Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e14b026e046654dc50d8f
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 2 023 222 500 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 31] Deuxième Chambre Civile sur renvoi de cassation ARRET N° 2 DU 07 janvier 2025 AFFAIRE N° : N° RG 21/02214 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWGT FB/RG/VP ARRÊT RENDU LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ENTRE : Madame [S] [P] [T] née le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 33] (ETATS-UNIS) demeurant [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Frédéric FAUVERGUE de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat au barreau d'AIN Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : Monsieur [K] [M] né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 29] (92) demeurant [Adresse 9] [Localité 2] Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Représentant : Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau d'AIN INTIME Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE en date du 3 avril 2018 8 rg N° 16/01091 arrêt au fond, origine cour de cassation de paris, décision attaquée en date du 15 septembre 2021, enregistrée sous le n° r20-11.939 annulant partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de LYON en date du 15 octobre 2019 RG n°18/03457 COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Alexandre GROZINGER, Président Madame Florence BREYSSE, Conseiller Madame Aurélie GAYTON, Conseiller GREFFIER Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé DÉBATS : L'affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Alexandre GROZINGER chargé du rapport et Aurélie GAYTON. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [M] et Madame [T] se sont mariés le [Date mariage 6] 1983, sans contrat de mariage préalable. Une enfant est issue de cette union, [G] née le [Date naissance 4] 1983. Madame [T] a déposé une requête en divorce. L'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 22 janvier 2008 et le divorce a été prononcé le 5 décembre 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. Dans son arrêt du 17 février 2015, la cour d'appel de Lyon statuant sur le divorce a, notamment, fait droit à la demande de Monsieur [M] d'attribution préférentielle du bien immobilier commun situé [Adresse 9] à PREVESSIN-MOËNS. Le 29 septembre 2015, Monsieur [M] a fait assigner Madame [T] en liquidation et partage judiciaire. Par jugement du 3 avril 2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 14] a notamment : 'ordonné la liquidation et le partage de la communauté et de l'indivision post- communautaire; 'débouté Monsieur [M] de sa demande de fixation de la date de jouissance divise au 1er janvier 2015 et dit qu'elle sera fixée à la date la plus proche possible du partage; 'fixé la valeur du bien immobilier situé à [Localité 30] à la somme de 550'000 € ; 'dit que la communauté doit à Monsieur [M] une somme de 189444€ au titre de son apport lors de l'achat de la maison de [Localité 30] ; -dit que la communauté doit à Madame [T] une récompense de 20167€ au titre de son apport lors de l'achat de [Localité 30] ; 'fixé à 2200 € le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [M] à l'indivision post-communautaire du 22 janvier 2008 au jour du partage ; 'fixé la créance de Monsieur [M] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des travaux et impenses nécessaires à la somme de 54'336,54 € ; 'fixé à la somme de 103378,71€ la récompense due par Monsieur [M] à la communauté au titre des travaux financés par elle dans son bien propre situé [Adresse 23] ; 'débouté Monsieur [M] de ses demandes de condamnation aux intérêts légaux sur différentes sommes revendiquées ; Par arrêt du 15 octobre 2019, la cour d'appel de Lyon a notamment : 'débouté les parties de leurs demandes au titre de la jouissance divise et confirmé le jugement déféré sur ce point ; --infirmant le jugement de 1ère instance : 'fixé la valeur locative de l'immeuble sis à [Localité 30] de 2011 à 2019 ; 'dit qu'un abattement de 20 % sera appliqué aux sommes en question pour déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [M]; 'fixé la récompense due par ce dernier à la communauté au titre des travaux financés par cette dernière dans un bien propre situé à [Adresse 24], [Localité 28] à la somme de 86'398,25 euros ; Par arrêt en date du 15 septembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 15 octobre 2019 mais seulement en ce qu'il a fixé la valeur locative mensuelle de la maison de [Localité 30] pour les années 2011 à 2019 et en ce qu'il a fixé à la somme de 86398,25€ la récompense due à la communauté par Monsieur [M] au titre des travaux financés par celle-ci dans l'immeuble situé [Adresse 26]. Par arrêt en date du 28 juin 2022, la cour d'appel de RIOM, constatant l'accord des parties, a ordonné des expertises relatives aux deux immeubles confiées respectivement à Monsieur [J] pour l'immeuble de PREVESSIN-MOËNS et à Monsieur [F] pour l'immeuble situé [Adresse 24], MONS LA TRIVALLE. Cet arrêt a fixé, par ailleurs, la date de jouissance divise à la date du dépôt des rapports d'expertise pour l'immeuble commun sis à [Localité 30]. Les rapports d'expertise ont été déposés les 16 mai 2023 et 12 septembre 2023. Par arrêt du 2 avril 2024 , la cour d'appel de RIOM a ordonné un supplément d'expertise confiée à Monsieur [F] aux fins de fixer la valeur fictive en 2023 de l'immeuble situé [Adresse 25] LA [Adresse 32] sans la réalisation des travaux et pouvoir calculer ainsi le montant de la récompense conformément aux dispositions de l'article 1469 du code civil. Les parties n'ont pas consigné et ont indiqué avoir trouvé un accord sur sur la récompense due à la communauté par Monsieur [M] au titre des travaux financés par celle-ci dans cet immeuble. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, Madame [T] réclame de voir : 'homologuer l'accord des parties sur la date de jouissance divise et la fixer à la date du 31 août 2023 ; 's'agissant du bien immobilier sis à [Localité 30] : 'fixer sa valeur vénale à la somme de 674600€ ; 'fixer le montant de la valeur locative mensuelle de cet immeuble, du 22 janvier 2008 jusqu'à la date de jouissance divise, à un montant de 307'268 €, étant précisé que ce montant tient compte d'un abattement de 20 % ; 'fixer les impenses nécessaires à 70'074,84 € et leur incidence sur la valeur de la maison commune à 26'204,07 € ; 'fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [M] à 232'362,23 € pour l'apport fait lors de l'acquisition de cet immeuble ; 'fixer la récompense due par la communauté à Madame [T] à 24'735,34 € par l'apport fait lors de l'acquisition de cet immeuble ; 's'agissant du bien immobilier sis à [Localité 28] [Adresse 1]) : 'fixer la récompense due par Monsieur [M] à la communauté pour les travaux de [Adresse 16] à 55000€ au vu de l'accord intervenu entre les parties, après le rapport d'expertise déposé par Monsieur [F] ; 'en tout état de cause, 'ordonner le partage conformément aux dispositions définitives du jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse du 3 avril 2018 et de la cour d'appel de Lyon du 15 octobre 2019 et de l'arrêt à intervenir ; 'renvoyer les parties devant le notaire désigné, Maître [X] à [Localité 19] (01), aux fins de dresser l'acte de partage conforme en considération des différentes décisions intervenues ; 'condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 'juger que les dépens tant de 1ère instance que d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ; Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024, Monsieur [M] réclame de voir : 'homologuer l'accord intervenu et fixé la date de jouissance divise au 31 août 2023 ; 's'agissant du bien immobilier sis à [Localité 30] : ' dans le cadre de la recherche d'un accord et de la résolution du litige, fixer sa valeur vénale à la somme de 674600 € ; 'fixer la récompense que lui doit la communauté à la somme de 232'362,23 € pour l'apport fait lors de l'acquisition de cet immeuble ; 'fixer le montant de la valeur locative mensuelle de cet immeuble à compter du 15 février 2008 à la somme de 1900 € par mois en 2008, 1625 € par mois en 2009, 1625 € par mois en 2010, 1498,56 € par mois en 2011, 1539,06 € par mois en 2012, 1609,40 € par mois en 2013, 1638,18 € par mois en 2014, 1653,10 € par mois en 2015, 1636,05 € par mois en 2016, 1681,88 € par mois en 2017, 1657,37 € par mois en 2018, 1700 € par mois en 2019, 1720, 92€ par mois 2020, 1723,54 € par mois en 2021, 2026,92€ par mois en 2022, 2097,63€ par mois en 2023, étant précisé que la cour a déjà fixé l'abattement pour précarité à 20 % jusqu'à la fin de l'année 2019 ; -juger qu'un abattement pour précarité de 20% s'appliquera à la valeur locative de la maison pour la période postérieure au 31 décembre 2019 ; -fixer sa créance sur l'indivision à hauteur de : -7500€ au titre des impenses de conservation non mentionnées dans l'expertise et subsidiairement, en cas de fixation à un montant non supérieur au montant de la dépense, dire que les sommes porteront intérêt au légal à compter du jour de la dépense . -9435,84€ au titre des dépenses d'amélioration retenues par l'expert ; -96278,91€ au titre des impenses de conservation retenues par l'expert et, subsidiairement, en cas de fixation à un montant non supérieur au montant de la dépense, dire que les sommes porteront intérêt au légal du compter du jour de la dépense ; -s'agissant du bien immobilier sis à [Localité 28] [Adresse 1]) : -fixer la récompense qu'il doit à la communauté pour les travaux de [Localité 17], évaluée au profit subsistant à 55000€ au vu de l'accord intervenu entre les parties ; -débouter Madame [T] de ses demandes de fixation de récompenses sans lien avec les énonciations techniques de l'expert ; -la condamner à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supporter les dépens qui comprendront les frais des expertises judiciaires; La clôture est intervenue le 13 novembre 2024. SUR CE Sur les chefs atteints par la cassation -Sur l'indemnité d'occupation Les parties se rejoignent sur le montant de l'indemnité d'occupation de 2008 à 2010 (valeurs de 1900€ en 2008 pendant 10,5 mois, 1625€ en 2009, 1625€ en 2010 auxquelles il convient d'appliquer un abattement de 20%). Pour ce qui concerne les indemnités d'occupation de 2011 à 2023, Monsieur [M] conteste le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J] en indiquant, d'une part, que l'indice de référence des loyers (IRL) sur lequel il s'est fondé est un indice France entière qui ne correspond pas à l'évolution du marché local du pays de [Localité 19] à l'inverse de l'indide local [Localité 15] et, d'autre part, que l'indice de référence des loyers est un indice national qui ne tient pas compte de l'état du bien qui a évolué dans le temps. Il estime qu'il convient de se fonder sur une évaluation faite, en 2022, par un expert amiable, Monsieur [E], qui estime la valeur locative moyenne à 13€ le m2. Madame [T] est, de son côté, favorable au rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J] en indiquant, d'une part, que l'expert a fixé la valeur locative en se fondant sur une fourchette basse et, d'autre part, que l'indice national s'applique dans le pays de [Localité 19] et que le mode de calcul est cohérent, notamment, au regard des sommes retenues par le notaire en 2009. Monsieur [M] produit un rapport d'expertise amiable établi par Monsieur [E] en juillet 2020 qui a fixé le prix de référence de la valeur locative à 13€ le m2 alors que l'expert judiciaire [J] l'a estimé à 17€ le m2. A l'analyse, ce dernier a fixé cette valeur par comparaison avec des annonces de biens à louer dans le secteur en 2022 et il n'est pas démontré que la valeur déterminée par Monsieur [E] soit plus exacte que celle de l'expert judiciaire. Par ailleurs, l'expert judiciaire a tenu compte des atouts de la maison tels qu'il les a constatés lors des opérations d'expertise (notamment situation et environnement) mais également des inconvénients ( notamment l'absence d'isolation). S'agissant de l'évolution des valeurs locatives, Monsieur [E] a utilisé d'autres indices que l'indice de référence des loyers de l'INSEE appliqué par l'expert judiciaire, sans pour tant démontrer que l'indice CLAMEUR ou l'indice des prix à la consommation harmonisée qu'il utilise sont plus fiables que l'indice INSEE. Par conséquent, il convient de dire que le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle est fixé à : 01/01/2011 au 01/01/2012 1932€ 01/01/2012 au 01/01/2013 1973€ 01/01/2013 au 01/01/2014 2010€ 01/01/2014 au 01/01/2015 2024€ 01/01/2015 au 01/01/2016 2031€ 01/01/2016 au 01/01/2017 2031€ 01/01/2017 au 01/01/2018 2035€ 01/01/2018 au 01/01/2019 2056€ 01/01/2019 au 01/01/2020 2092€ 01/01/2020 au 01/01/2021 2112€ 01/01/2021 au 01/01/2022 2112€ 01/01/2022 au 01/01/2023 2150€ 01/01/2023 au 01/06/2023 2225€ Il convient d'homologuer l'accord des parties sur un abattement de 20% pour la période de 2020 à 2023 étant rappelé que la cour d'appel de Lyon a dit dans son dispostif qu'un abattement de 20% s'applique de 2011 à 2019. Sur la récompense due à la communauté par Monsieur [M] au titre des travaux financés par celle-ci dans l'immeuble de [Localité 28] ([Adresse 24]) Il convient d'homologuer l'accord des parties aux termes duquel la récompense due à la communauté par Monsieur [M] est fixée à la somme de 55000€. Sur les chefs non atteints par la cassation Sur la valeur de l'immeuble de [Localité 30] et récompenses dues par la communauté en raison d'apports propres des époux dans l'acquisition de cet immeuble -1 Valeur de l'immeuble de [Localité 30] Les parties sollicitent de voir fixer homologuer leur accord sur la valeur de cet immeuble qu'ils estiment à la somme 674000€ tel que fixée par l'expert [J] dans son rapport d'expertise . Il convient de rappeler que le jugement du 3 avril 2018 a déjà statué sur cette question et a fixé la valeur de cet immeuble à la somme de 550000€. Ce chef de décision n'a pas fait l'objet d'un appel. Compte-tenu de l'élément nouveau que constitue l'évolution du prix de l'immobilier en France depuis 5 ans, la demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée. En conséquence, il convient de faire droit à leur demande. -2 Récompense due à la communauté S'agissant des récompenses dues par la communauté à chacun des époux relatives aux apports de deniers propres dans l'acquisition de l'immeuble [Localité 30], elles ont été déterminées dans le jugement du 3 avril 2018 selon la formule : deniers propres Récompense =---------------------------- x valeur actuelle du bien Investissement global Les partient sollicitent que les récompenses soient réactualisées compte-tenu de la valeur de l'évolution de la la valeur de l'immeuble. La formule de calcul n'étant pas contestée, ni même les montant des apports propres et de l'investissement global, il convient de fixer : -le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [M] à la somme de 232362,23€ : 47259,20 X 674600 soit : ---------------------- 137204, 12 -le montant de la récompense due par la communauté à Madame [T] à la somme de 24735,34€ : 5030,82 x 674600 soit : ----------------------- 137204,12 Sur la date de jouissance divise La cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement du juge aux affaires familiales de Bourg en Bresse qui débouté Monsieur [M] de sa demande de fixation de la date de jouissance divise au 1er janvier 2015 et dit qu'elle sera fixée à la date la plus proche possible du partage. Dans son arrêt du 28 juin 2022, la cour d'appel de Riom a homologué l'accord des parties et fixé la date de jouissance divise à la date du rapport d'expertise qui sera déposé pour le bien commun situé à PREVESSIN-MOËNS Les parties sollicitent l'homologation de leur accord qui fixe précisément cette date au 31 août 2023, date du dépôt du rapport de l'expert [J].. Il convient de faire droit à leur demande. 3. Sur les comptes de l'indivision post-communautaires postérieurs à septembre 2016 Le jugement du 3 avril 2018 s'est prononcé sur des dépenses financées par Monsieur [M] sur l'immeuble de [Localité 30] et a fixé sa créance à la somme de [Localité 8],54€. Cette décision a été confirmée par l'arrêt de la cour de l'appel de [Localité 27]. Les parties sollicitent de voir statuer sur leurs différents relatifs à des dépenses engagées par Monsieur [M] sur l'immeuble postérieurement à septembre 2016. Conformément aux articles 815-13 et 815-12 du code civil, il convient de distinguer des dépenses de conservation et des dépenses d'améliortation. Le rapport d'expertise de l'expert [J] s'est prononcé sur les dépenses engagées par Monsieur [M] selon cette distinction : - 1 sur les dépenses de conservation Madame [T] indique accepter les évaluations de l'expert judiciaire. Monsieur [M] fait valoir qu'il est globalement d'accord maisque ce dernier a omis certaines impenses au titre de la conservation de l'immeuble pour un montant total de 7343,33€ : -[W] : mise aux normes de la cheminée de la chaudièe d'appoint de la pompe à chaleur en juillet 2017 pour 1386,43€ ; -[11] en juillet 2017 : 3066€ retenu par l'expert alors que le montant de la facture n'est pas définitif et qu'il reste dû sur le montant de la facture la somme de 4167,66€ (portique de la piscine) -[Localité 12] : supplément pour chauffe-eau électrique d'un montant de 724,78€ en juillet 2023 -[21] : raccordement au réseau de gaz de 532,92€ en juin 2023, -assurance de la maison : 531€ en juin 2023 ; L'expert, en réponse aux dires sur ce point, explique, dans son rapport d'expertise, qu'il a ajouté les impenses transmises en cas de justification de paiement. Il convient de rappeler que constituent des dépenses de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil, la cotisation d'assurance, les travaux de remplacement des équipements de l'immeuble indivis à condition d'être nécessaires à la conservation du bien. Il doit être tenu compte à l'indivisaire qui a réglé ses dépenses, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant, le profit se déterminant d'après la proportion dans lequelle les deniers de l'indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis. L'expert judiciaire [J] a fixé le montant des dépenses de conservation à la somme de 63784, 28€ et dit que l'incidence sur la valeur valeur vénale (profit subsistant) pour certaines de ces factures était égale à 50% du coût des travaux réalisés, soit 23058,79€. S'agissant des travaux non retenus par l'expert, financés par Monsieur [M] et dont il n'est pas contesté par Madame [T] qu'il s'agisse de dépenses de conservation, il convient de faire droit aux demandes à hauteur de 2623,67€, soit : -facture [18] du 11 juillet 2017, la demande ne sera pas retenue car le paiement est non justifié ; - facture [11] de mars 2022 relative à la rénovation de la piscine d'un montant de 4167€ : il sera accordé une somme de 1101€, l'expert ayant retenue une somme de 3066€ alors que monsieur [M] justifie avoir l'intégralité de la facture (4167-3066=1101); -facture [13] d'un montant de 724,78€ établie le 26 juin 2023 relative à la fourniture et l'installation d'un sur-coût et d'une résistance électrique sur le chauffe-eau : il sera retenu l'intégralité de la facture que monsieur [M] justifie avoir réglée. - facture de [21] en date de mars 2023 relatif au branchement du gaz d'un montant de 532,92€ : sera retenue une somme de 266,46€ dont il est justifié uniquement le paiement ; -facture d'assurance habitation de [20] de mai 2023 à mai 2024 : sera prise en compte intégralement à hauteur de 531,40€, le paiement étant justifié ; En conséquence, le montant total des dépenses de conservation de 2016 à 2023 s'élève à la somme de 66407,92€ (63784,28 + 2623,64). A l'exception de la cotisation de l'assurance maison qui n'apporte aucune plus value, les autres factures représentent un profit subsistant de 1055,32€ ((2623,64-513) / 2), soit un total de 24114,11€ (1055,32 + 23058,79) au titre de la conservation de l'immeuble. Le montant de la dépense étant supérieure à celle du profit subsistant, il convient de dire que Monsieur [M] est créancier de l'indivision au titre des dépenses de conservation qu'il a réglées à hauteur d'une somme de 66407,92€. Il n'y a pas lieu à statuer sur les intérêts réclamés par Monsieur [M] puisque cette demande n'était sollicitée que si sa créance n'était pas fixée en fonction des dépenses faites. -2 sur les dépenses d'amélioration Madame [T] indique accepter les évaluations de l'expert judiciaire. Monsieur [M] sollicite qu'en application de l'article 815-13 du code civil, sa créance sur l'indivision soit fixée à la somme de 9435,84€ soit la somme des dépenses d'un montant de 6290,56€ retenue par l'expert à laquelle il faut ajouter l'incidence sur la valeur vénale de l'immeuble, soit 3145,28€. Il convient de rappeler qu'en matière de dépenses d'amélioration , il est doit être déterminé dans quelle proportion la valeur de l'immeuble indivis a été augmentée en raison de cette amélioration. La créance de l'indivisaire est calculée selon le profit subsistant qui est égal à la différence entre la valeur du bien et celle qu'il aurait eu si la dépense n'avait pas été faite. L'expert judiciaire a fixé la valeur des dépenses d'amélioration du bien à la somme de 6290,56€ et estimé que la plus-value sur la valeur vénéale de l'immeuble correspond à la moitié des travaux réalisés (profit subsistant), soit la somme de 3145,28€. Par conséquent, il convient de dire que Monsieur [M] est créancier de l'indivision à hauteur de la somme 3145,28€ au titre des dépenses d'amélioration du bien immobilier sis à [Localité 30]. Sur les demandes de voir ordonner le partage et de renvoyer les parties devant le notaire aux fins de voir dresser l'acte Il n'y a pas lieu de statuer sur ces chefs sur lesquels il a été déjà été statué dans le jugement du 3 avril 2018. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, en chambre du conseil, après cassation partielle : - dit que Monsieur [M] doit payer une indemnité d'occupation mensuelle de : 15/02/2008 au 01/01/2009 1900€ 01/01/2009 au 01/01/2010 1625€ 01/01/2010 au 01/01/2011 1625€ 01/01/2011 au 01/01/2012 1932€ 01/01/2012 au 01/01/2013 1973€ 01/01/2013 au 01/01/2014 2010€ 01/01/2014 au 01/01/2015 2024€ 01/01/2015 au 01/01/2016 2031€ 01/01/2016 au 01/01/2017 2031€ 01/01/2017 au 01/01/2018 2035€ 01/01/2018 au 01/01/2019 2056€ 01/01/2019 au 01/01/2020 2092€ 01/01/2020 au 01/01/2021 2112€ 01/01/2021 au 01/01/2022 2112€ 01/01/2022 au 01/01/2023 2150€ 01/01/2023 au 01/06/2023 2225€ -homologue l'accord des parties sur un abattement de 20% sur ces sommes pour la période de 2020 à 2023 et rappelle que le jugement du 3 avril 2018 et l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 15 octobre 2019 ont dit que les indemnités d'occupation du 22 janvier 2008 au 31/12/2019 feraient l'objet d'un abattement de 20% ; -homologue l'accord des parties aux termes duquel la récompense due à la communauté par Monsieur [M] au titre de l'immeuble situé [Adresse 22], [Localité 28] s'élève à la somme de 55000€; -homologue l'accord des parties aux termes duquel la valeur de l'immeuble de [Localité 30] s'élève à la somme de 674000€ ; -fixe à la somme de 232362,23€ le montant de la récompense que doit la communauté à Monsieur [M] au titre de son apport propre dans l'acquisition de l'immeuble [Localité 30] ; -fixe à la somme de 24735,34€ le montant de la récompense due par la communauté à Madame [T] au titre de son apport propre dans l'acquisition de l'immeuble de [Localité 30] ; -fixe à la somme de 66407,92€ le montant de la créance de Monsieur [M] sur l'indivision au titre des dépenses de conservation de l'immeuble de [Localité 30] de 2017 à 2023; -fixe à la somme de 3145,28€ le montant de la créance de Monsieur [M] sur l'indivision au titre des dépenses d'amélioration de l'immeuble de [Localité 30] de 2017 à 2023 ; -homologue l'accord des parties qui fixe à la date du 31 août 2023 la date de la jouissance divile; -déboute les parties de leur demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; -dit que les dépens qui comprennent les frais d'expertise judiciaire seront employés en frais priviligiés de partage. Le greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1469 du code civil.article 815-13 du code civilarticle 805 du code de procédure civile les avocaarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et suppor
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
677e14b026e046654dc50d8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel