Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e162bdbb9bd42de09fb32
- Date
- 7 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°25/19 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU sept Janvier deux mille vingt cinq Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00019 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JBVK Décision déférée ordonnance rendue le 03 JANVIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [N] [T] né le 31 Mars 1968 à [Localité 2] de nationalité Marocaine Retenu au centre de rétention d'[Localité 1] Comparant et assisté de Maître Camille LACOSTE, avocat au barreau de Pau INTIMES : LE PREFET DES LANDES, avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* [N] [T], ressortissant marocain né le 31 mars 1968 est entré en France en 1971 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial initié par son père. Il a obtenu des titres de séjour sur ce fondement jusqu'en 2024. Le 1er octobre 2024, le préfet des Landes a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le 15 octobre 2024 à 10h33. Selon jugement du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de [N] [T] aux fins de voir annuler l'arrêté du préfet des Landes. Par décision en date du 3 décembre 2024, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Selon ordonnance en date du 7 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre [N] [T] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [T] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 H de la rétention. Cette ordonnance a été confirmé par un arrêt du Premier Président de la Cour d'appel du Pau en date du 10 décembre 2022. Selon requête de l'autorité administrative en date du 1er janvier 2025 enregistrée le 2 janvier 2025, le préfet des Landes a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande de prolongation de la rétention de [N] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours. Selon ordonnance en date du 3 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [N] [T] pour une durée de 30 jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention. La décision a été notifiée à [N] [T] le 3 janvier 2025 à 11 heures 36. Selon déclaration d'appel motivée formée par [N] [T] reçue le 6 janvier 2025 à 11 heures 13 ; [N] [T] sollicite l'infirmation de l'ordonnance. A l'appui de son appel, [N] [T] fait valoir qu'il est arrivé en France à l'âge de trois ans et qu'il a des problèmes de santé grave au dos. A l'audience, le conseil de [N] [T] a soutenu ces mêmes moyens. [N] [T] a été entendu en ses explications. Il a déclaré vouloir qu'on lui laisse une seconde chance et le temps de pouvoir préparer son départ. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants : Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA : Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce la requête en prolongation de la rétention de [N] [T] est motivée par l'opposition de [N] [T] à son éloignement ; par l'absence de document de voyage ayant entraîné une demande de laissez-passer devant les autorités consulaires marocaines ; la menace à l'ordre public que constitue [N] [T] en raison de ses condamnations régulières depuis 1990 ; de l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement judiciaire dont il fait l'objet. [N] [T] fait valoir qu'il est en France depuis qu'il a trois ans et qu'il a de graves problèmes de santé au dos. [N] [T] a contesté son placement en rétention par requête du 6 décembre 2024 en invoquant le fait qu'il est arrivé en France à l'âge de trois ans. Le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a par ordonnance du 7 décembre 2024, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 décembre 2024, déclaré la procédure diligentée par l'autorité administrative régulière. Il a donc déjà été répondu à ce moyen. S'agissant de ses graves problèmes de dos, ils ne sont étayés par aucun certificat médical. Dès-lors, le maintien en rétention de ETRANGER se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS DECLARONS l'appel recevable en la forme. CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le sept Janvier deux mille vingt cinq à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 07 Janvier 2025 Monsieur X SE DISANT [N] [T], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître Camille LACOSTE, par mail, Monsieur le Préfet des Landes, par mail
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677e162bdbb9bd42de09fb32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel