Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e162adbb9bd42de09fb28
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 1 495 000 €
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Texte intégral
ARRET N° du 07 janvier 2025 N° RG 23/01618 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMVS [H] c/ [D] Formule exécutoire le : à : Me Arnaud GERVAIS la SELARL BQD AVOCATS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 07 JANVIER 2025 APPELANT : d'un jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS Monsieur [X] [H], Né le 27 septembre 1985 à [Localité 5], Commerçant exerçant sous l'enseigne JNAUTO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n°901.954.933, dont le siège social sis [Adresse 1], Représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS INTIME : Monsieur [L] [D] Né le 19 mai 1963 à [Localité 4] (Marne) [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Clément MONNIER de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère GREFFIER : Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors des débats Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 12 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 25 mai 2022, M. [L] [D] a acheté à M. [X] [H] exerçant sous le nom commercial "JN Auto" un véhicule Iveco Daily immatriculé CE 093 TY. Une facture a été émise datée du 27 mai 2022 mentionnant un virement de M. [D] d'un montant de 14 950 euros. Faisant valoir qu'il n'avait pas reçu livraison du véhicule, ayant été informé par le vendeur que celui-ci avait été volé, M. [D] a, par courrier recommandé du 11 juillet 2022, mis vainement en demeure M. [H] de lui communiquer la déclaration de sinistre à la suite du vol du véhicule et les coordonnées de son assureur puis, par lettre du 7 septembre suivant, de lui restituer le prix de vente. Suivant exploit du 5 janvier 2023, M. [D] a fait assigner M. [H] aux fins principalement de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule et obtenir le remboursement du prix de vente outre des dommages et intérêts. M. [H] n'a pas comparu. Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Reims a : - prononcé la résolution de la vente intervenue le 25 mai 2022 entre M. [H] et M. [D], - condamné M. [H] à rembourser à M. [D] la somme de 14 950 euros au titre du prix de vente, - dit n'y avoir lieu à ordonner la restitution du véhicule à la charge de M. [D] dès lors que ce dernier n'en a jamais reçu livraison, - condamné M. [H] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de sa résistance, - débouté M. [D] du surplus de ses prétentions, - condamné M. [H] aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros à M. [D] au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 3 octobre 2023, M. [H] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2024, il demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - juger qu'il a satisfait à son obligation de délivrance dans le cadre de la vente litigieuse, - à tout le moins, juger que M. [D] ne justifie pas qu'il a manqué à son obligation de délivrance du véhicule, - juger que M. [D] ne saurait valablement évoquer l'absence de remise de l'original de la carte grise, d'un certificat de contrôle technique ou d'un certificat de non gage afin de conclure à la résolution de la vente en cause, faute de préjudice ayant résulté de ces circonstances et puisque la vente a été acceptée par lui en l'état, - juger que M. [D] ne peut à bon droit évoquer la garantie d'éviction afin de conclure au remboursement du prix de vente du véhicule en question compte tenu du transfert de propriété du véhicule intervenu à son profit le 25 mai 2022 à 17 heures, - débouter M. [D] de toutes ses demandes, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels résultant des démarches procédurales mises en oeuvre à son encontre et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, "- à tout le moins :" - infirmer la décision en ce qu'elle a condamné M. [H] à payer à M. [D] les sommes de 1 000 euros et 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en remboursement des frais de procédure, - débouter M. [D] de toutes ses demandes formulées à ce titre, et à tout le moins les réduire dans de notables proportions, - condamner M. [D] aux dépens sous le bénéfice de la distraction. Il fait valoir qu'après la conclusion de la vente, le véhicule est resté stationné devant le garage et il a fait l'objet d'un vol entre le 27 et le 30 mai 2022 ; que la vente était parfaite dès le 25 mai 2022, les clés ayant été remises à l'acheteur et la livraison ayant eu lieu ; que l'acheteur ne peut lui reprocher un non respect de ses obligations qui ont été remplies. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2024, M. [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, - juger qu'il est bien fondé à se prévaloir de la garantie d'éviction, - en tout état de cause confirmer le jugement, - y ajoutant, - condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel sous le bénéfice de la distraction. Il fait valoir que le véhicule ne lui a pas été livré précisant que la livraison était prévue le 30 mai 2022 mais il a été informé par M. [T], intermédiaire en charge de la vente pour le compte de M. [H], du fait que le véhicule avait été volé entre le 27 et le 30 mai 2022 ; que le vendeur a donc commis un manquement fautif à ses obligations contractuelles. Il soutient qu'en sa qualité de gardien du véhicule entre le 25 mai 2022, jour de la vente et le 1er juin suivant, M. [H] est demeuré civilement responsable des conséquences y afférentes, lui même ayant effectué les démarches auprès de son assureur pour que le véhicule soit assuré à compter du 30 mai 2022, date prévue pour sa livraison. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 12 novembre suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 1217 du code civil dispose : " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter." En application des articles 1603 et 1610 de ce code, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et de garantir la chose qu'il vend et s'il manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession. En l'espèce, il est constant que le 25 mai 2022, M. [D] a acheté à M. [H] exerçant sous le nom commercial "JN Auto", un véhicule Iveco Daily immatriculé CE 093 TY pour le prix de 14 950 euros. M. [D] a satisfait à ses obligations d'acheteur puisqu'il a payé le prix de vente du véhicule, ayant versé un acompte en espèces le 25 mai 2022 puis effectuant un virement du solde restant dû le 27 mai suivant. La facture y afférente datée du 27 mai 2022 confirme ce paiement. M. [D] indique qu'il était convenu que le véhicule lui serait livré le 30 mai 2022 et que le vendeur n'a pas satisfait à son obligation de délivrance et ne lui a pas non plus remis l'original du certificat d'immatriculation pas plus que le certificat de non gage et le procès verbal de contrôle technique, lui ayant déclaré que la voiture avait été volée entre le 27 et le 30 mai 2022. Il justifie d'ailleurs avoir souscrit une assurance pour ce véhicule à compter du 30 mai 2022. L'appelant soutient que M. [D] ne prouve nullement qu'il aurait manqué à son obligation de délivrance du véhicule concerné. Cependant, c'est sur le vendeur que pèse la charge de la preuve de la délivrance de la chose vendue et non sur l'acheteur. Le fait que M. [D] ait déposé plainte pour vol du véhicule le 1er juin 2022 expliquant qu'il en était le propriétaire depuis le 25 mai précédent ne peut suffire à établir que ce véhicule lui avait été effectivement livré alors qu'il explique que la livraison devait intervenir seulement le 30 mai. La lecture du procès verbal d'audition de M. [T], intermédiaire de la vente litigieuse, permet de confirmer les affirmations de M. [D] selon lesquelles ce dernier n'a pas pris possession du véhicule acheté dès le 25 mai 2022, jour de la vente, et qu'il est resté dans les locaux appartenant à M. [H]. Il se déduit encore du procès verbal d'audition de M. [H], versé aux débats par ce dernier, que le vendeur n'a effectivement pas fourni à M. [D] l'original du certificat d'immatriculation lors de la conclusion de la vente intervenue le 25 mai 2022 répondant à la question posée par l'officier de police judiciaire sur ce point qu'il ne connaissait pas la raison pour laquelle celui-ci n'avait pas été fourni par M. [T] qui s'était occupé de la vente. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les parties avaient convenu d'une livraison du véhicule postérieurement à la signature du contrat de cession, devant intervenir le 30 mai 2022 date à laquelle l'acheteur a assuré le véhicule et devait se faire remettre l'ensemble des documents administratifs nécessaires à sa mise en circulation. De son coté, M. [H] ne produit aucun élément permettant de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation de délivrance du véhicule qu'il a vendu à M. [D] de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la résolution de la vente et condamné M. [H] à lui rembourser le prix de vente du véhicule soit la somme de 14 950 euros tout en précisant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la restitution du véhicule puisqu'il n'avait pas été livré. Le jugement est donc confirmé de ces chefs. En revanche, M. [D] ne prouve pas avoir subi un autre préjudice en raison d'une quelconque résistance abusive de M. [H], étant précisé que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. La demande de dommages et intérêts est donc rejeté, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. M. [H], qui succombe principalement, doit être condamné aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé du chef des dépens de première instance et de la somme allouée au titre des frais de procédure. Les demandes de l'appelant de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des démarches procédurales et d'indemnité de procédure sont nécessairement mal fondées et l'équité commande de le condamner à verser à M. [D] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de sa résistance ; Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant ; Déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Déboute M. [H] de ses prétentions ; Condamne M. [H] aux dépens d'appel recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1217 du code civil disposearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
677e162adbb9bd42de09fb28
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