Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e1623dbb9bd42de09faf2
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 860 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°5 N° RG 24/01009 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQ7L (Réf 1ère instance : 2022005418) M. [T] [I] C/ S.A.S. FORMEOTIC DITIGAL LEARNING Copie exécutoire délivrée le : à : Me CHEVALIER Me [Localité 7] Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC [Localité 6] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JANVIER 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Novembre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [T] [I] entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro SIRET [Numéro identifiant 3] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Sébastien CHEVALIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.A.S. FORMEOTIC DITIGAL LEARNING immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 890 515 349 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS M. [T] [I] est consultant, formateur et propose en qualité d'entrepreneur individuel des coachings et des formations en bureautique, data, infographie et cloud. La société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING, dirigée par Mme [H] [U] est spécialisée dans la formation continue. La société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING a commandé à M.[I] des prestations de création de supports de formation et de contenus pédagogiques. M. [I] a établi des factures qui n'ont pas été réglées totalement à leurs échéances. A la suite de relances, les parties ont convenu le 20 décembre 2021, de régulariser un protocole fixant un échéancier de paiement du solde des factures impayées. En raison de la défaillance persistante de la société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING malgré mise en demeure, M. [I] a saisi le président du tribunal de commerce de Nantes aux fins d'injonction de payer. Il y a été fait droit par ordonnance du 10 mai 2022. La société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING a été condamnée à verser les sommes suivantes : - Principal : 2.385 euros correspondant aux factures n° 2105747 ' 2108781 - 2108782 ; - Intérêts : 3,34 euros ; - Dépens : 51,07 euros. La société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING a formé opposition par lettre recommandée du 27 juin 2022. Par jugement du 18 décembre 2023 le tribunal a : - Déclaré la société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING recevable dans son opposition ; - Débouté la société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamné la société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 2.185 euros TTC, en principal, assortie des intérêts légaux à compter 7/02/2022, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement - Débouté Monsieur [T] [I] de sa demande d'ordonner la cessation de la diffusion par la société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING des vidéos de ce dernier ; - Condamné la société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING aux dépens qui comprendront, les frais d'injonction de payer et d'actes d'huissier ; - Condamné la société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING aux frais du présent jugement, soit 105.97 euros toutes taxes comprises ; - Dit que l'exécution provisoire est de droit ; - Dit que le présent jugement se substitue à 1'ordonnance d'injonction de payer du 10 mai 2022. M. [I] a fait appel du jugement le 21 février 2024. L'ordonnance de clôture est en date du 17 octobre 2024. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses écritures notifiées le 14 octobre 2024, M. [I] demande à la cour au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L441-10 du code de commerce de : - Recevoir Monsieur [T] [I] en son appel partiel, Y faisant droit, - Réformer la décision rendue par le tribunal de commerce de Nantes du 18 décembre 2023 en ce qu'elle a débouté Monsieur [T] [I] de sa demande d'assortir la condamnation principale des intérêts au taux légal BCE majoré de 10 point, Statuant de nouveau, -Assortir la condamnation de la société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 2.185 euros des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 7 février 2022 en application des dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce, - Condamner la société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, - Condamner la société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING aux entiers dépens d'appel qui comprendront les frais du PV de constat du 8 octobre 2024, - Débouter la société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Dans ses écritures notifiées le 16 octobre 2024 la société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING demande à la cour de : - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande d'assortir la condamnation principale des intérêts au taux légal BCE majoré de 10 points et sa demande d'ordonner la cessation de la diffusion des vidéos assortie de droits de diffusion temporaire ; - Condamner Monsieur [I] à payer à la société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING la somme de 8600 euros à titre de dommages et intérêts; - Condamner Monsieur [I] à payer à la société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens. Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties. DISCUSSION La créance de M. [I] Il ressort des pièce au débat que : - Le 16 septembre 2021 M. [I] a sollicité le paiement des trois factures : facture n° 2105747 du 31 mai 2021 de 2 480 euros relative à la création de 58 vidéos de cours facture n° 2108781 du 2 août 2021 de 200 euros à relative à la création d'une vidéo d'exercice pratique ; facture n° 2108782 du 2 août 2021 de 1 500 euros relative au droit de diffusion des 55 vidéos déjà fournies de manière illimitée sur la plate-forme Yoda.me du 01/07/21 au 30/06/22. - La société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING a indiqué faire le nécessaire pour que les factures soient toutes payées fin octobre, puis le 3 novembre 2021, après relance de M [I], qu'elle était confrontée à un petit problème de trésorerie ; - Le 30 novembre 2021 la société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING a versé un acompte de 1 000 euros et a signalé faire le maximum pour tout régler au plus vite ; - Le 20 décembre 2021 les parties ont régularisé un protocole accordant un échelonnement du solde des factures restant dû. Le protocole indique que la société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING reste devoir la somme de 4 180 euros. Il prend en compte un acompte du 30 novembre 2021. Le solde restant dû était donc de 3180 euros à cette date. L'accord prévoit 4 versements de 795 euros chacun les 25 décembre 2021, 25 janvier 2022, 25 février 2022 et 25 mars 2022. Le 3 janvier 2022 la société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING a annoncé le règlement de la première échéance (soit 795 euros) au plus tard le 10 janvier 2022. La mise en demeure du 7 février 2022 pour un montant total de 2 385 euros prend en compte le paiement de la première échéance (3 180 - 795 euros). Dans le même temps, M. [I] a régularisé ses factures, en produisant des factures mentionnant la TVA applicable. Cette régularisation n'affecte pas le montant du solde restant dû par la société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING (pièce 24 M. [I]) En régularisant le protocole d'accord et en effectuant un versement à ce titre de 795 euros la société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING a donc admis le montant de sa dette pour la somme de 2 385 euros en principal au moment de la mise en demeure. Les intérêts au taux légal BCE majoré de 10 point L'article L 441-10 du code de commerce précise : ... II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. ... La société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING s'oppose au paiement des intérêts au taux légal BCE majoré de 10 points aux motifs que les factures ne sont pas accompagnées des conditions générales. Le taux d'intérêt des pénalités de retard de la Banque Centrale Européenne est applicable de plein droit et les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues sans rappel, et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. La créance afférente naît donc automatiquement à l'échéance légale. Il importe peu dans ces conditions que les factures émises par M. [I] ne rappellent pas l'application du taux d'intérêt des pénalités de retard. La société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING doit donc être condamnée à payer à M. [I] la somme de 2.185 euros TTC, en principal, assortie des intérêts au taux légal BCE majoré de 10 points à compter du 7 février 2022 ainsi qu'au montant de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. Les pénalités de retard prévues à l'article L 441-10 du code de commerce II et les intérêts moratoires sont de nature identique en ce qu'ils ont vocation à réparer le préjudice né du retard dans le règlement. Ils ne se cumulent pas. Le jugement est infirmé de ce chef. Les manquements de M. [I] La société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING affirme que les vidéos relatives à la facture n° 2108782 n'étaient pas exploitables. Elle dénonce une livraison tardive, trop proche de la fin du contrat. Elle fustige aussi la présence de la marque de M. [I] sur ces vidéos alors qu'elles devaient être de marque blanche. Elle sollicite des dommages et intérêts pour préjudice d'exploitation à hauteur de la somme de 8 600 euros. La facture n° 2108782 émise le 2 août 2021 et à échéance du 1er septembre 2021 indique que 6 nouvelles vidéos seront fournies durant cette période du 01/07/2021 au 30/06/2022. Les échanges entre les parties confirment que M. [I] a transmis les 6 vidéos le 2 mars 2022. Cette mise à disposition entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 est conforme aux termes figurant sur la facture. La société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING ne peut pas se plaindre d'une utilisation limitée jusqu'au 30 juin 2022 soit pendant 4 mois seulement alors qu'au 2 mars 2022 elle n'avait pas honoré la facture litigieuse. En outre pour établir que ces vidéos comportaient la marque copyright de M. [I], la société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING renvoie à un mail de M. [I] du 3 mars 2022. Concernant les vidéos et fichiers vendus en exclusivité, vous avez entièrement raison non nom de famille et email ne doivent pas être présents. Je vous invite à communiquer les captures d'écran et les noms de vidéos, je corrigerai celà et vous retournerai les documents corrigés. Je vous avez déjà demandé ce retour dans un précédent email du 4 mai sans réponse de votre part. Il ne reconnaît aucunement la présence de ses marques, mais demande la confirmation par des éléments matériels. La société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING ne verse pas de capture d'écran pour étayer ses affirmations et les pièces qu'elle communique à cet égard 31 à 33 ne sont pas non plus probantes. A défaut de pouvoir établir des manquements contractuels de M. [I], elle est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef. La diffusion des vidéos Le 4 mars 2022 la société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING a régularisé un attestation de fin de droit de diffusion des vidéos transmises par M. [I]. Elle admet qu'elle ne pouvait plus utiliser les vidéos à compter du 30 juin 2022 (pièce 26 FORMEOTIC DIGITAL LEARNING). Devant la cour, M. [I] abandonne sa demande tendant à ordonner la cessation de la diffusion par la société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING de ses vidéos. Le constat d'huissier du 8 octobre 2024 qui montre la présence de vidéos sur Youtube Filim et sur le site Yooda.me de la FORMEOTIC DIGITAL LEARNING le 2 février 2023 et les critiques soulevées par la FORMEOTIC DIGITAL LEARNING à l'égard de ce constat, sont donc inutiles à la résolution du litige. Les frais d'huissier M. [I] demande la condamnation de la société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING aux entiers dépens d'appel qui comprendront les frais du PV de constat du 8 octobre 2024 soit la somme de 576 euros TTC. Les frais de constat d'huissier non désigné par décision de justice ne figurent pas dans les dépens qui sont limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile. La demande de M. [I] est rejetée. Les demandes annexes Il n'est pas inéquitable de condamner la société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement en ce qu'il a : Condamné la société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 2.185 euros TTC, en principal, assortie des intérêts légaux à compter 7/02/2022, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. Statuant à nouveau : Condamne la société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING à payer à M. [I] la somme de 2.185 euros TTC, en principal, assortie des intérêts au taux légal BCE majoré de 10 point à compter du 7 février 2022 ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. Confirme le jugement pour le surplus. Y ajoutant : Condamne la société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes les autres demandes des parties ; Condamne la société FORMEOTIC DIGITAL LEARNING aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
677e1623dbb9bd42de09faf2
Données disponibles
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- Résumé officiel