Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e1626dbb9bd42de09fb06
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 96 801 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°8 N° RG 23/03666 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3IQ (Réf 1ère instance : 2022F00082) S.A.S. TRANSPORTS [X] C/ S.A.S. ETABLISSEMENTS COZIGOU S.A.S. COZIGOU MORBIHAN S.A.S. COZIGOU FINISTÈRE NORD S.A.S. COZIGOU COTE D'EMERAUDE S.A.S. COZIGOU FINISTÈRE SUD S.A.S. CSP Copie exécutoire délivrée le : à : Me BERTHELOT Me [Localité 8] Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de [Localité 15] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 JANVIER 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Novembre 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé publiquement le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. TRANSPORTS [X] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 383 521 945, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par Me Elodie LE STANG substituant Me Jean-Marie BERTHELOT de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A.S. ETABLISSEMENTS COZIGOU immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 309 258 564, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 12] [Localité 2] Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. COZIGOU MORBIHAN immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 789 581 089, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 13] [Localité 6] Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. COZIGOU FINISTÈRE NORD immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le numéro 505 211 920, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 19] [Localité 3] Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. COZIGOU COTE D'EMERAUDE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Malo sous le numéro 026 950 212, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. COZIGOU FINISTÈRE SUD immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper sous le numéro 505 335 059, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 16] [Localité 4] Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. CSP immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 521 820 993, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 12] [Localité 2] Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES La société Transports [X] a pour activité les transports routiers de fret interurbain. Les sociétés Etablissements Cozigou, Cozigou Morbihan, Cozigou Finistère nord, [Adresse 9] et Cozigou Finistère sud (ci-après, les sociétés Cozigou) exercent des activités de commerce en gros de bières, eaux minérales, vins et distribution de boissons en gros. Elles sont animées par la société CSP, holding. La société Transports [X] a entretenu des relations commerciales de longue date avec la société Olivier Bertrand distribution grand ouest et avec les sociétés l'ayant précédée. Le 20 décembre 2012, la société Olivier Bertrand distribution grand ouest a cédé une partie de son fonds de commerce à la société Cozigou Morbihan. La société Transports [X] a poursuivi avec celle-ci ses relations commerciales. Par courrier du 3 décembre 2020, soutenant que les sociétés Cozigou avaient brutalement rompu leurs relations commerciales, la société Transports [X] a mis en demeure la société Etablissements Cozigou de lui régler la somme de 430.000 euros à titre d'indemnité. Par courrier du 5 mars 2021, la société Etablissements Cozigou s'y est opposée pour divers motifs. Par acte du 30 juin 2021, la société Transports [X] a assigné devant le tribunal de commerce de Rennes les sociétés Etablissements Cozigou, Cozigou Morbihan, Cozigou Finistère nord, [Adresse 9] et Cozigou Finistère sud aux fins de les voir condamnées, sur le fondement initial des dispositions de l'article L442-1 II° du code de commerce, à lui payer la somme de 570.330 euros pour rupture abusive de la relation commerciale. Elle a ensuite assigné en intervention forcée leur société holding, la société CSP. La demande indemnitaire de la société Transports [X] a été réajustée à la baisse au cours de la procédure. Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Rennes s'est déclaré compétent. Par jugement du 09 mai 2023, le tribunal de commerce de Rennes a : - débouté la société Transports [X] de ses demandes, fins et conclusions, - débouté les sociétés du groupe Cozigou de leur demande de paiement d'une indemnité de 10.000 euros pour procédure abusive, - débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, - condamné la société Transports [X] à payer aux sociétés du groupe Cozigou, solidairement, la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les sociétés du groupe Cozigou du surplus de leur demande, - condamné la société Transports [X] aux entiers dépens, - liquidé les frais de greffe à la somme de 180,67 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce s'est fondé sur l'application de la loi spéciale d'orientation des transports intérieurs, fondement également soulevé par la société Transports [X], et non sur l'article L442-1 II° du code de commerce. Par déclaration du 16 juin 2023, la société Transports [X] a formé appel du jugement. Par ordonnance du 22 février 2024, le conseiller de la mise en état, constatant qu'en cause d'appel, la société Transports [X] avait abandonné le fondement juridique initial et formait désormais ses demandes indemnitaires sur l'irrespect par les sociétés Cozigou du délai de préavis prévu au contrat de transport type prévu par le décret n°2017-461 du 31 mars 2017, a rejeté les prétentions des sociétés intimées tendant à déclarer irrecevable son appel et, subsidiairement, à ce que la cour se déclare incompétente au profit de celle de [Localité 14]. Les dernières conclusions de l'appelante sont du 8 octobre 2024. Les dernières conclusions des intimées sont du 30 septembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Transports [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 9 mai 2023, RG 2022F00082 en ce qu'il a : - débouté la société Transports [X] de sa demande, à titre principal, de condamnation solidaire des sociétés CSP, Etablissements Cozigou, Cozigou Morbihan, Cozigou Finistère nord, [Adresse 9] et Cozigou Finistère sud, à lui verser la somme de 191.466,75 euros sur le fondement du décret n°2017-461 du 31 mars 2017, ainsi qu'à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - débouté la société Transports [X] de sa demande, à titre subsidiaire, de condamnation solidaire des sociétés CSP, Etablissement Cozigou et Cozigou Morbihan à lui verser la somme de 191.466,75 euros sur le fondement du décret n°2017-461 du 31 mars 2017, ainsi qu'à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - débouté la société Transports [X] de sa demande, à titre très subsidiaire, de condamnation de : - la société Etablissements Cozigou à lui verser la somme de 33.729,11 euros sur le fondement du décret n°2017-461 du 31 mars 2017 ainsi qu'à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui lui incombent - la société Cozigou Morbihan à lui verser la somme de 120.968,01 euros sur le fondement du décret n°2017-461 du 31 mars 2017 ainsi qu'à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui lui incombent, - la société Cozigou Finistère nord à lui verser la somme de 5.387,33 euros sur le fondement n°2017-461 du 31 mars 2017 ainsi qu'à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui lui incombent, - la société [Adresse 9] à lui verser la somme de 20.257,93 euros sur le fondement du décret n°2017-461 du 31 mars 2017 ainsi qu'à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui lui incombent, - la société Cozigou Finistère sud à lui verser la somme de 11.124,37 euros sur le fondement du décret n°2017-461 du 31 mars 2017 ainsi qu'à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui lui incombent, - condamné la société Transports [X] à verser aux sociétés du groupe Cozigou, solidairement, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - Statuer à nouveau et : - à titre principal, - condamner solidairement les sociétés CSP, Etablissements Cozigou, Cozigou Morbihan, Cozigou Finistère nord, [Adresse 9] et Cozigou Finistère sud au paiement de la somme de 191.466,75 euros à la société Transport [X] à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la relation commerciale, - condamner solidairement les sociétés CSP, Etablissements Cozigou, Cozigou Morbihan, Cozigou Finistère nord, [Adresse 9] et Cozigou Finistère sud au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement les sociétés CSP, Etablissements Cozigou, Cozigou Morbihan, Cozigou Finistère nord, [Adresse 9] et Cozigou Finistère sud aux entiers dépens, - à titre subsidiaire, - condamner solidairement les sociétés CSP, Etablissements Cozigou et Cozigou Morbihan au paiement de la somme de 191.466,75 euros à la société Transports [X] à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la relation commerciale, en raison de l'immixtion caractérisée de ces sociétés dans la direction et les prises de décision des sociétés du groupe Cozigou, - condamner solidairement les sociétés CSP, Etablissements Cozigou, Cozigou Morbihan, au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les sociétés CSP, Etablissements Cozigou, Cozigou Morbihan aux entiers dépens. A titre très subsidiaire, - condamner la société Etablissements Cozigou au paiement de la somme de 33.729,11 euros à la société Transports [X] à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la relation commerciale, - condamner la société Cozigou Morbihan au paiement de la somme de 120.968,01 euros à la société Transports [X] à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la relation commerciale, - condamner la société Cozigou Finistère Nord au paiement de la somme de 5.387,33 euros à la société Transports [X] à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la relation commerciale, - condamner la société [Adresse 9] au paiement de la somme de 20.257,93 euros à la société Transports [X] à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la relation commerciale, - condamner la société Cozigou Finistère Sud au paiement de la somme de 11.124,37 euros à la société Transports [X] à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la relation commerciale, - condamner la société Etablissements Cozigou au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Cozigou Morbihan au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Cozigou Finistère Nord au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [Adresse 9] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Cozigou Finistère Sud au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CSP aux dépens qui lui incombent, - condamner la société Etablissements Cozigou aux dépens qui lui incombent, - condamner la société Cozigou Morbihan aux dépens qui lui incombent, - condamner la société Cozigou Finistère Nord aux dépens qui lui incombent, - condamner la société [Adresse 9] aux dépens qui lui incombent, - condamner la société Cozigou Finistère Sud aux dépens qui lui incombent, En tout état de cause, - déclarer recevable en son action la société Transports [X] pour ses demandes dirigées à l'encontre des sociétés CSP, Etablissements Cozigou, Cozigou Morbihan, Cozigou Finistère nord, [Adresse 9] et Cozigou Finistère sud, - débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires à celles de l'appelante. Les sociétés Cozigou et CSP demandent à la cour de : A - réformer le jugement du 9 mai 2023 dans ses dispositions qui font grief aux sociétés CSP et aux sociétés Etablissements Cozigou, Cozigou Morbihan, Cozigou Finistère nord, [Adresse 9] et Cozigou Finistère sud, Et statuant à nouveau de ces chefs, 1°) Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable la société Transports [X] pour défaut d'intérêt à agir dès lors qu'elle a reconnu avoir bénéficié d'un préavis, - mettre hors de cause la société CSP et déclarer irrecevable la société Transports [X] en toutes ses demandes dirigées contre elle, - déclarer irrecevable la société Transports [X] en ses demandes dirigées contre les sociétés Etablissements Cozigou, Cozigou Morbihan, Cozigou Finistère nord, [Adresse 9] et Cozigou Finistère sud, 2°) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la société Transports [X] à payer à chacune des sociétés CSP, Etablissements Cozigou, Cozigou Morbihan, Cozigou Finistère nord, [Adresse 9] et Cozigou Finistère sud, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par un assaut procédural injustifié, B - confirmer le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal de commerce de Rennes en toutes ses autres dispositions qui ne font pas grief aux sociétés CSP et aux sociétés Etablissements Cozigou, Cozigou Morbihan, Cozigou Finistère nord, [Adresse 9] et Cozigou Finistère sud, et notamment en ce qu'il a débouté la société Transports [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamnée à verser aux sociétés du groupe Cozigou, solidairement, la somme de 10.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, C - en toute hypothèse, - condamner la société Transports [X] à payer à chacune des sociétés CSP, Etablissements Cozigou, Cozigou Morbihan, Cozigou Finistère nord, [Adresse 9] et Cozigou Finistère sud, la somme de 8.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, - condamner la société Transports [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. DISCUSSION - sur les fins de non-recevoir Le tribunal de commerce a implicitement admis ou rejeté les fins de non-recevoir régulièrement soulevées en première instance. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir résultant d'un aveu judiciaire La société Transports [X] se prévaut principalement des dispositions de l'article L1432-4 du code des transports pour voir appliquer l'article 26 du contrat-type de l'article D3222-1 du même code, lequel prévoit des conditions spécifiques pour rompre le contrat ainsi qu'un préavis qui, à défaut d'être respecté, permet au co-contractant lésé d'obtenir réparation. Les sociétés Cozigou et CSP font valoir que la société Transports [X] ayant reconnu par aveu judiciaire avoir bénéficié d'un préavis, n'a plus d'intérêt à agir. La société Transports [X] soutient qu'elle n'a fait que définir le préavis et en donner le sens. Il résulte des articles 1383 et 1383-2 du code civil que l'aveu, qu'il soit judiciaire ou extrajudiciaire, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. Les déclarations relatives à l'analyse juridique d'un fait constituent, en revanche, un point de droit qui ne peut être l'objet d'un aveu. Par ses écritures de première instance en date du 20 avril 2022, la société Transports [X] indiquait : « les défenderesses ne peuvent reprocher à la demanderesse d'avoir réorganisé son activité. Elles savent parfaitement que le fait de réorienter une activité engendre des pertes de temps et que l'essence même du préavis de rupture est de permettre à la société évincée de réorienter son activité pendant le délai du préavis, pour éviter de subir des pertes brutales de chiffre d'affaires. » L'existence d'un préavis est une question de droit et non un fait. En tout état de cause, les termes très généraux employés par la société Transports [X] ne peuvent constituer une manifestation non équivoque de reconnaître son existence. Il convient de rejeter la fin de non-recevoir. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir contre la société CSP Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » Les sociétés Cozigou et CSP font valoir que la société Transports [X] ne démontre pas avoir entretenu des relations contractuelles avec la société CSP et qu'elle n'a, dès lors, aucun intérêt ni qualité à agir contre elle pour l'exécution d'un quelconque contrat de transport. La société Transport [X] soutient au contraire que les sociétés Cozigou et CSP constituent un groupe dont la dernière est la holding, que celle-ci s'est immiscée dans la gestion de ses filiales et fait valoir que le « groupe Cozigou », ainsi constitué, lui a laissé penser qu'elle n'était en relation qu'avec une seule société. Le « groupe de sociétés » constitue une entité économique et non une entité juridique. Chaque société du groupe conserve ainsi son existence juridique propre. La société mère n'est tenue de répondre de la dette d'une filiale que si son immixtion dans les relations contractuelles de cette filiale a été de nature à créer, pour le cocontractant de celle-ci, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu'il était aussi le cocontractant de la société mère. La société Transports [X] reconnaît elle-même qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence de la holding avant l'introduction de la première instance. Elle ne se réfère à aucun fait précis de nature à établir qu'elle pouvait penser avoir contracté avec cette société. Ne justifiant ni d'un intérêt ni d'une qualité à agir à l'encontre de la société CSP, la société Transports [X] sera déclaré irrecevable en ses demandes à son encontre. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir contre les autres sociétés du « groupe » Cozigou Les sociétés Cozigou font valoir qu'elles sont des personnes morales autonomes et que la société Transports [X] ne démontre pas avoir entretenu des relations contractuelles avec chacune d'entre elles. La société Transports [X] ne fonde ses demandes que sur la rupture de relations commerciales encadrées par l'existence d'un contrat-type de transport. Ce faisant, elle ne peut agir que contre son ou ses cocontractants. S'il n'est pas contesté qu'aucun contrat écrit n'a été signé, la société Transports [X] doit cependant établir la qualité de co-contractant des sociétés intimées par la production de commandes, courriels, bons de transport, factures, ou justifier de faits de nature à l'avoir induite en erreur quant à la qualité réelle de son ou ses cocontractants. S'il est manifeste qu'elle a pu se rendre, pour son activité, sur les différents sites d'approvisionnement gérés par les sociétés Cozigou, elle ne justifie que de factures adressées, depuis janvier 2018, à l'adresse de [Adresse 10] [Adresse 18], ce qui correspond au siège social de la société Cozigou Morbihan selon le kbis produit. Cette société est, d'ailleurs, celle à qui le fonds de commerce de la société Olivier Bertrand distribution grand ouest, en lien d'affaires avec la société Transports [X], a été cédé, selon le contrat de cession du 20 décembre 2012. En outre, la société Transports [X] a répondu, le 20 décembre 2019, au courriel « appel d'offre transport 2020 » adressé pour le compte des sociétés Cozigou à l'ensemble de leurs partenaires : « Vous trouverez en pièce ci-jointe, la grille tarifaire pour Cozigou Morbihan ». La société Cozigou Morbihan apparaît ainsi, au vu des pièces produites, être son seul co-contactant. En conséquence, elle ne justifie ni d'un intérêt ni d'une qualité à agir à l'encontre des sociétés Etablissements Cozigou, Cozigou Finistère Nord, Cozigou Finistère Sud, Cozigou Côtes d'Emeraude. Ses demandes à leur encontre seront déclarées irrecevables. Au fond, La société Cozigou Morbihan ne conteste pas l'existence de relations contractuelles avec la société Transports [X], ni qu'en application de l'article L1432-4 du code des transports issu de la Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, en l'absence de convention écrite, leurs rapports étaient régis par le contrat-type prévu à l'article D3222-1 du code des transports. Le contrat-type prévoit, dans sa version applicable à l'espèce : « 26.2. Dans le cas de relations suivies à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit : 1 mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à 6 mois; 2 mois quand la durée de la relation est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an ; 3 mois quand la durée de la relation est supérieure à un an et inférieure ou égale à 3 ans ; 4 mois quand la durée de la relation est supérieure à 3 ans, auxquels s'ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de 6 mois. 26.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat. » Les parties s'accordent sur la durée de préavis de six mois au regard de l'ancienneté de leur relation commerciale. Il ressort des motifs des conclusions de la société Transports [X] qu'elle ne sollicite pas d'indemnisation pour la « rupture abusive de la relation commerciale » comme maintenu dans son dispositif mais bien l'indemnisation au titre de l'absence de préavis, ce sur quoi répondent les sociétés du groupe Cozigou. La société Transports [X] soutient, en effet, qu'elle n'a pas bénéficié du préavis et qu'elle doit en être indemnisée. La cour n'a pas à rechercher l'existence d'une faute de la société Cozigou Morbihan mais doit vérifier : la date de la cessation des relations contractuelles et la mise en oeuvre d'un préavis préalable de six mois. La société Cozigou Morbihan ne justifie d'aucune lettre recommandée avec avis de réception manifestant l'intention non-équivoque de ne pas poursuivre les relations commerciales dans les conditions antérieures et faisant courir le préavis. La société Cozigou Morbihan soutient que le courriel du 15 novembre 2019 intitulé « Cozigou Appel d'offre Transport 2020 » révélait toutefois sa volonté de ne pas poursuivre les relations commerciales. La société Transports [X] fait valoir, au contraire, qu'il s'agissait d'une simple invitation à entrer en négociation. Ce courriel, dont la réception n'est pas contestée, émane du Directeur Supply Chain pour l'ensemble des société Cozigou, et est rédigé comme suit : « (...) nous devons repenser nos schémas logistiques, les transports, et en conséquences [sic], les relations commerciales entretenues notamment avec certains d'entre vous jusqu'à présent » « (...) L'objet de cet appel d'offre est de soumettre au marché l'ensemble des flux et toute la volumétrie des transports Cozigou pour l'année 2020 : - (...) Nous souhaitons construire un partenariat fort avec les entreprises de transport qui nous suivrons, - (...)sans préjuger de la qualité des offres antérieures, nous souhaitons au travers de cet exercice optimiser les conditions tarifaires actuelles afin qu'elles accompagnent Cozigou dans sa croissance, - (...) Mettre en place un cadre opérationnel dans lequel les attentes de Cozigou seront connus de chacun, et les prestations de transports s'y rapportant jugées en toute partialité [sic] (...) Cet appel d'offre est lancé unilatéralement en date du 15 novembre 2019. Il est demandé aux sociétés réceptionnaires de confirmer leur participation avant le 19 novembre 2019. » Par courriel du 20 décembre 2019, après rappel, la société Transports [X] a transmis sa grille tarifaire. Le courriel du 15 novembre 2019 permettait à la société Transports [X] de comprendre que faute de validation de ses tarifs pour l'année 2020, la poursuite des relations seraient compromises. Il ressort d'ailleurs du courrier officiel du conseil de la société Transports [X] en date du 10 mai 2021 qu'elle considérait elle-même que « la cessation des commandes par le groupe Cozigou auprès de la société Transports [X] est intervenue au début de l'année 2020 », que « depuis janvier 2020 jusqu'au mois de mars 2020, on peut déjà noter une baisse de 20% du chiffre d'affaires réalisé avec le groupe Cozigou », que « les commandes ont purement et simplement cessé au début du premier confinement, et n'ont jamais repris ». Le conseil de la société Transports [X] termine en confirmant que la société Transports [X] a refusé par la suite de contracter à nouveau avec les sociétés du groupe Cozigou. Il se déduit de l'ensemble que le préavis a commencé le 1er janvier 2020. L'économie du contrat doit être maintenue pendant le préavis, lequel permet au cocontractant lésé par la rupture de préparer sa reconversion en cherchant de nouveaux débouchés et de nouveaux partenaires commerciaux. Sur le premier semestre 2020, les restrictions imposées par la crise sanitaire due à la Covid-19 ont conduit les établissements réceptionnaires de la marchandise transportée par la société Transports [X] pour le compte de la société Cozigou Morbihan à fermer du 17 mars au 11 mai 2020, soit 54 jours. La société Cozigou Morbihan était sans activité à cette période. Des conditions particulières expliquent ainsi l'impossibilité de maintenir l'exacte économie du contrat. La société Cozigou Morbihan fait valoir, sans être contredite, qu'à l'exception de cette période, pendant les 127 jours restant, la société Transports [X] lui a facturé une somme totale de 98.795 euros (moyenne journalière de 777,91 euros). La société Transports [X] soutient qu'elle réalisait avec la société Cozigou Morbihan un chiffre d'affaires mensuel moyen calculé sur les trois années précédentes de 42.422,35 euros (soit 1.414 euros par jour ou 254.534,10 euros pour six mois), ce qui correspond globalement aux indications données par la société Cozigou Morbihan. Il s'en déduit une perte de chiffres d'affaires de 80.783 euros sur les 127 jours utiles du préavis. Toutefois, il apparaît que plusieurs transports ont été facturés à la société Cozigou Morbihan postérieurement à la fin du préavis permettant de relativiser cette perte. En outre, la société Transports [X] qui a obtenu un chiffre d'affaires de 4.722.521 euros à l'exercice 2019, est parvenue, malgré la période de restriction sanitaire, à conserver, pour l'exercice arrêté au 30 septembre 2020, un chiffre d'affaires de 4.507.469 euros. Sur la présentation de cet exercice (page 10), il est indiqué que la baisse d'activité liée aux restrictions sanitaires « a été compensée par un surcroît de prestations de transport dans le domaine des denrées alimentaires ». Le conseil de la société Transports [X] avait, à cet égard, indiqué dans le courrier du 10 mai 2021 sus-évoqué, que « si la société Transports [X] a refusé de contracter à nouveau avec les sociétés du groupe Cozigou par la suite [ndr : après mars 2020], c'est à la fois par crainte de se voir remerciée, et pour ne pas obérer la mise en place de relations pérennes avec un nouveau partenaire commercial avec un risque de désorganisation. » Ainsi, la société Transports [X] a pu mettre à profit le préavis pour réorienter son activité. En conséquence, la société Transports [X] a bénéficié d'un préavis de six mois, exécuté sans anomalie majeure dans la poursuite des relations contractuelles qui justifierait une indemnisation. Sa demande est rejetée. Le jugement est confirmé. - sur l'appel incident Aucun abus dans le droit de faire valoir ses droits en justice n'a été relevé de la part de la société Transports [X]. La demande des sociétés CSP et Cozigou sera rejetée. Il convient de confirmer le jugement. - sur les dépens et frais Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Transports [X] à payer aux sociétés du groupe Cozigou, « solidairement », la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce que chaque société n'a pas été identifiée. La condamnation sera ramenée à une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros chacune. Succombant à l'instance d'appel, la société Transports [X] sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à chacune des sociétés intimées au titre des frais irrépétibles d'appel une somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a : - implicitement rejeté ou admis les fins de non-recevoir, - condamné la société Transports [X] à payer aux sociétés du groupe Cozigou, solidairement, la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir résultant d'un aveu judiciaire, Déclare la société Transports [X] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société CSP, Déclare la société Transports [X] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre des sociétés Etablissements Cozigou, Cozigou Finistère Nord, Cozigou Finistère Sud, Cozigou Côtes d'Emeraude, Rejette toute autre demande des parties, Condamne la société Transports [X] aux dépens de l'appel, Condamne la société Transports [X] à payer aux sociétés CSP, Etablissements Cozigou, Cozigou Finistère Nord, Cozigou Finistère Sud, Cozigou Côtes d'Emeraude et Cozigou Morbihan la somme totale de 2.000 euros chacune, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L1432-4 du code des transports pour voir applarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 26 du contratarticle 700 du code de procédure civile en rembou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
677e1626dbb9bd42de09fb06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel