Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677e162edbb9bd42de09fb4a
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 07 JANVIER 2025 (n° 2025/ , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06326 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7YD Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/00338 APPELANT Monsieur [X] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 INTIMEE S.A.R.L. ABA DAN DEPANN [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1878 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente Madame Anne HARTMANN, présidente Madame Catherine VALANTIN, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la munite de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [X] [S], né en 1997 a été engagé par la SARL Aba Dan Depann, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juin 2018 en qualité de chauffeur-dépanneur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile (IDCC 1090). Par lettre datée du 31 décembre 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 janvier 2020 avec mise à pied conservatoire. M. [S] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 16 janvier 2020. A la date du licenciement, M. [S] avait une ancienneté de 1 an et 6 mois et la société Aba Dan Depann occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [S] a saisi le 13 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 10 février 2022 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - requalifie la faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamne la société Aba Dan Depann à payer à M. [S] les sommes suivantes : - 868,41 euros à titre de rappel de salaire, - 86,41 euros à titre de congés payés afférents, - 2 215,35 euros à titre de l'indemnité de préavis, - 221,53 euros à titre des congés payés afférents, - 830,80 euros à titre de l'indemnité de licenciement, - 441,23 euros à titre de rappel de salaire minima, - 44,12 euros de congés payés afférents, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne à la société Aba Dan Depann de délivrer à M. [S] les bulletins de paie et l'attestation pôle emploi conformes au présent jugement, - ordonne l'exécution provisoire de droit en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil fixe à 2 243,24 euros, - déboute M. [S] du surplus de ses demandes, - déboute la société Aba Dan Depann de sa demande reconventionnelle et la condamne au dépens. Par déclaration du 17 juin 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 15 avril 2022. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2023, M. [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 février 2022 en ce qu'il a : - débouté M. [S] de sa demande de nullité du licenciement, - débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour le licenciement nul à hauteur de la somme de 13 292,10 euros, comme de sa demande subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 4 430,07 euros, - requalifié la faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - débouté M. [S] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre : - des heures supplémentaires à hauteur de 12 165,41 euros, - des majorations pour le travail du dimanche à hauteur de 3 034,23 euros, - des majorations pour le travail de nuit à hauteur de 190,21 euros, - débouté M. [S] de ses demandes de dommages et intérêts : - pour dépassement du contingent annuel et contrepartie obligatoire en repos non pris et congés payés y afférents à hauteur de 2 273,06 euros nets, - pour dépassement des durées maximales de travail à hauteur de 5 000 euros nets, - pour privation du repos quotidien et hebdomadaire à hauteur de 15 000 euros nets, - débouté M. [S] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé à hauteur de 13 292,10 euros, - débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat à hauteur de 6 646,05 euros, - débouté M. [S] de sa demande de capitalisation des intérêts, - limité à la somme de 1 000 euros la condamnation de la société Aba Dan Depann au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : In limine litis : - juger la déclaration d'appel recevable, - juger que faute de comporter une demande d'infirmation dans ses écritures, l'appel incident de la société Aba Dan Depann est irrecevable comme n'emportant aucun effet dévolutif devant la cour, A titre principal : - juger que le licenciement de M. [S] est nul, - juger que les demandes de M. [S] au titre des rappels de salaire et des conséquences qui s'y rattachent sont bien fondées, - juger que la société Aba Dan Depann a violé son obligation de sécurité, - déclarer irrecevables les prétentions non étayées de la société Aba Dan Depann, - débouter la société Aba Dan Depann de son appel incident, à le supposer recevable. En conséquence, - condamner la société Aba Dan Depann à payer à M. [S] les sommes suivantes : * 13 292,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, * 15 389,85 euros au titre du rappel de salaire de juin 2018 à décembre 2019 se décomposant comme suit : - 12 164,41 euros à titre d'heures supplémentaires non payées, - 3 034,23 euros à titre des majorations pour le travail du dimanche, 190,21 à titre des majorations pour le travail de nuit, * 1 538,98 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, * 2 273,06 euros nets à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel et contrepartie obligatoire en repos non pris et congés payés y afférents, * 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail, * 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour privation du repos quotidien et hebdomadaire, * 13 292,10 euros (6 mois) à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 6 646,05 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité. A titre subsidiaire sur le licenciement : * 4 430,07 euros (2 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause : - fixer le salaire de référence à la somme de 2 215,35 euros bruts, - 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la 1ere instance, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, - délivrer sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, à compter du 7ème jour suivant la décision à intervenir, un bulletin de paie et une attestation employeur conformes à la décision, - condamner la société aux entiers dépens ainsi qu'aux intérêts de droit et capitalisation. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2022 la société Aba Dan Depann demande à la cour de : In limine litis : - déclarer l'appel irrecevable, - condamner M. [S], à la somme de 20 000 euros au titre de la tromperie et de la procédure abusive, A titre principal : - reconnaître la faute grave du licenciement, - confirmer la décision du conseil de prud'hommes querellée dans ses autres dispositions, - débouter M. [S] de sa demande en nullité du licenciement, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire si le licenciement était requalifié en cause réelle et sérieuse : - allouer à les sommes suivantes: - rappels de salaires au titre de la mise à pied conservatoire : 868,41 euros, - congés payés afférents : 86,84 euros, - indemnité légale de licenciement : 649,28 euros, - débouter du surplus et de l'article 700 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire : si par extraordinaire le conseil venait à reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse : - allouer à M. [S] les sommes suivantes : * dommages et intérêts pour rupture abusive : 865,69 euros, * déduire la somme de 8973, 26 euros au titre des heures supplémentaires, - débouter du surplus et de l'article 700 du code de procédure civile, A titre reconventionnel : - condamner M. [S] à payer à la société Aba Dan Depann la somme de 20 000 euros au titre de la procédure abusive et de la tromperie, - condamner M. [S] à payer à la société Aba Dan Depann la somme de 3 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée Au soutien de l'irrecevabilité de l'appel, la société fait valoir que le jugement du conseil de prud'hommes a été notifié par courrier du 15 avril 2022, que le salarié n'a pas volontairement retiré le pli recommandé en laissant croire que le jugement lui avait été notifié empêchant ainsi la société de le lui signifier par voie d'huissier et a interjeté appel le 31 août 2022 ; qu'il s'agit là d'une tromperie et d'une procédure abusive. Le salarié réplique qu'il n'a pas retiré le pli recommandé et que la société s'est abstenue de lui signifier le jugement par voie d'huissier de telle sorte que le délai d'appel n'a pas couru. En application des articles 670 et suivants du code de procédure civile, en cas de retour au greffe d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues par la loi, les parties sont invitées à procéder par voie de signification. Faute de signification, le point de départ ne peut pas être alors reporté à la date à laquelle il est établi que son destinataire en avait très certainement connaissance. En conséquence, la cour retient qu'à défaut de retrait du pli recommandé par le salarié et de signification du jugement par la société, le délai d'appel n'a pas commencé à courir et que l'appel interjeté par le salarié le 17 juin 2022 n'est pas tardif. L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée. Sur l'irrecevabilité de l'appel incident de l'intimée soulevée par l'appelant M. [S] fait valoir que faute de comporter une demande d'infirmation du dispositif du jugement critiqué, l'appel incident de la société est irrecevable comme n'emportant aucun effet dévolutif devant la cour et il sollicite en conséquence l'irrecevabilité de cet appel incident. La société Aba Da Depann ne répond pas sur ce point. Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé. Cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 affirmée par la Cour de cassation antérieurement dans un arrêt publié, n'est pas applicable dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. , (rejet)). L'appel dont est saisie la cour d'appel de céans a été interjeté le 17 juin 2022, soit postérieurement à l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation de telle sorte que la règle de procédure posée par elle et résultant de l'interprétation des articles 542 et 954 du code de procédure civile est applicable en l'espèce. La cour constate que la société intimée ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement. Dès lors, la cour juge irrecevables les conclusions de l'intimée en son appel incident, celui-ci n'étant pas valablement formé et la cour ne peut que confirmer. Sur le temps de travail Sur les heures supplémentaires L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande, le salarié présente les éléments suivants : - le contrat de travail ; - les bulletins de paye ; - un tableau au jour le jour de ses horaires quotidiens de travail ; - un relevé GPS du véhicule conduit par le salarié selon lui. M. [S] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement. A cet effet, la société fait valoir que le salarié n'a pas effectué d'heures supplémentaires non réglées. Elle produit les 'feuilles de temps mensuel' indiquant l'heure d'arrivée et de départ du salarié, le temps de pause, la durée quotidienne et hebdomadaire de travail, ainsi qu'un tableau récapitulant les missions confiées au salarié, leurs date et heure de début et de fin. C'est vain que l'employeur oppose que le salarié a reçu paiement au titre de ses astreintes, celles-ci n'étant pas considérées comme du temps de travail et ne donnant donc pas droit aux heures supplémentaires. Eu égard aux éléments présentés par le salarié et l'employeur, étant relevé que les feuillets de travail mensuels et le rapport de temps par chauffeur produits par la société présentent des contradictions et que l'employeur n'établit pas les retards du salarié dont il se prévaut ni du temps de pause pris par son salarié, la cour a la conviction que M. [S] a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré, condamne la société à lui verser la somme 12 134,41 euros brut à ce titre outre la somme de 1213,44 euros brut de congés payés afférents. Sur le travail du dimanche Les pièces produites par la société et le salarié établissent que M. [S] a travaillé de nombreux dimanche sans qu'il soit démontré qu'il a été payé de la majoration due, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'employeur. La cour condamne la société à verser au salarié la somme de 3 034,23 euros à titre de rappel de salaire à ce titre, outre la somme de 303,42 euros de congés payés afférents. Sur le travail de nuit Contrairement à ce que prétend l'employeur, en application de l'article 1.10 de la convention collective applicable, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué dans la période de 21heures à 6 heures du matin. Si cette période peut être fixée par l'employeur de 22 heures à 7 heures, c'est après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe ou à défaut, des salariés concernés. La société Aba Dan Depann ne démontre pas, ni ne soutient, avoir consulté les représentants du personnel ou M. [S] avant de fixer les heures de nuit à compter de 22 heures. En conséquence, eu égard aux éléments versés aux débats par les parties, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 190,21 euros de rappel de salaire au titre des majorations de nuit, outre la somme de 19,02 euros de congés payés afférents. Sur le repos compensateur L'article L. 3121-30 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. En application de l'article L. 3121-33 du même code, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-30 du code du travail est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. Il est de droit que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi'; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents. Eu égard aux mêmes éléments étudiés ci-avant, il est établi que le salarié a réalisé des heures supplémentaires en 2019 au delà du contingent annuel. A ce titre, compte tenu des modalités de calcul présentées par le salarié et non critiquées par l'employeur, la cour condamne celle-ci à verser à M. [S] la somme de 2 273,06 euros à titre d'indemnisation du préjudice comportant à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents. Sur les durées maximales de travail Il résulte des mêmes éléments que le salarié a travaillé régulièrement au-delà des durées maximales de travail, le tableau produit par la société elle-même mentionnant par exemple jusqu'à 61,5 heures en une semaine. Ce dépassement des durées maximales de travail a nécessairement causé un préjudice au salarié en réparation duquel la société devra lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts. Sur le repos quotidien et hebdomadaire Les feuilles de travail mensuel produites aux débats par la société démontrent que M. [S] a travaillé à plusieurs reprises de 9 à 19 jours d'affilée sans jour de repos, en quittant le travail à 22H pour reprendre le lendemain à 8H, et ce de manière régulière. Le non respect du repos quotidien et hebdomadaire, imputable à l'employeur, a causé un préjudice à M. [S] que la cour évalue à la somme de 5 000 euros que la société sera condamnée à verser à son salarié par infirmation de la décision critiquée. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, il n'est pas établi que c'est de manière intentionnelle que l'employeur a dissimulé une partie de l'emploi de son salarié. En conséquence, la cour déboute M. [S] de sa demande d'indemnité forfaitaire et confirme le jugement déféré de ce chef. Sur l'obligation de sécurité Pour infirmation de la décision critiquée sur ce point, M. [S] fait valoir essentiellement que son employeur a violé son obligation de sécurité en lui attribuant un camion défectueux, en n'organisant aucune visite médicale obligatoire et en ne respectant pas la législation en matière de durée du travail et de repos. La société Aba Dan Depann réplique que le camion n'était pas défectueux et que le salarié n'établit pas l'existence d'un préjudice. En application de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° Des actions d'information et de formation, 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, la cour a condamné ci-avant l'employeur à des rappels de salarié au titre des heures supplémentaires, du travail de nuit, du travail le dimanche ainsi que des indemnités en réparation du préjudice causé par l'absence de repos compensateur, par le non respect de la durée maximale de travail ainsi par le non respect de la durée de repos. Si l'accumulation des violations de la législation en matière de durée de travail et de repos traduit l'absence de mise en place d'une organisation adaptée, il n'en demeure pas moins que M. [S] n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les indemnités octroyées ou par les intérêts moratoires qui courent sur les rappels de salaire auxquels l'employeur a été condamné. En outre, s'il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas organisé de visite médicale, le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice. En conséquence, la cour déboute le salarié de sa demande au titre de l'obligation de sécurité et confirme la décision critiquée de ce chef. Sur le licenciement Pour infirmation du jugement déféré, M. [S] soutient essentiellement que le licenciement est nul motifs pris qu'il a été prononcé en raison de l'exercice justifié de son droit de retrait. A titre subsidiaire, il demande des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'appel incident de la société n'est pas valablement formé et le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement de M. [S] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement du 16 janvier 2020 est libellée ainsi : 'Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 25 juin 2018, vous avez été engagé au sein de la société, en qualité de Chauffeur/Dépaneur. Par courrier recommandé en date du 31 Décembre 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, et par lequel nous vous signifions votre mise à pied conservatoire. Lors de notre entretien du vendredi 10 janvier 2020 à 13h00, vos explications n'ont pas permis de modifier notre appréciation. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants : I : Insubordination et détérioration du matériel En date du 31 décembre 2019, nous avons dû faire face à une insubordination caractérisée vis-à-vis de votre supérieur hiérarchique puisque vous avez refusé de suivre ses instructions, ses consignes et d'occuper vos fonctions ce pourquoi vous êtes rémunéré. Ainsi, le lien de subordination qui constitue l'un des critères du contrat de travail, implique que le salarié soit soumis au pouvoir de direction de l'employeur et qu'il respecte un certain nombre de normes et d'obligations. A contrario, l'insubordination se caractérise par la volonté de ne pas respecter les prescriptions que l'employeur pouvait légitimement imposer. L'insubordination est caractérisée lorsque le salarié refuse d'exécuter une obligation d'origine légale ou réglementaire, (Cass. soc. 29 mai 1986, Bull. civ. V, n° 262). Les raisons, que vous avez invoquées le 31 décembre 2019, ne sont pas justifiées. Le camion en question, que vous avez évoqué dans votre courrier reçu le 02/01/2020, est bien entretenu comme tous les autres camions de la flotte et de surcroît, visé par des contrôles techniques et validé par la DRIRE. Il n'y avait aucun problème de chauffage, de freins ou de vitres défectueuses. Vous avez refusé de prendre vos fonctions sur les motifs évoqués plus haut. Nous vous rappelons que nous effectuons systématiquement les réparations des camions au moindre dysfonctionnement, la sécurité étant un élément fondamental de notre Société, par ailleurs, nous avons parmi notre effectif des mécaniciens. Nous travaillons également avec des garagistes qui nous assurent, le jour même, les réparations si cela s'avère nécessaire. L'article 12 de votre contrat de travail prévoit explicitement que vous devez « informer votre employeur si vous constatez des dégradations sur le matériel et le véhicule qui doivent donner lieu à des réparations, des révisions ou l'entretien de celui-ci comme le changement de plaquettes de frein, les niveaux d'huile et autres... ''. Cet article prévoit justement d'assurer votre sécurité et le bon fonctionnement du matériel. Si le camion n'avait pas de freins comme vous l'avez déclaré, cela sous-entend que vous auriez manqué à vos obligations contractuelles en ne nous faisant pas remonter cette information bien en amont. De plus, le jour même, au moment de votre mise à pied, nous avons effectué un contrôle sur le niveau d'huile et nous avons constaté qu'i1 n'y avait plus du tout d'huile dans le véhicule que vous conduisiez. Vous êtes bien conscient des conséquences que votre négligence fautive aurait pu avoir sur notre matériel si nous n'avions pas effectué ce contrôle. Nous vous rappelons que le camion EK 997 GC Renault Max City, que vous utilisiez, était neuf dès qu'il a été mis à votre disposition lors de votre prise de fonction, il n'avait que 3 000 km et ne présentait aucun problème. Nous avons constaté que vous ne faisiez aucune vérification des niveaux alors que des voyants étaient allumés sur le véhicule, vous n'avez jamais fait remonter l'information à votre supérieur hiérarchique pour pallier ces défauts. Vous regrettons de constater que vous avez détérioré significativement votre outil de travail sans jamais en informer quiconque (rétroviseurs, feux arrières, feux de gabarit. . .). Même son état intérieur est déplorable, il se trouve être dans un état inqualifiable alors que vous devez le ' maintenir en bon état de marche et veiller à ce qu'il reste propre étant donné que vous êtes amené à transporter des clients à l'intérieur de la cabine lors de certaines interventions (article 12 du CDI)'. Votre outil travail reflète l'image de notre société. II : Non-respect du protocole des interventions et de la facturation Vous avez choisi délibérément de dissimuler des bons d'intervention dans votre camion (et ceci n'est pas un cas isolé, de multiples observations vous ont déjà été faites à ce même sujet), bons d'intervention que vous devez remettre chaque soir à la fin de la journée puisqu'ils permettent d'effectuer la facturation. Si la facturation ne se fait pas, les assistances n'honorent pas le règlement de nos prestations. Cela a donc un impact direct sur la trésorerie de 1'entreprise. Nous vous rappelons que tous les autres chauffeurs/dépanneurs respectent cette obligation. Nous traduisons ce comportement comme une volonté délibérée de nuire à l'entreprise. III : Non-respect du process et obligations lors des missions Fort est de constater que lors de vos interventions et des livraisons des véhicules notamment chez les garagistes, vous décidez de ne pas suivre le process qui consiste à exploiter, comme vos collègues, l'outil TOWSOFT Mobile qui consiste à : - nous informer dès que les missions sont terminées, - contacter le standard pour faire remonter l'information et que le standard puisse vous adresser de nouvelles missions. Plusieurs garagistes avec qui nous sommes partenaires, ainsi que des salariés de l'entreprise, nous ont informé de vos stationnements inexpliqués et intempestifs après des livraisons alors que vous aviez fini les missions. Cependant, vous n'avez pas jugé nécessaire et utile d'en aviser le standard et de cliquer sur l'outil en question pour le signaler et ce, afin de pouvoir vous envoyer sur une autre mission. Tous les camions de la flotte sont géolocalisés comme stipulé dans votre contrat de travail à l'article 16 et nous pouvons ainsi connaître à tout moment, l'endroit où se situe le camion et le temps de stationnement, et notamment lorsque le camion reste au même emplacement et ce, sans aucune raison ni explication. Ce comportement est délibéré et a pour objectif de limiter vos interventions sur votre journée de travail, d'ailleurs, vous vous êtes vanté auprès de vos collègues. En conséquence, ces faits délibérés constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de la première présentation de ce courrier. Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. Vous êtes, dès votre départ de l'entreprise, délié de toute obligation à notre endroit, tout en demeurant tenu de respecter une obligation de discrétion à l'égard des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l'occasion de votre travail. Vous voudrez bien prendre contact au plus tôt avec le service des ressources humaines pour la restitution des/ documents et du matériel en votre possession et récupérer 1'ensemble de vos affaires personnelles et notamment vider le contenu de l'ordinateur mis à votre disposition de l'ensemble de vos fichiers et messages personnels. Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.' Sur la nullité Aux termes de l'article L.4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. Le droit de retrait n'emporte pas la suspension du contrat de travail mais seulement suspension temporaire de l'exécution d'une tâche motivée par le danger grave et imminent qu'elle comporte. Le salarié reste à la disposition de l'employeur pour effectuer éventuellement les autres tâches qui lui incombent. L'appréciation de l'existence d'un danger grave et imminent de nature à justifier l'exercice du droit de retrait relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, pour des faits liés à l'exercice du droit de retrait entraîne à lui seul la nullité du licenciement. En l'espèce, par courrier en date du 31 décembre 2019 adressé à la société Aba Dan Depann, M. [S] indique qu'il s'est présenté à son poste de travail ce jour à 13H, que le même camion que la veille lui a été attribué alors que selon lui, il aurait déjà signalé que le frein à main était défectueux et ne tenait pas lorsqu'il était serré, que les vitres étaient bloquées ouvertes et que le chauffage ne fonctionnait pas ; qu'estimant qu'il était dangereux de circuler et de travailler avec le camion immatriculé CW 989 FE, il a demandé l'affectation d'un autre camion, ce qui lui a été refusé. Par courrier du 31 décembre 20149, la société Aba Dan Depann a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un licenciement fixé le 10 janvier 2020 en 'confirmant la mise à pied notifiée oralement et sur le champ compte tenu de la gravité des faits reprochés'. A l'appui de sa demande de nullité du licenciement, M. [S] produit le courrier du 31 décembre 2019 ainsi que plusieurs photos de compteurs de véhicule affichant 'panne du freinage' ou 'panne de l'injection' ainsi que de différentes pièces d'un véhicule. L'employeur ne conteste pas que le camion CW989FE avait été attribué à M. [S] en remplacement de celui qui lui était normalement attribué et qui était en réparation. Cependant, comme le souligne la société, les photographies produites par le salarié ne permettent pas de vérifier que les éléments photographies sont ceux du camion CW989FE attribué au salarié. Dès lors, la cour retient qu'il n'est pas établi que le salarié a légitimement exercé son droit de retrait et à l'instar des premiers juges, le déboute de sa demande de nullité du licenciement. Sur la cause réelle et sérieuse La cour rappelle que l'intimée n'a pas sollicité dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes de telle sorte qu'elle considère que la société n'a pas valablement formé appel incident de la décision entreprise, celle-ci requalifié la faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. A la lecture de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [S] les griefs suivants : - insubordination et détérioration du matériel ; - non-respect du protocole des interventions et de la facturation ; - non-respect du process et obligations lors des missions. S'agissant du 1er grief, il est établi et non discuté que M. [S] a refusé de conduire le camion qui lui était attribué le 31 décembre 2019 sans pour autant que ne soit justifié l'exercice de son droit de retrait. La société reproche à son salarié un mauvais entretien du camion qui lui était habituellement attribué et produit à l'appui de ses allégations des attestations de salarié ni précises ni circonstanciées qui n'emportent pas la conviction de la cour. S'agissant du non-respect du protocole des interventions et de la facturation ainsi que du process et des obligations lors de ses missions, l'employeur produit les mêmes attestations qui à défaut d'être précises et circonstanciées, ne sont gère probantes. Il s'ensuit que seul le refus de conduire le camion attribué le 31 décembre 2019 caractérisant l'insubordination est retenu. Ce manquement du salarié à ses obligations contractuelles est un cause réelle et sérieuse de licenciement. La cour déboute donc le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et confirme le jugement déféré de ce chef. Sur les conséquences financières du licenciement La cour constate que l'appelant ne critique pas les sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes en conséquence du licenciement pour cause réelle et sérieuse et rappelle avoir retenu l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident de la société. En conséquence, il convient de confirmer l'ensemble des condamnations prononcées à ce titre par le conseil de prud'hommes, outre la condamnation à titre de rappel de salaire minima. Sur les demandes reconventionnelles de la société Vu l'article 32-1 du code de procédure civile L'exercice d'une action en justice ne constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas d'intention malicieuse, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, eu égard à la solution du litige, il n'est pas établi que le recours de l'appelant procède d'une intention de nuire à la partie intimée qui sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les documents de fin de contrat La société Aba Dan Depann devra remettre à M. [S] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte. Sur les frais irrépétibles La société Aba Dan Depann sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, REJETTE l'exception d'irrecevabilité pour appel tardif ; DÉCLARE irrecevables les conclusions de la SARL Aba Dan Depann en son appel incident ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] [S] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail du dimanche, du travail de nuit, du repos compensateur, du repos quotidien et hebdomadaire, des durées maximales de travail ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ; CONDAMNE la SARL Aba Dan Depann à verser à M. [X] [S] les sommes suivantes : - 12 134,41 euros brut en paiement des heures supplémentaires ; - 1 213,44 euros brut de congés payés afférents ; - 3 034,23 euros de rappel de salaire au titre des majorations pour le travail du dimanche; - 303,42 euros de congés payés afférents ; - 190,21 euros de rappel de salaire au titre des majorations pour le travail de nuit ; - 19,02 euros de congés payés afférents ; - 2 273,06 euros d'indemnité au titre du repos compensateur ; - 5 000 euros d'indemnité en réparation du préjudice causé par le non-respect du repos quotidien et hebdomadaire ; - 3 000 euros d'indemnité en réparation du préjudice causé par le dépassement des durées maximales de travail ; RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE la SARL Aba Dan Depann à remettre à M. [X] [S] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; DÉBOUTE la SARL Aba Dan Depann de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE la SARL Aba Dan Depann aux entiers dépens ; CONDAMNE la SARL Aba Dan Depann à verser à M. [X] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L. 3121-30 du code du travail dispose que des hearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.8223-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L.3121-27 du code du travail dispose que la durarticle L.4121-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L.4131-1 du code du travailarticle 32-1 du code de procédure civilearticle L. 3121-30 du code du travail est fixée à
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 7 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
677e162edbb9bd42de09fb4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel