Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e1622dbb9bd42de09fae8
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
1ère chambre ORDONNANCE N° N° RG 24/01613 N° Portalis DBVL-V-B7I-UTQX M. [U] [Y] Mme [W] [B] épouse [Y] C/ Mme [O] [C] épouse [P] M. [F] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 7 JANVIER 2025 Le sept janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du deux décembre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT Monsieur [U] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [W] [B] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Toutes deux représentées par Me Béatrice LAIDIN, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS A DÉFENDEURS A L'INCIDENT Madame [O] [C] épouse [P] [Adresse 3] [Localité 1] Monsieur [F] [P] [Adresse 3] [Localité 1] Tous deux représentés par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES APPELANTS A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 26 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige ; Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [P] du 19 mars 2024 ; Vu les conclusions de radiation du 17 septembre 2024 de M. et Mme [Y] fondées sur le non-paiement des frais irrépétibles puis de désistement d'incident notifiées le 22 novembre 2024 compte du paiement intervenu en octobre 2024, avec demande de condamnation à leur verser la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles compte tenu des frais complémentaires engagés pour obtenir le paiement des sommes dues ; Vu l'acceptation du désistement par M. et Mme [P] par conclusions notifiées le 28 novembre 2024 concluant au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles ; SUR CE En application de l'article 401 du code de procédure civile, "Le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente." En l'espèce, le désistement d'incident fait par M. et Mme [Y] ne contient aucune réserve. Il y sera fait droit. En revanche, ceux-ci ne justifient pas d'avoir adressé un décompte des sommes dues à leurs débiteurs. Leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La conseillère de la mise en état, Constatons le désistement d'incident de M. et Mme [Y] à l'égard de M. et Mme [P] et son acceptation par ceux-ci, Constatons l'extinction de l'instance d'incident en radiation et disons que le conseiller de la mise en état est dessaisi de cet incident, Laissons à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elles, Rejetons le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
677e1622dbb9bd42de09fae8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel