mme [G] [H], nés de son union avec Mme [A] [C] dont il était divorcé, et M. [D] [H], né de son union avec Mme [I] [Z], elle-même décédée le [Date décès 6] 2016. Cette dernière a laissé pour lui succéder, outre son fils M. [D] [H], un autre fils né d'une précédente union : M. [M] [N].
Saisi par assignation du 2 mai 2017 de Mme [L] [H], M. [J] [H] et Mme [G] [H], le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-17/01651 rendu le 17 juillet 2018, notamment ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage des successions laissées par M. [S] [H] et Mme [I] [Z] et ordonné une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'estimation de leurs actifs mobiliers et immobiliers, confiée à Mme [V] [Y], expert en estimation de biens près la cour d'appel de Riom. Après avoir réalisé sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 25 avril 2019.
Suivant une ordonnance rendue le 14 avril 2020, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure de sursis à statuer dans l'attente de l'établissement de l'acte de partage par le notaire instrumentaire commis ou à défaut d'un procès-verbal de difficultés. Me [O] [W], notaire associé à [Localité 32] (Puy-de-Dôme) chargé de ces règlements successoraux, a établi le 25 septembre 2020 un procès-verbal de difficultés concernant la succession de M. [S] [H], celle de Mme [I] [Z] étant toujours en cours de règlement.
C'est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-17-01651 rendu le 6 septembre 2022 :
- débouté M. [D] [H] de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles rurales cadastrées AD-[Cadastre 13], AD-[Cadastre 4], ZN-[Cadastre 7], YE-[Cadastre 25], ZN-[Cadastre 5], YA-[Cadastre 25], AD-[Cadastre 19], ZN-[Cadastre 12], ZN-[Cadastre 8], ZN-[Cadastre 1], AD-[Cadastre 16], YD-[Cadastre 18], YA-[Cadastre 3], ZN-[Cadastre 9], ZN-[Cadastre 10] et ZN-[Cadastre 11] [16 parcelles] ;
- débouté M. [D] [H] de sa demande relative à des sommes prétendument réglées par la communauté [H]-[Z] au titre de travaux réalisés sur la parcelle bâtie AD-[Cadastre 16], « (') et notamment de la somme de 2.238,06 euros relative aux deux crédits [38], » ;
- débouté M. [D] [H] de sa demande de prise en compte dans le cadre du partage successoral « (') des sommes réglées par lui-même pour le compte de l'indivision successorale (taxes foncières, assurances') » ;
- débouté Mme [L] [H], M. [J] [H] et Mme [G] [H] :
* de leur demande relative à la prise en compte dans le partage successoral du prix de vente d'un véhicule Peugeot 107 ;
* de leur demande relative à une créance de 17.124,00 € invoquée par Mme [G] [H] à l'encontre de la succession ;
* de leur demande de consignation par M. [D] [H] d'une somme de 67.000,00 € ;
*de leur demande d'attribution préférentielle ;
* de leur demande relative à une créance de 5.983,04 alléguée à l'encontre de la succession ;
- renvoyé les parties devant Me [W] afin qu'il soit procédé aux opérations de compte, de liquidation et de partage ;
- dit que les opérations de partage s'effectueront selon les valeurs établies par l'expert judiciaire commis et conformément aux souhaits exprimés par les copartageants ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit que la SCP Giraud & Nury, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand, pourra procéder à leur recouvrement direct ;
- maintenu l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 28 novembre 2022, le conseil de M. [D] [H] a interjeté appel du jugement susmentionné. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : il est demandé la réformation du jugement sur les dispositions suivantes : - Déboute Monsieur [D] [H] de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles AD [Cadastre 13], AD [Cadastre 4], ZN [Cadastre 7], YE [Cadastre 25], ZN [Cadastre 5], YA [Cadastre 25], AD [Cadastre 19], ZN [Cadastre 12], ZN [Cadastre 8], ZN [Cadastre 1], AD [Cadastre 16], AD [Cadastre 4], YD [Cadastre 18], YA [Cadastre 3], ZN [Cadastre 9], AD [Cadastre 19], ZN [Cadastre 10] et ZN [Cadastre 11], - Déboute Monsieur [D] [H] de sa demande relative aux sommes réglées par la communauté [H]-[Z] au titre des travaux réalisés sur la parcelle AD [Cadastre 16], - Déboute Monsieur [D] [H] de sa demande relative aux sommes réglées personnellement pour le compte de l'indivision, - Renvoie les parties devant Maître [W] afin qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage, - Dit que les opérations de partage s'effectueront selon les valeurs établies par l'Experte et conformément aux souhaits exprimés par les copartageants, - Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit que la SCP GIRAUD & NURY pourra procéder à leur recouvrement direct, - Maintient l'exécution provisoire. »
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 20 février 2023, M. [D] [H] a demandé de :
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions frappées d'appel ;
- attribuer à M. [D] [H] à titre préférentiel l'ensemble des rurales cadastrées AD-[Cadastre 13], AD-[Cadastre 4], ZN-[Cadastre 7], YE-[Cadastre 25], ZN-[Cadastre 5], YA-[Cadastre 25], AD-[Cadastre 19], ZN-[Cadastre 12], ZN-[Cadastre 8], ZN-[Cadastre 1], AD-[Cadastre 16], YD-[Cadastre 18], YA-[Cadastre 3], ZN-[Cadastre 9], ZN-[Cadastre 10] et ZN-[Cadastre 11] selon les valeurs fixées par l'expert judiciaire commis aux termes de son rapport déposé le 25 avril 2019 ;
- juger qu'il conviendra de tenir compte dans le cadre du partage des sommes réglées par la communauté [H]-[Z] au titre des travaux réalisés sur la parcelle AD-[Cadastre 16] et notamment de la somme de 2.238,06 € relative aux deux crédits [38] ;
- juger qu'il conviendra de tenir compte dans le cadre du partage des sommes réglées par M. [D] [H] pour le compte de l'indivision successorale (taxes foncières, assurances...) ;
- renvoyer les parties devant Me [W], notaire, pour qu'il soit procédé au partage sur les bases susvisées ;
- débouter Mme [L] [H], M. [J] [H] et Mme [G] [H] de toutes demandes contraires ;
- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Giraud & Nury, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 15 mai 2023, Mme [L] [H], M. [J] [H] et Mme [G] [H] ont demandé de :
- [à titre principal] ;
- juger Mme [L] [H], M. [J] [H] et Mme [G] [H] recevables et bien fondés en leur demande de désignation d'une personne qualifiée pour représenter M. [M] [N] dans le cadre du règlement de la succession de Mme [I] [Z] épouse [H] ;
- conformément aux dispositions de l'article 841-1 du Code Civil, désigner une personne qualifiée pour représenter M. [M] [N] ;
- au visa de l'article 831 du Code civil ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] [H] de sa demande d'attribution préférentielle ;
- juger Mme [L] [H], M. [J] [H] et Mme [G] [H] recevables et bien fondés en leur appel incident ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [L] [H], M. [J] [H] et Mme [G] [H] de leur demande d'attribution préférentielle ;
- homologuer la proposition de partage présentée par Mme [L] [H], M. [J] [H] et Mme [G] [H] ;
- à titre subsidiaire, au visa de l'article 826 du Code Civil ;
- juger que le partage des biens se fera par la constitution de quatre lots d'égale valeur qui comprendront chacun au moins un terrain constructible et des terres agricoles pour Mmes [G] [H] et Mme déférée [L] [H] ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] [H], M. [J] [H] et Mme [G] [H] de leur demandes au titre du prix de vente du véhicule susmentionné ;
- juger que le prix de vente du véhicule susmentionné, soit 4.800,00 €, figurera à l'actif de la succession de M. [S] [H] ;
- infirmer le jugement en qu'il a débouté Mme [G] [H] de sa demande relative à sa créance ;
- juger que la créance de Mme [G] [H] sur l'indivision successorale [S] [H] est de 11.213,00 € ;
- juger que les comptes d'administration de Mme [L] [H], M. [J] [H] et Mme [G] [H] comprennent notamment pour Mme [L] [H] une somme de 243,00 €, pour M. [J] [H] une somme de 594,52 € et pour Mme [G] [H] une somme de 72,00 € ;
- juger que les frais d'expertise à hauteur de 2.500,00 €, de la procédure à hauteur de 225,00 €, les frais d'acte d'huissier de justice (assignations / 47,77 € + 69,55 € ; significations jugement / 73,04 € + 73,34 €), seront employés en frais privilégiés de partage et remboursés à Mme [L] [H], M. [J] [H] et Mme [G] [H].
' M. [M] [N] n'a pas constitué avocat et était donc non-comparant. Les significations de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelantont été effectuées en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire le 12 janvier 2023 en ce qui concerne la déclaration d'appel et à domicile le 23 février 2023 en ce qui concerne les conclusions d'appelant. En application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent arrêt sera donc globalement mentionné comme étant un rendu par défaut.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 4 juillet 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 7 octobre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions préalables
En application des dispositions de l'article 841-1 du Code civil, c'est au notaire chargé du règlement successoral, et non aux parties au partage, qu'incombe la charge de demander au Juge de désigner toute personne qualifiée pour représenter un copartageant défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations de partage après avoir mis celui-ci en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans un délai de trois mois. La demande formée par Mme [L] [H], M. [J] [H] et Mme [G] [H] aux fins de désignation d'une personne qualifiée pour représenter M. [M] [N] apparaît en conséquence irrecevable.
Il y a lieu préalablement de constater qu'aucune des parties ne formule des critiques sur les développements et conclusions de l'expert judiciaire au sujet de la méthode et des résultats d'estimation des valeurs portant sur l'ensemble des éléments du patrimoine bâti et du patrimoine non bâti composant les successions litigieuses. Par confirmation du jugement de première instance, il incombera dès lors au notaire instrumentaire de ces règlements successoraux de se référer directement à ce rapport d'expertise judiciaire, tant en ce qui concerne les valeurs vénales des actifs immobiliers en cas d'attributions en nature qu'en ce qui concerne les valeurs de ces mêmes actifs immobiliers en termes de mises à prix en cas de licitations.
Il convient enfin de constater à titre préalable que l'expert judiciaire commis mentionne dans son rapport que tous les biens mobiliers ont été listés sans chiffrages de valeurs à la demande des parties au partage, qui ne formulent au demeurant aucunes demandes ou observations à ce sujet en cause d'appel. Celles-ci sont donc réputées avoir transigé à l'amiable sur cette question, à l'exception de la demande de récompense et de la question de la valeur du véhicule Peugeot 107 qui demeurent contentieuses et seront donc ci-après discutées.
2/ Sur les demandes d'attributions préférentielles
En lecture du rapport d'expertise judiciaire du 25 avril 2019 de Mme [Y], les successions litigieuses se composent sur le plan immobilier :
- d'une parcelle cadastrée section AD-[Cadastre 16] située dans le bourg de la commune de [Localité 28] (Puy-de-Dôme), d'une superficie de 816 m² et bâtie deux maisons d'habitation, d'une grange et d'un bâtiment annexe à usage de réserve, outre terrain nu attenant, accessible par les parcelles AD-[Cadastre 13] et AD-[Cadastre 4] dépendant du même ensemble successoral ;
- des parcelles susmentionnées AD-[Cadastre 13] et AD-[Cadastre 4] attenantes à la parcelle bâtie AD-[Cadastre 16] et servant de lieu d'accès à cette dernière ainsi que de la parcelle AD-[Cadastre 19], accessible par la parcelle bâtie AD-[Cadastre 16] ;
- des autres parcelles qui sont toutes de nature rurale, situées sur le même territoire communal et dont les références cadastrales sont précédemment mentionnées.
En application des dispositions de l'article 831 alinéa 1er du Code civil, suivant lesquelles notamment « (') tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise (') agricole (') à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. (') » et des dispositions de l'article 832 du Code civil, suivant lesquelles « L'attribution préférentielle visée à l'article 831 [du Code civil] est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'État, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné. », les parties au partage ont présenté chacune en première instance une demande d'attribution préférentielle sur les parcelles composant cette indivision successorale. Ces demandes ont ainsi été présentées dans les conditions suivantes :
- M. [D] [H] : les parcelles AD-[Cadastre 16], AD-[Cadastre 13], AD-[Cadastre 4], ZN-[Cadastre 7], YE-[Cadastre 25], ZN-[Cadastre 5], YA-[Cadastre 25] et AD-[Cadastre 19] ;
- Mme [L] [H] : les parcelles cadastrées AD-[Cadastre 16], AD-[Cadastre 4], YD-[Cadastre 18], YA-[Cadastre 3], ZN-[Cadastre 9] et AD-[Cadastre 19] ;
- M. [J] [H] : les parcelles cadastrées ZN-[Cadastre 10] et ZN-[Cadastre 11] ;
- Mme [G] [H] : les parcelles cadastrées ZN-[Cadastre 12], ZN-[Cadastre 8] et ZN-[Cadastre 1] ;
En cause d'appel, M. [D] [H] réclame à titre d'attribution préférentielle la totalité des 16 parcelles cadastrées AD-[Cadastre 13], AD-[Cadastre 4], ZN-[Cadastre 7], YE-[Cadastre 25], ZN-[Cadastre 5], YA-[Cadastre 25], AD-[Cadastre 19], ZN-[Cadastre 12], ZN-[Cadastre 8], ZN-[Cadastre 1], AD-[Cadastre 16], YD-[Cadastre 18], YA-[Cadastre 3], ZN-[Cadastre 9], ZN-[Cadastre 10] et ZN-[Cadastre 11].
Également en cause d'appel, Mme [L] [H], M. [J] [H] et Mme [G] [H] demandent comme en première instance à titre d'attribution préférentielle la répartition de ces 16 parcelles dans les conditions suivantes, sous réserve de la consignation par M. [D] [H] d'une somme de 67.000,00 €auprès du notaire instrumentaire :
- pour M. [D] [H] : les parcelles AD-[Cadastre 16] (terrain bâti + maison), AD-[Cadastre 13], AD-[Cadastre 4], ZN-[Cadastre 7], YE-[Cadastre 25], ZN-[Cadastre 5], YA-[Cadastre 25] et AD-[Cadastre 19] ;
- pour Mme [L] [H] : les parcelles cadastrées AD-[Cadastre 16] (terrain bâti), AD-[Cadastre 4], YD-[Cadastre 18], YA-[Cadastre 3], ZN-[Cadastre 9] et AD-[Cadastre 19] ;
- pour M. [J] [H] : les parcelles cadastrées ZN-[Cadastre 10] et ZN-[Cadastre 11]
- pour Mme [G] [H] : les parcelles cadastrées ZN-[Cadastre 12], ZN-[Cadastre 8] et ZN-[Cadastre 1].
Chacun des quatre copartageants remplit à part égale la condition de vocation de légataire universel de l'ensemble immobilier comprenant l'ancienne exploitation agricole dépendant de la succession litigieuse, l'attribution préférentielle nécessitant par principe chez chaque postulant la preuve non seulement d'une participation effective passée ou en cours à cette exploitation agricole mais également la preuve de son aptitude personnelle et professionnelle à gérer cet ensemble ou partie d'ensemble immobilier afin de garantir la continuation de sa valorisation économique et patrimoniale.
En l'occurrence, en ce qui concerne la demande d'attribution préférentielle formée par M. [D] [H], ce dernier ne démontre pas davantage en cause d'appel qu'en première instance, par les pièces qu'il produit à titre justificatif, qu'il remplit les conditions prévues à l'article 831 alinéa 1er du Code civil. En effet :
- ni le diplôme de baccalauréat professionnel 'Conduite et gestion de l'exploitation agricole' / option Productions animales obtenu le 21 novembre 2002 dans l'académie de [Localité 31] ni l'attestation délivrée le 18 juin 2007 par le Centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) de [Localité 29] (Haute-Loire) du fait d'un stage UCARE Maraîchage biologique d'une durée de 70 heures pour la période du 2 au 16 mai 2007 ne justifient pour autant de la réalité d'une activité agricole passée ou présente exercée sur tout ou partie des parcelles litigieuses ;
- il en est de même en ce qui concerne l'attestation délivrée le 18 novembre 2023 par le CFPPA des Combraille dépendant du lycée d'enseignement et de formation professionnelle agricole des Combraille à [Localité 36] (Puy-de-Dôme) du fait d'un « Stage Découverte » d'une durée de 21 heures effectué lors de l'année 2023, exclusif de toute valeur probatoire sur la réalité d'une quelconque activité de nature agricole sur les parcelles litigieuses ;
- les deux déclarations de détention et d'emplacements de ruches administrativement renseignées le 29 décembre 2022 et le 17 décembre 2023, d'une part ne précisent pas les références des parcelles sur lesquelles cette activité est exercée et d'autre part font état d'activités postérieures au décès des personnes ouvrant droit à ces successions ([Date décès 6] 2016 pour Mme [I] [Z] et [Date décès 2] 2016 pour M. [S] [H]) ;
- la fiche de relevé d'exploitation délivrée le 15 octobre 2021 par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Auvergne, ne concerne qu'une petite partie des 16 parcelles successorales litigieuses (parcelles YA-[Cadastre 3], YE-[Cadastre 25], ZN-[Cadastre 10] et ZN-[Cadastre 11]), ne précise aucunement la nature des activités agricoles exercées sur ces parcelles et font état d'une situation cadastrale au 1er janvier 2021, soit postérieurement au décès des personnes ouvrant droit à ces successions ([Date décès 6] 2016 pour Mme [I] [Z] et [Date décès 2] 2016 pour M. [S] [H]).
De plus, M. [D] [H] ne procède que par voie d'affirmation dans ses écritures en ce qui concerne la nature des activités agricoles lorsqu'il prétend vouloir exercer ces activités sur tout ou partie des parcelles litigieuses, dans la mesure où il ne communique aucune pièce justificative de ces allégations de projets de culture de plantes aromatiques et médicinales. Par ailleurs, il ne conteste pas l'objection de Mme [L] [H], M. [J] [H] et Mme [G] [H] suivant laquelle il a en réalité cessé toute activité agricole depuis le 1er janvier 2008 après seulement 16 mois d'existence. Il ne conteste pas davantage les affirmations de Mme [L] [H], M. [J] [H] et Mme [G] [H], qui disent avoir consulté le Registre des actifs agricoles, site de recensement des exploitants agricoles en activité qui répond par la mention'Néant' à toute interrogation faite à son nom ou au titre de son SIREN [N° SIREN/SIRET 17].
Enfin, Mme [L] [H], M. [J] [H] et Mme [G] [H] versent aux débats un constat établi à leur demande le 16 mars 2016 par Me [U] [P] dont il résulte que les parcelles litigieuses ZN-[Cadastre 12], ZN-[Cadastre 5], ZN-[Cadastre 7], ZN-[Cadastre 11], ZN-[Cadastre 10], YD-[Cadastre 18] et YA-[Cadastre 3] sont en friche et que les parcelles litigieuses YE- [Cadastre 24] et YE- [Cadastre 25] sont impossibles à localiser du fait de leur insertion dans des ensembles cultivés de manière uniforme.
Sur l'ensemble de ces objections, M. [D] [H] réplique sans aucun crédit possible qu'il n'exploite plus actuellement ces parcelles en arguant de l'existence d'un cadenas qui lui en interdirait l'accès alors que seules les parcelles AD-[Cadastre 16], AD-[Cadastre 13] et AD-[Cadastre 4] sont situées à l'intérieur du bourg de [Localité 28], pouvant donc seules le cas échéant donner matériellement lieu à l'installation de dispositifs d'interdiction d'accès. Or, les autres parcelles de nature rurale sont en pleine nature et demeurent donc de toute évidence parfaitement accessibles sur le plan matériel. M. [D] [H] confirme d'ailleurs dans ses écritures avoir temporairement demandé sa radiation à titre temporaire concernant ses activités agricoles en arguant d'un motif d'opposition de ses copartageants sans que ce motif n'apparaisse sérieux. En effet, en cas de réelle exploitation antérieure sur ces fonds, il lui aurait été aisément loisible de poursuivre ces activités dans l'attente de l'aplanissement judiciaire concernant les points litigieux de ces successions. Il ne précise pas davantage le montant des sommes totales qu'il dit avoir payées pour le compte de la succession en ce qui concerne les taxes foncières ainsi que les frais d'assurances et autres. Par ailleurs, il ne précise aucunement dans ses écritures les dates et la durée de l'exploitation agricole qu'il dit avoir antérieurement exercée sur les parcelles litigieuses. Enfin, il demeure totalement flou sur les conditions de concours bancaire dont il fait état en cas d'aboutissement de ses demandes d'attributions préférentielles.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par M. [D] [H], faute de justification des conditions légalement requises.
De leur côté, Mme [L] [H], M. [J] [H] et Mme [G] [H], qui présente également des demandes d'attribution préférentielle, ne mettent en débat aucune condition légale de participation effective à l'exploitation du fonds rural litigieux telle que prévue à l'article 831 alinéa 1er du Code civil. Ils ne font pas davantage état d'aptitudes personnelles ou professionnelles en ce qui concerne la partie agricole de cet ensemble immobilier ou en ce qui concerne un quelconque projet de continuation ou de de valorisation économique de sa partie non agricole. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce chef de décision de rejet.
Cette prétention de Mme [L] [H], M. [J] [H] et Mme [G] [H] ne procède au fond que d'une demande d'homologation de simple partage nouvellement formée en cause d'appel à des fins de répartition de l'ensemble des parcelles litigieuses entre les cohéritiers et qui ne peut qu'être rejetée faute d'accord de M. [D] [H] à ce sujet.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] [H], M. [J] [H] et Mme [G] [H] de leur demande subséquente de consignation formée à l'encontre de M. [D] [H].
2/ Sur les modalités du partage
Compte tenu du rejet de l'ensemble des demandes spécifiques d'attributions préférentielles, sont dès lors applicables les dispositions de portée générale de l'article 826 du Code civil suivant lesquelles « L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. / Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. / S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. / Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. ».
De ce fait, il incombera au notaire instrumentaire de ces règlements successoraux de proposer la constitution de lots en nature d'égale valeur et en tout état de cause au prorata des droits de chacun des cohéritiers sur la base des estimations de valeurs faites par l'expert judiciaire commis, et, à défaut d'accord entre les parties sur la constitution de ces lots, de procéder à la licitation de l'ensemble des actifs immobiliers de ces successions sur la base des mise à prix fixées par ce même expert judiciaire.
Dans ces conditions, les demandes formées à titre subsidiaire par Mme [G] [H] et Mme [L] [H] aux fins d'attribution au profit de chacune d'elles d'au moins un terrain constructible et de terres agricoles ne peuvent s'analyser que comme des persistances de demandes d'attribution préférentielle dénuées de tout fondement juridique. Ces demandes subsidiaires de Mme [G] [H] et Mme [L] [H] seront donc rejetées.
3/ Sur les demandes de récompense et de rapports
M. [D] [H] demande la prise en compte d'une somme de 2.238,06 € relative à deux crédits [38] par lesquels la communauté [H]-[Z] aurait en grande partie financé des travaux réalisés sur le hangar et la maison d'habitation de la parcelle bâtie AD -[Cadastre 16], bien propre de M. [S] [H]. Il fait ainsi valoir que l'absence de prise en compte de cette somme a des incidences sur le calcul de ses droits héréditaires.
En l'occurrence, la mention dans le rapport d'expertise judiciaire de cette somme de 2.238,06 € n'a aucune valeur probatoire, l'expert judiciaire commis n'ayant sur ce point effectué aucune investigation et s'étant borné à consigner cette demande de récompense globale par la succession de M. [S] [H] à la communauté [H]-[Z] sur simple déclaration de M. [D] [H]. En cause d'appel, ce dernier ne présente aucune offre de preuve sur le fait que ce crédit aurait été entièrement affecté à la rénovation immobilière de ces biens propres de M. [S] [H], dans la mesure où il ne produit aucune pièce à visée justificative à l'appui de ce chef de demande. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne le rejet de ce chef de demande.
M. [D] [H] n'établit aucun décompte détaillé, récapitulatif et chiffré de créance et ne communique aucune pièce à visées justificatives en ce qui concerne sa demande de prise en compte dans le cadre du partage des sommes qu'il dit avoir réglées pour le compte de l'indivision successorale au titre de taxes foncières, de primes d'assurances ou d'autres frais. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Il n'est pas contesté par M. [D] [H] qu'une somme de 4.800,00 €correspondant au prix de vente du véhicule Peugeot 107 a été déposée en l'étude du notaire instrumentaire et consignée à la Caisse des dépôts et consignations. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a refusé la demande formée par Mme [L] [H], M. [J] [H] et Mme [G] [H] aux fins de rapport de cette somme à l'indivision successorale, cette somme de 4.800,00 € devant au contraire figurer à l'actif successoral.
En cause d'appel, Mme [G] [H] fait valoir à l'encontre de l'indivision successorale de M. [S] [H] la créance ci-après détaillée :
- chèque de 1.200,00 € au profit de M. [S] [H] ;
- chèque de 1.000,00 € au profit de M. [S] [H] ;
- chèque de 8.941,10 € à l'ordre de la société [34] [Localité 31] dans le cadre de l'achat par M. [S] [H] du véhicule Peugeot 107 ;
- soit au total la somme de 11.141,10 €.
En l'occurrence, sur ce poste de demande qui s'intègre dans le rejet en première instance de la somme totale de 17.124,00 € réclamée par Mme [G] [H] à l'encontre de la succession de M. [S] [H], l'expert judiciaire commis a effectivement fait mention de ces trois allégations de créance à hauteur respectivement de 1.200,00 €, de 1.000,00 € et de 8.941,10 €, résultant de chèques bancaires établis par Mme [G] [H] au profit ou pour le compte de M. [S] [H]. Or, M. [D] [H] ne conteste aucunement dans ses écritures le principe et le montant de ces demandes de rapports à succession. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande, sauf à ramener cette créance de la somme de 17.124,00 € à celle de 11.141,10 €.
Aucun appel incident n'a été formé sur le rejet en première instance de la créance invoquée par Mme [L] [H], M. [J] [H] et Mme [G] [H] à hauteur de la somme totale de 5.983,00 € à l'encontre de la succession.
M. [D] [H] ne conteste aucunement dans ses écritures le principe et le montant des sommes dont se prévalent en cause d'appel Mme [L] [H] à hauteur de 243,00 €(facture [27] diagnostic de la maison indivise), M. [J] [H] à hauteur de 594,52 € (trois factures [37] d'un montant respectif de 251,94 €, de 146,63 € et de 195,95 €) et Mme [G] [H] à hauteur de 72,00 €(facture de contrôle technique de la voiture) à l'encontre de la succession. Il sera en conséquence fait droit à ces chefs de demande.
4/ Sur les autres demandes
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions de renvoi des parties devant le notaire instrumentaire pour finaliser les opérations de comptes, de liquidation et de partage de ces successions ainsi que l'emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de partage.
Tous les dépens d'appel, en ce compris notamment les frais afférents à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée, les frais de procédure, les frais d'actes d'huissiers de justice pour les assignations et significations seront employées en frais privilégiés de partage, avec en conséquence le cas échéant remboursement aux copartageants qui en ont fait l'avance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
VU le jugement n° RG-17/01651 rendu le 17 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, ayant notamment ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage des successions laissées par M. [S] [H], décédé le [Date décès 2] 2016, et par Mme [I] [Z], décédée le [Date décès 6] 2016.
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par Mme [L] [H], M. [J] [H] et Mme [G] [H] au titre de l'article 841-1 du Code civil.
DIT que le notaire instrumentaire chargé de ces règlements successoraux pourra directement se référer au rapport d'expertise judiciaire susmentionné en ce qui concerne les fixations de valeur de l'ensemble des éléments du patrimoine bâti et non bâti composant les deux successions susmentionnées, tant en ce qui concerne les valeurs pénales en cas d'attributions en nature qu'en ce qui concerne les valeurs de mise à prix en cas de licitations.
CONSTATE que les parties au partage ont transigé sur la question de la valeur des biens mobiliers composant les successions litigieuses, à l'exception de la demande de récompense et de la question de la valeur du véhicule Peugeot 107 qui demeurent contentieuses.
INFIRME le jugement n° RG-17-01651 rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :
- DÉBOUTÉ Mme [L] [H], M. [J] [H] et Mme [G] [H] de leur demande relative à la prise en compte du prix de vente du véhicule Peugeot 107 à hauteur de 4.800,00 € ;
- DÉBOUTÉ Mme [L] [H], M. [J] [H] et Mme [G] [H] de leur demande relative à la créance de 17.124,00 € (cette créance étant en réalité de 11.141,10 €), invoquée par cette dernière.
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions frappées d'appel.
Y ajoutant.
JUGE que ces règlements successoraux devront prendre en compte :
- la créance de 4.800,00 € relative au prix de vente du véhicule Peugeot 107 ;
- la créance de 11.141,10 €de Mme [G] [H] ;
- les créances respectives de Mme [L] [H] à hauteur de 243,00 € (facture [27] diagnostic de la maison indivise), de M. [J] [H] à hauteur de 594,52 € (trois factures [37] d'un montant respectif de 251,94 €, de 146,63 € et de 195,95 €) et de Mme [G] [H] à hauteur de 72,00 € (facture de contrôle technique de la voiture).
RAPPELLE en tant que de besoin qu'il incombera au notaire instrumentaire de ces règlements successoraux de proposer la constitution de lots en nature d'égale valeur et en tout état de cause au prorata des droits de chacun des cohéritiers sur la base des estimations de valeurs faites par l'expert judiciaire commis, et, à défaut d'accord entre les parties sur la constitution de ces lots, de procéder à la licitation de l'ensemble des actifs immobiliers de ces successions sur la base des mise à prix fixées par ce même expert judiciaire.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT que tous les dépens d'appel, en ce compris notamment les frais afférents à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée, les frais de procédure, les frais d'actes d'huissiers de justice pour les assignations et significations seront employées en frais privilégiés de partage, avec en conséquence le cas échéant remboursement aux copartageants qui en ont fait l'avance, avec par ailleurs application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Giraud & Nury, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
677e14af26e046654dc50d8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel